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2002029556 BE

2002029556 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002029556

Il est institué auprès du Ministère une chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".

BE Justel 2002029556

La Chambre de recours a pour mission de

1° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à un engagement en qualité de temporaire prioritaire, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 33, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

2° de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre temporaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 34, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

3° de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé en qualité de temporaire prioritaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 34, § 2, du décret du 31 janvier 2002 précité;

4° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à un engagement à titre définitif, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 43, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;

5° de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre définitif contre une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, tel que prévu à l'article 64, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité;

6° de rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique engagé à titre définitif contre une proposition de sanction disciplinaire, tel que prévu à l'article 82, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité.

BE Justel 2002029556

La Chambre de recours est constituée comme suit

1° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés;

2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;

3° un président et un président suppléant, choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;

4° un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère.

BE Justel 2002029556

Les membres de la Chambre de recours sont désignés pour une durée de quatre ans.

Leur mandat prend fin

1° en cas de démission;

2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

3° en cas de décès.

Tout membre quittant la Chambre de recours est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

BE Justel 2002029556

Il est alloué au président et au président suppléant de la Chambre de recours une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle ils assistent ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général.

Il est alloué aux membres siégeant effectivement au sein de la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

BE Justel 2002029556

Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Commission paritaire centrale sont assimilées à des périodes d'activité de service.

BE Justel 2002029556

Le Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, notamment l'article 102, § 1er;

Vu la consultation de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres libres confessionnels subventionnés et des groupements du personnel technique des centres libres confessionnels subventionnés, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est entré en vigueur le 1er mars 2002;

Considérant que l'article 102, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité charge le Gouvernement d'instituer deux Chambres de recours, compétentes respectivement pour les centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés et pour les centres psycho-médico-sociaux libres non confessionnels subventionnés;

Qu'à l'heure actuelle, seuls des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés sont organisés;

Considérant la nécessité d'instituer dans les plus brefs délais une Chambre de recours pour les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés de caractère confessionnel afin de permettre aux dispositions statutaires contenues dans le décret du 31 janvier 2002 précité et qui impliquent l'intervention de ladite Chambre de recours de sortir leur plein effet;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions et du Ministre ayant les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002,

Arrête

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