2002029552 3 OCTOBRE 2002. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.] <ACF 2019-04-24/03 , art. 1, 020; En vigueur : 15-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2002 et mise à jour au 27-01-2021)
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Entreprise publique des Technologies [ '> 1 Numériques] '> 1 de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'Entreprise.
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 2, 020; En vigueur : 15-05-2019>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de l'Entreprise.
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots " Agents des Services du Gouvernement " qui figurent dans celles-ci, les mots " Agents de l'Entreprise ".
CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement.
[ '> 1 L'article 1er doit se lire comme suit
" Article 1er. § 1. La qualité d'agent de l'Entreprise est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.
§ 2. La qualité d'agent titulaire d'une fonction informatique est reconnue à tout membre du personnel transféré à l'Entreprise en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française moyennant les conditions suivantes
- que le membre du personnel transféré ait la qualité d'agent de l'Entreprise au 31 décembre 2007;
- qu'il en fasse la demande auprès du Ministre de la Fonction publique dans les trois mois de la publication de la présente disposition réglementaire au Moniteur belge;
- qu'il bénéficie d'une évaluation favorable à la date d'introduction de sa demande.
La reconnaissance opérée en application de l'alinéa précédent emporte nomination par le Ministre de la Fonction publique dans le grade de la carrière informatique correspondant à la première fonction informatique dont l'agent a été titulaire au sein de l'Entreprise. Cette nomination produit ses effets à la date à laquelle l'agent s'est initialement vu reconnaître la qualité d'agent de l'Entreprise.
§ 3. Le titre VIII - " De la carrière " n'est pas applicable aux agents titulaires d'une fonction informatique.
Ce titre reste applicable aux agents visés au paragraphe 2 qui ne sont pas nommés en application de l'alinéa 2 du même paragraphe ".] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 1, 008; En vigueur : 04-10-2008>
Les fonctionnaires généraux [ '> 3 sans préjudice de l'article 3bis] '> 3 sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément à [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 2 .
[ '> 3 Les agents des autres catégories sont nommés par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction, ou par le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué.] '> 3
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 3, 008; En vigueur : 04-10-2008>
( 2 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 51, 014; En vigueur : 01-07-2014>
( 3 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 4, 020; En vigueur : 15-05-2019>
§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, le Directeur général de l'Informatique est nommé à titre temporaire par le Gouvernement conformément à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.
§ 2. L'emploi de Directeur général de l'Informatique à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
En même temps qu'il déclare l'emploi vacant, le Gouvernement établit une lettre de mission sur la base d'un projet de lettre de mission proposé par le Comité de direction au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve le projet de lettre de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même une lettre de mission.
La lettre de mission comporte les éléments suivants
1° les conditions d'accès au poste ;
2° la description de fonction et le profil de compétences de la fonction à pourvoir ;
3° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire ;
4° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire ;
5° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées.
§ 3. Immédiatement après la déclaration de vacance, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par toute voie de publication adéquate.
Pour se porter candidat à l'emploi, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° pour les personnes soumises à un statut, ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;
4° satisfaire aux lois sur la milice ;
5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ;
6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraine un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois ;
7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale ;
8° ne pas bénéficier de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.
Nul n'est admis à se porter candidat à l'emploi de Directeur général de l'Informatique s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures aux conditions suivantes
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent, ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans le domaine informatique d'au moins 10 années dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 6 années d'expérience de gestion d'équipe et 6 années d'expérience en gestion de projet.
§ 4. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée auprès du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions au plus tard un mois après la déclaration de vacance de l'emploi concerné.
Les candidatures comprennent
1° un curriculum vitae standardisé dont le modèle est fixé par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions comprenant un exposé des titres et mérites ;
2° une lettre de motivation contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.
Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.
La commission de sélection prévue au paragraphe 5 vérifie la recevabilité des candidatures.
§ 5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont invités à un assessment. L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulations destinés à vérifier les compétences, les capacités et les aptitudes requises pour le poste. Il est organisé par un prestataire externe sélectionné par l'ETNIC.
A l'issue de l'assessment, la commission de sélection rencontre les candidats. Cet entretien doit permettre à la commission de sélection de déterminer la manière dont les candidats prévoient de mettre en oeuvre les objectifs stratégiques et transversaux.
La commission de sélection comprend l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué, qui préside la commission de sélection, l'administrateur général de l'ETNIC, ainsi que quatre à six experts externes désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. Les membres externes de la commission de sélection doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine considéré.
Il est alloué aux membres externes de la commission de sélection une indemnité de présence de 90 euros par demi jour de présence.
Le montant de l'indemnité est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Au terme des épreuves visées à l'alinéa 1er et 2, les candidats sont inscrits par la commission de sélection soit dans le groupe " apte " soit le groupe " inapte ". Cette inscription est motivée. Les candidats ne sont pas classés.
§ 6. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance, le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat classé dans le groupe " apte " qu'il estime le plus apte à exercer la fonction de Directeur général de l'Informatique en toute confiance au terme d'une comparaison des candidatures, en ayant égard à la motivation de l'inscription dans le groupe " apte " par la commission de sélection, ainsi qu'aux titres et mérites et contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission.
§ 7. La personne qui, au moment de sa nomination à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique, est nommée à titre définitif au sein des services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, est mise d'office, pour la durée de sa nomination, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel des Services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui est nommé à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique est, avec l'accord de ce membre de personnel, suspendu.
§ 8. Les dispositions quant à la durée du mandat ainsi qu'en matière de situation administrative et pécuniaire et en matière d'évaluation prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII sont applicables mutatis mutandis au Directeur général de l'Informatique, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent article.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 5, 020; En vigueur : 15-05-2019>
L'article 2 doit se lire comme suit
" Art. 2. § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Entreprise et qui correspond à ce grade.
§ 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit
1. au niveau 1 : [ '> 2 sept] '> 2 rangs désignés par les numéros 10 à 12, 12 +, 15 [ '> 2 , 16] '> 2 et 16 +;
2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;
3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;
4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
§ 3. [ '> 1 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories
- les fonctionnaires généraux;
- le personnel administratif;
- le personnel expert;
- le personnel titulaire d'une fonction informatique.
2° Le niveau 2+ est subdivisé en trois catégories
- le personnel administratif;
- le personnel spécialisé;
- le personnel titulaire d'une fonction informatique.
3° Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en deux catégories
- le personnel administratif;
- le personnel spécialisé.] '> 1
§ 4. [ '> 1 Les grades situés dans les catégories du personnel expert, du personnel spécialisé et du personnel titulaire d'une fonction informatique sont exclusivement accessibles aux membres du personnel transférés vers l'Entreprise en application de l'article 20 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française et désignés, à raison de ce transfert, dans un emploi correspondant à une fonction informatique.] '> 1 "
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 2, 008; En vigueur : 04-10-2008>
( 2 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 3, 020; En vigueur : 15-05-2019>
<ACF 2006-12-01/30 , art. 77, 006; En vigueur : 25-01-2007> L'article 3 doit se lire comme suit
[ '> 1 Il est inséré un article 3bis qui doit se lire comme suit
A l'article 5, les mots " ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12 " doivent se lire comme suit
" [ '> 1 ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12+ ou 12] '> 1 . "
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 4, 008; En vigueur : 04-10-2008>
L'article 6 doit se lire comme suit
" Art. 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade classé aux rangs 16 + [ '> 1 , 16] '> 1 ou 15. "
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 6, 020; En vigueur : 15-05-2019>
L'administrateur général exerce, sous l'autorité du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, la haute direction de l'ETNIC. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
Il soumet au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions les affaires traitées par l'administration et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux services, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du Ministre ayant l'informatique dans ses attributions.
Il a autorité sur les directions générales et les services composant la direction transversale et stratégique et en assure la coordination.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 7, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 L'article 7 doit se lire comme suit
[ '> 1 L'article 8 doit se lire comme suit
Les articles [ '> 1 9 à 10] '> 1 ne sont pas applicables.
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 9, 020; En vigueur : 15-05-2019>
§ 1er. L'administrateur général adjoint assure, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une Direction générale et la coordination des départements qui la composent.
§ 2. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des départements qui la composent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 8, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 L'article 11 n'est pas applicable.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 10, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 L'article 12 doit se lire comme suit
" Art. 12. § 1er. Il existe, au sein de l'Entreprise, un Comité de direction.
§ 2. Le Comité de direction est composé
1° des fonctionnaires généraux avec voix délibérative ;
2° de membres du personnel de rang 12 au moins, avec voix consultative, dont la liste est arrêtée par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.
L'Administrateur général peut inviter d'autres personnes à participer au Comité de direction. Elles disposent d'une voix consultative.
Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il prend ses décisions de manière collégiale.
§ 3. Sans préjudice des pouvoirs attribués à d'autres instances par des dispositions légales, décrétales et réglementaires, le Comité de direction a notamment pour mission
1° de traiter de toute question transversale ou stratégique ainsi que de toute question d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Entreprise ;
2° la coordination et l'échange d'informations, notamment en veillant à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Entreprise ;
3° la préparation et le suivi des dossiers à soumettre au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions et aux instances stratégiques de gouvernance informatique de la Communauté française ;
4° d'assurer la coordination, le suivi et la vérification de l'exécution de ses décisions et de celles du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ;
5° de concourir par ses activités à la bonne mise en oeuvre du contrat d'administration et d'en assurer un suivi tous les six mois;
6° de rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions sur toute question relative au présent statut et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi qu'aux matières traitées par l'entreprise.
Le Comité de direction exerce toute autre mission fixée par le présent arrêté ou qui lui serait octroyée ou déléguée par le Gouvernement.
§ 4. Le Comité de direction exerce toutes les compétences dévolues au Conseil de direction par le présent arrêté et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Comité de direction a lieu au scrutin secret. Sa composition est dans ces matières restreinte à ses membres disposant d'une voix délibérative.
§ 5. Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 11, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 A l'article 13, les mots " du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir " doivent se lire comme suit : " du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 12, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 A l'article 14, les mots " le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir " et " le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir " doivent se lire comme suit : " le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 13, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 A l'article 17, le mot " Gouvernement " doit se lire comme " Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 14, 020; En vigueur : 15-05-2019>
(Abrogé) <ACF 2005-02-18/38, art. 7, 002; En vigueur : 30-03-2005>
[ '> 1 L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit
" Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. "] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 16, 009; En vigueur : 01-02-2009>
L'article 23 doit se lire comme suit
" Art. 23. § 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé
- de l'administrateur général;
- du supérieur hiérarchique immédiat de rang 15 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.
Un maître de stage est désigné par le Bureau, parmi les agents de l'Entreprise titulaires d'un grade de rang 10 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. "
(NOTE : La modification apportée par l'article 17 de l'ACF 2008-12-19/07 n'a pas pu être effectuée : les mots " par le responsable du service de la formation " n'existent pas dans l'article 14)
L'article 28 doit se lire comme suit
" Art. 28. Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination [ '> 1 en] '> 1 qualité d'agent, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Entreprise. "
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 15, 020; En vigueur : 15-05-2019>
A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit
" Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé à l'Entreprise par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. "
[ '> 1 - A l'article 30, les mots " du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général " doivent se lire comme suit : " du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 16, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 - A l'article 36, § 1er, les mots " Le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général " doivent se lire comme suit : " Le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 17, 020; En vigueur : 15-05-2019>
L'article 37 doit se lire comme suit
" Art. 37. Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane [ '> 1 et la nomination dans un grade de la carrière informatique] '> 1 , le [ '> 3 Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions] '> 3 peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 2 dans les douze mois à venir] '> 2 en vue d'y pourvoir par promotion, par classement de catégorie, par transfert ou par mutation. "
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 5, 008; En vigueur : 04-10-2008>
( 2 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L3, 016; En vigueur : 02-01-2015>
( 3 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 18, 020; En vigueur : 15-05-2019>
<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 44; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 38, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010>
[A l'article 39, alinéa 1er, les mots " [ '> 2 Comité de direction] '> 2 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "
L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 1 L'article 39 n'est applicable ni aux fonctionnaires généraux ni aux emplois de la carrière informatique.] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-09-05/33 , art. 6, 008; En vigueur : 04-10-2008>
( 2 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010>
( 3 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 24, 015; En vigueur : 17-05-2013>
2 . [ '> 1 - Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 47, 019; En vigueur : 09-05-2019>
<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 46; En vigueur : 01-08-2005> L'article 40 doit se lire comme suit
" Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction [ '> 1 ...] '> 1 .
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction [ '> 1 ...] '> 1 . "
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( 1 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 25, 015; En vigueur : 17-05-2013>
Les articles 46 à 53 ne sont pas applicables.
[ '> 1 Après l'article 65, il est inséré un chapitre II bis qui doit se lire comme suit
" Chapitre IIbis. - De la Désignation dans une fonction informatique ne correspondant pas au grade dans lequel l'agent est nommé.
L'article 70 doit se lire comme suit
" Art. 70. Il est publié annuellement une liste nominative des agents et membres du personnel contractuel de l'Entreprise mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.
La liste nominative visée à l'alinéa précédent porte également mention, pour les agents, de leurs rang et [ '> 1 grade] '> 1 .
Pour les agents et membres du personnel contractuel exerçant des fonctions informatiques, elle porte en outre mention ([ '> 1 de] '> 1 la classe dont relève leur fonction et, lorsque cette fonction relève de la classe A, du rang [ '> 1 ...] '> 1 qui s'y attache. "
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( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 19, 020; En vigueur : 15-05-2019>
L'article 71 doit se lire comme suit
" Art. 71. Il est publié un organigramme de l'Entreprise reprenant sa structure, avec indication des responsables. Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Entreprise. "
L'article 72 n'est pas applicable.
[ '> 1 L'article 87 doit se lire comme suit
" Article 87. Sauf mention réservée, mention défavorable ou, pour le membre du personnel visé à l'article 120/1, mention excellente, portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88, au moins une fois tous les deux ans, après l'entretien d'évaluation ".] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACF 2019-06-05/04 , art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2019>
A l'article 88, les mots " le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins " doivent se lire comme suit
" le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins ou, selon le cas, le membre du personnel exerçant ses fonctions au rang 12 +. "
<Abrogé par ACF 2010-07-01/08 , art. 11, 011; En vigueur : 28-08-2010>
Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.
[A l'article 103, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " et " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 tel que défini au § 1er " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable.] <ACF 2005-06-10/34 , art. 48, 004; En vigueur : 01-08-2005>
A l'article 103, § 1er, les mots " titulaire d'un grade du rang 12 au moins " doivent se lire comme suit : " titulaire d'un grade du rang 12 ou exerçant ses fonctions au rang 12 + au moins. "
----------
( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010>
L'article 106 doit se lire comme suit
" Art. 106. Il est institué une Chambre de recours de l'Entreprise, compétente pour les agents de l'Entreprise, à l'exception des fonctionnaires généraux. "
A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit
" Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonction au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106. "
Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit
" Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents de l'Entreprise, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable où d'une mention d'évaluation réservée. "
[ '> 1 " Au même article, au paragraphe 8, les mots " par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général " doivent se lire comme suit : " par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou par le fonctionnaire général ". ] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 20, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 L'article 119 n'est pas applicable.] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 21, 020; En vigueur : 15-05-2019>
1 . [ '> 1 - L'article 120 doit se lire comme suit
" Article 120. Les emplois du cadre de l'Entreprise sont globalisés.
Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.
Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat d'administration, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.
Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.
Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.
Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat d'administration.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 48, 019; En vigueur : 09-05-2019>
[ '> 1 Il est un inséré un titre XIIIbis rédigé comme suit
Titre XIIIbis. - Des fonctions informatiques
L'article 133 n'est pas applicable.
A l'annexe I, le littera " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales " est remplacé par le littera suivant
" A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales
16 + Administrateur général ou Administratrice générale [ 1 16 Administrateur général adjoint ou Administratrice générale adjointe - Directeur général ou directrice générale] 1 15 Directeur général adjointe ou Directrice générale adjointe'' ( 1 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 23, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ '> 1 A la même annexe sont ajoutées les mentions suivantes
1° la mention "12+ Directeur de projet ou Directrice de projet" est insérée directement au-dessus de la mention "12 Directeur ou Directrice."
2° la mention "12 Analyste" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Directeur ou Directrice."
3° la mention "11 Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Analyste."
4° la mention "10 Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse" est insérée directement au-dessus de la mention "10 Attaché ou Attachée."
5° les mentions "27 Programmeur expert ou Programmeuse experte" puis "27 Opérateur expert ou Opératrice experte" sont insérées directement en-dessous de la mention "27 Premier gradué ou Première graduée."
6° les mentions "25 Programmeur ou Programmeuse" puis "25 Opérateur ou Opératrice" sont insérées directement en-dessous de la mention "25 Gradué ou Graduée."] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2011-01-20/08 , art. 2, 013; En vigueur : 07-03-2011>
CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
<Abrogé par ACF 2016-11-16/06 , art. 2, 017; En vigueur : 01-08-2016>
A chaque fonction informatique définie en application de l'article 120/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attachées, compte tenu de la classe et du groupe d'évolution de carrière à laquelle elle appartient, les échelles de traitement suivantes
Groupe d'évolution de carrière 1 2 3 4 Classe A - - - 151/1i Classe B+ - - 120/4idp - Classe B 120/1i 120/3i 120/4i - Classe C+ 110/1i 110/3i 110/4i 110/4i+ Classe C 100/1i
100/1iev 100/3i 100/4i
100/4iev 100/4i+ Classe D+ et E+ 270/1i 270/2i 270/3i 270/4i Classe D et E 250/1i
250/1iev 260/1i 250/3i
250/3iev 260/3i
Tout service effectif en rapport utile avec le profil de fonction correspondant à l'emploi en cause est nécessairement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2019-06-05/04 , art. 5, 021; En vigueur : 01-10-2019>
7. Si, par suite de circonstances non imputables au membre du personnel visé à l'article 31/1, une ou plusieurs formations prévues au parcours de formation individualisé visé à l'article 120/8 du statut administratif, n'ont pu être accomplies et pour autant que l'Entreprise n'ait pu organiser et/ou prévoir une formation équivalente dans les deux années de l'évaluation du membre du personnel concerné, celles-ci sont réputées accomplies pour l'application des articles 31/3 et 31/4. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-06-05/04 , art. 6, 021; En vigueur : 01-10-2019>
[ '> 1 L'article 30 doit se lire comme suit
" L'échelle de traitement de chacun des grades est fixée comme suit, dans chacun des groupes de qualification ou d'évolution de carrière
GRADES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Fonctionnaires généraux Administrateur général 161/1i Administrateur général adjoint 160/1i - Directeur général 160/1i - Directeur général adjoint 150/1i Fonctions administratives et informatiques - Directeur de projet 120/4idp - Directeur 120/1 120/2 120/3 120/4i - Analyste 120/4i - Inspecteur principal 110/2 - Attaché principal 110/1 110/2 110/3 110/4i - Analyste-programmeur Expert 110/4i 110/4i+ - Analyste-programmeur 100/4i 100/4i+ - Inspecteur 100/2 - Attaché 100/1 100/2 100/3 100/4i - Premier gradué 270/1 270/2 270/3i - Programmeur expert 270/3i 270/4i - Opérateur expert 270/3i 270/4i - Gradué principal 260/1 260/2 260/3i - Programmeur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i - Opérateur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i - Gradué 250/1 250/2 250/3i - Premier assistant 220/1 220/2 - Assistant principal 210/1 210/2 - Assistant 200/1 200/2 - Premier adjoint 320/1 320/2 320/3 - Adjoint principal 310/1 310/2 310/3 - Adjoint 300/1 300/2 300/3
".] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-06-05/04 , art. 4, 021; En vigueur : 01-10-2019>
<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 49; En vigueur : 01-08-2005> Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 10, 011; En vigueur : 28-08-2010>
[ '> 1 Le Chapitre V doit se lire comme suit
CHAPITRE V. - Des échelles de traitement attachées aux fonctions informatiques
[ '> 1 Après l'article 31, il est inséré un chapitre Vbis qui doit se lire comme suit
" Chapitre Vbis - L'évolution de carrière fonctionnelle
<ACF 2005-02-04/38, art. 12, 003; En vigueur : 01-12-2004> Pour les agents transférés à l'Entreprise et relevant de la catégorie expert, groupe de qualification 4, et de la catégorie administratif, groupe de qualification 3, l'annexe 1ère doit se lire comme suit
Echelles du niveau 2 +
1. Echelles de base
[ 1 250/1i 251/1i 252/1i 260/1i Minimum [ 3 16.926,60] 3 [ 3 17.602,60] 3 [ 3 18.382,69] 3 [ 3 18.982,78] 3 Echelons 3(1) x 309,85 3(1) x 309,85 3(1) x 309,85 3(1) x 309,85 13(2) x 633,76 13(2) x 633,76 13(2) x 633,76 13(2) x 633,76] 1 ( 1 )<ACF 2008-02-01/59 , art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007> ( 2 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008> ( 3 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 250/1i est successivement remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 2(1) 309,85 1(1) 968,97 13(2) 633,76 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 2(1) 309,85 1(1) 985,85 2(2) 633,76 1(2) 1276,00 10(2) 633,76 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 2(1) 309,85 1(1) 985,85 2(2) 633,76 1(2) 1323,85 10(2) 633,76 3(2) 385,90 1(2) 225,37 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' Echelons : 2(1) 309,85 1(1) 985,85 2(2) 633,76 1(2) 1323,85 10(2) 633,76 3(2) 385,90 1(2) 112,69 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' Echelons : 2(1) 309,85 1(1) 985,85 2(2) 633,76 1(2) 1323,85 10(2) 633,76 5(2) 385,90 '';
] '> 6
[ '> 6 la mention des échelles 251/1i et 252/1i est supprimée;] '> 6
[ '> 7 la mention de l'échelle 250/1iev est insérée avant la mention de l'échelle 260/1i, comme suit
"250/1iev
16.926,60
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 247,88 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 247,88 '';
] '> 7
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 260/1i est remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 247,88 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 247,88 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 247,88 '';
] '> 6
2. [ '> 8 Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 3] '> 8
Les échelles 250/3i, [ '> 6 ...] '> 6 [ '> 7 , 250/3iev] '> 7 et 260/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.380,03.
3. Echelle de promotion
[ '> 6 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
[ '> 8 270/1i
Minimum : 22.785,34
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
1(2)316,88
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
2(2) 316,88
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
3(2) 316,88
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
4(2) 316,88
- à partir du 1er juillet 2022
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
5(2) 316,88
270/2i
Minimum : 24.052,86
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
1(2)316,88
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
2(2) 316,88
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
3(2) 316,88
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
4(2) 316,88
- à partir du 1er juillet 2022
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
5(2) 316,88 "] '> 8
'' 270/3i Minimum : 27.686,36 Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 1(2)316,88 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' 270/3i Minimum : 27.686,36 Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 2(2) 316,88 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' 270/3i Minimum : 27.686,36 Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 3(2) 316,88 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' 270/3i Minimum : 27.686,36 Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 4(2) 316,88 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' 270/3i Minimum : 27.686,36 Echelons : 3(1) 309,85 13(2) 633,76 5(2) 316,88 '';
] '> 6
[ '> 8 270/4i
Minimum : 28.637,00
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
1(2)316,88
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
2(2) 316,88
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
3(2) 316,88
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
4(2) 316,88
- à partir du 1er juillet 2022
Echelons : 3(1) 309,85
13(2) 633,76
5(2) 316,88] '> 8
Echelles du niveau 1
1. Echelles de base
[ 1 100/1i 101/1i 102/1i 110/1i Minimum [ 3 23.911,99] 3 [ 3 25.503,41] 3 [ 3 27.362,43] 3 [ 3 29.207,37] 3 Echelons [ 4 3 (1) x 704,18] 4 [ 4 3 (1) x 704,18] 4 [ 4 3 (1) x 704,18] 4 [ 4 3 (1) x 704,18] 4 13(2) x 13(2) x 13(2) x 13(2) x 1.084,44 1.084,44 1.084,44 1.084,44] 1 ( 1 )<ACF 2008-02-01/59 , art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007> ( 2 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008> ( 3 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010> ( 4 )<ACF 2016-11-16/06 , art. 1, 1°, 017; En vigueur : 01-12-2004>
[ '> 7 la mention de l'échelle 100/1iev est insérée avant la mention de l'échelle 110/1i, comme suit
"
100/1iev
23.911,99
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 3(1) 704,18 13(2) 1084,44 1(2) 542,22 '';
- à partir du 1er juillet 2019
'' Echelons : 3(1) 704,18 13(2) 1084,44 2(2) 542,22 '';
" ;] '> 7
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 100/1i est remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 2(1) 704,18 1(1) 2120,99 13(2) 1084,44 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 2(1) 704,18 1(1) 2295,61 2(2) 1084,44 1(2) 2326,63 10(2) 1084,44 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 2(1) 704,18 1(1) 2295,61 2(2) 1084,44 1(2) 2943,45 10(2) 1084,44 1(2) 726,72 1(2) 73,27 '';
- à partir du 1er juillet 2021
'' Echelons : 2(1) 704,18 1(1) 2295,61 2(2) 1084,44 1(2) 2943,45 10(2) 1084,44 2(2) 726,72 '';
] '> 6
[ '> 6 la mention des échelles 101/1i et 102/1i est supprimée;] '> 6
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 110/1i est remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 3(1) 704,18 13(2) 1084,44 1(2) 542,22 '';
- à partir du 1er juillet 2019
'' Echelons : 3(1) 704,18 13(2) 1084,44 2(2) 542,22 '';
] '> 6
[ '> 8 1bis. Echelles d'évolution de carrière 3
Les échelles 100/3i et 110/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 4.225,04.] '> 8
2. [ '> 8 Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 4] '> 8
Les échelles 100/4i, [ '> 6 ...] '> 6 [ '> 7 , 100/4iev] '> 7 et 110/4i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 6.337,56.
[ '> 8 2bis. Echelles d'évolution de carrière 4+
Les échelles 100/4i+ et 110/4i+ sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 10.086,08] '> 8
3. Echelle de promotion
[ 1 120/4i 120/4idp Minimum [ 3 42.811,98] 3 [ 3 43.747,11] 3 Echelons 11 (2) x 1.506,94 11(2) x 1.540,42] 1 ( 1 )<ACF 2008-02-01/59 , art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007> ( 2 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 4, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2008> ( 3 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010>
[ '> 8 120/1i
Minimum [37.713,81]
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Echelons : 11(2) 1506,94
1(2) 753,48
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Echelons : 11(2) 1506,94
2(2) 753,48
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Echelons : 11(2) 1506,94
3(2) 753,48
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Echelons : 11(2) 1506,94
4(2) 753,48
- à partir du 1er juillet 2022
Echelons : 11(2) 1506,94
5(2) 753,48
120/3i
Minimum [40.377,49]
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Echelons : 11(2) 1506,94
1(2) 753,48
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Echelons : 11(2) 1506,94
2(2) 753,48
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Echelons : 11(2) 1506,94
3(2) 753,48
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
Echelons : 11(2) 1506,94
4(2) 753,48
- à partir du 1er juillet 2022
Echelons : 11(2) 1506,94
5(2) 753,48] '> 8
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 120/4i est remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 11(2) 1506,94 1(2) 753,48 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 11(2) 1506,94 2(2) 753,48 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 11(2) 1506,94 3(2) 753,48 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' Echelons : 11(2) 1506,94 4(2) 753,48 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' Echelons : 11(2) 1506,94 5(2) 753,48 '';
] '> 6
[ '> 6 la mention des échelons de l'échelle 120/4idp est remplacée par la mention suivante
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
'' Echelons : 11(2) 1540,42 1(2) 770,22 '';
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
'' Echelons : 11(2) 1540,42 2(2) 770,22 '';
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
'' Echelons : 11(2) 1540,42 3(2) 770,22 '';
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
'' Echelons : 11(2) 1540,42 4(2) 770,22 '';
- à partir du 1er juillet 2022
'' Echelons : 11(2) 1540,42 5(2) 770,22 ''.
] '> 6
[ '> 7 la mention de l'échelle 151/1i est insérée après la mention de l'échelle 120/4idp, comme suit
" 151/1i
Minimum [46.888,91]
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
" Echelons : 11(2) 2020
1(2) 1010 "
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
" Echelons : 11(2) 2020
2(2) 1010 "
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
" Echelons : 11(2) 2020
3(2) 1010 "
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
" Echelons : 11(2) 2020
4(2) 1010 "
- à partir du 1er juillet 2022
" Echelons : 11(2) 2020
5(2) 1010 " ;] '> 7
Pour les fonctionnaires généraux de l'Entreprise, la même annexe doit se lire comme suit
Echelles des fonctionnaires généraux
[ 1 150/1i [ 5 160/1i 161/1i Minimum [ 4 41.130,62] 4 48.641,28 [ 4 51.230,62] 4 [ 4 Echelons ] 4 [ 4 10 (2) X 2020] 4 10(2) X 2020] 5 [ 4 10 (2) X 2020] 4 ] 1 ( 1 )<ACF 2008-02-01/59 , art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2007> ( 2 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 4, 2°, 010; En vigueur : 01-12-2008> ( 3 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2010> ( 4 )<ACF 2016-11-16/06 , art. 1, 3°, 017; En vigueur : 01-12-2004> ( 5 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 26, 020; En vigueur : 15-05-2019>
[ 1 NOTE : à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires généraux, les montants suivants : " 40 400 ", " 60 600 ", " 50 500 " et " 70 700 " sont respectivement remplacés
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : " 40 521,77 ", " 60 721,77 ", " 50 621,77 " et " 70 821,77 ".
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : " 40 643,54 ", " 60 843,54 ", " 50 743,54 " et " 70 943,54 ".] 1
----------
( 5 )<ACF 2016-11-16/06 , art. 1,2°, 017; En vigueur : 01-12-2004>
( 6 )<ACF 2018-06-06/01 , art. 6, 018; En vigueur : 01-07-2018>
( 7 )<ACF 2019-04-24/03 , art. 25, 020; En vigueur : 15-05-2019>
( 8 )<ACF 2019-06-05/04 , art. 7, 021; En vigueur : 01-10-2019>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
<Abrogé par ACF 2008-09-05/33 , art. 11, 008; En vigueur : 04-10-2008>
Par dérogation aux articles 26 et 27 du présent arrêté, la Chambre de recours des Services du Gouvernement instituée au sein du Ministère de la Communauté française en application de l'article 106 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est compétente pendant une période de trois ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.
Passé le délai de trois ans visé à l'alinéa précédent, la même Chambre de recours reste compétente aussi longtemps qu'une Chambre de recours propre à l'Entreprise n'a pas été instituée en application des articles 26 et 27 du présent arrêté.
[ '> 1 Par dérogation à l'article 34, alinéa 2, dans les échelles des fonctionnaires généraux, sous l'intitulé d'échelle 150/1i est inséré le montant intermédiaire de " 52.107,52 ".] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2016-11-16/06 , art. 3, 017; En vigueur : 01-04-2010>
Les agents qui bénéficient d'une des échelles de traitement visées à l'article 34 du présent arrêté ne peuvent recevoir aucune allocation complémentaire liée à l'exercice de fonctions informatiques.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 5 qui, en ce qu'il vise les fonctionnaires généraux, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 3 octobre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de la Fonction publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96 y inséré par la loi spéciale du 8 août 1998;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté fran}aise, notamment les articles 11, 13 et 20;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté fran}aise, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté fran}aise, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;
Vu le protocole n° 262 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 juin 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 11 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ou, à défaut d'avis rendu dans ledit délai, dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Considérant que la situation de l'informatique en Communauté française est actuellement particulièrement critique alors même que des chantiers essentiels doivent être menés;
Considérant que la situation du personnel, dans l'attente de son transfert vers l'entreprise publique, devient chaque jour plus difficile, tant moralement que matériellement;
Considérant que les développements des programmes de gestion des ressources humaines (GRH) sont actuellement en attente de décisions stratégiques dans leurs aspects fonctionnels et technologiques, qu'ils concernent le paiement de 120.000 enseignants et qu'ils feront partie des missions de l'ETNIC;
Considérant que la réponse la plus appropriée do it être apportée par la Communauté française à l'accélération constante des mutations technologiques;
Considérant l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat endéans le délai d'un mois et la nécessité de substituer, vu l'urgence, à la demande initiale d'avis une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 3 octobre 2002,
Arrêté
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 21-01-2021 publié le 27-01-2021
Article modifié : 28bis
Arrêté communauté française du 05-06-2019 publié le 13-09-2019
Articles modifiés
22bis; 28bis; 31/1; 32; 33; 33bis; 34
Arrêté communauté française du 24-04-2019 publié le 11-06-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1; 4; 5; 5bis; 7; 7bis; 7ter; 8; 9; 10; 10bis; 10ter; 11; 15; 16bis; 16ter; 17; 20; 27; 28; 28bis; 30; 33; 34
Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019
Articles modifiés
18bis; 18/1; 18/2; 28; 28/1
Arrêté communauté française du 06-06-2018 publié le 19-06-2018
Articles modifiés
32; 34
Arrêté communauté française du 16-11-2016 publié le 16-01-2017
Articles modifiés
34; 31; 36
Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014
Articles modifiés
11; 17
Arrêté communauté française du 28-03-2013 publié le 07-05-2013
Articles modifiés
10bis; 18; 18bis
Arrêté communauté française du 20-09-2012 publié le 14-02-2013
Article modifié : 5
Arrêté communauté française du 20-01-2011 publié le 25-02-2011
Articles modifiés
28; 30; 32; 33
Arrêté communauté française du 20-09-2010 publié le 21-12-2010
Article modifié : 34
Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010
Articles modifiés
10bis; 10ter; 17bis; 18; 25; 32bis; 23bis
Arrêté communauté française du 12-12-2008 publié le 24-03-2009
Article modifié : 34
Arrêté communauté française du 19-12-2008 publié le 20-02-2009
Articles modifiés
13; 14
Arrêté communauté française du 05-09-2008 publié le 24-09-2008
Articles modifiés
3; 4; 5; 6; 17; 18; 19; 28; 30; 32; 35
Arrêté communauté française du 01-02-2008 publié le 10-04-2008
Article modifié : 34
Arrêté communauté française du 01-12-2006 publié le 25-01-2007
Article modifié : 5
Arrêté communauté française du 13-10-2006 publié le 14-12-2006
Article modifié : 34
Arrêté communauté française du 10-06-2005 publié le 01-08-2005
Articles modifiés
9; 10BIS; 10TER; 17BIS; 18; 18BIS
Articles modifiés
23BIS; 25; 32BIS
Arrêté communauté française du 04-02-2005 publié le 07-04-2005
Article modifié : 34
Arrêté communauté française du 18-02-2005 publié le 30-03-2005
Articles modifiés
11; 12
L'agent titulaire d'une fonction informatique peut, eu égard aux besoins du service, être, avec son accord, chargé d'une fonction informatique autre que celle qui correspond au grade dont il est titulaire.
Si l'échelle de traitement attachée à son grade est différente de l'échelle de traitement attachée au grade auquel correspond la fonction informatique qui lui est confiée, il bénéficie de l'échelle de traitement la plus favorable.
Lorsque l'échelle de traitement la plus favorable est celle correspondant à la fonction informatique qui lui est confiée, cette différence de traitement est liquidée à l'agent sous forme d'un complément de traitement contractuel. " ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACF 2008-09-05/33 , art. 7, 008; En vigueur : 04-10-2008>
8. Le parcours de formation individualisé est établi, au terme de l'évaluation, par le supérieur hiérarchique immédiat en concertation avec le membre du personnel visé à l'article 120/1, moyennant l'approbation du service des ressources humaines.
Il conditionne l'évolution de carrière fonctionnelle visée au Chapitre Vbis du statut pécuniaire, dans le respect du plan de personnel arrêté annuellement par le Ministre, et du plan de formation visé aux articles 120/6 et 120/7.
Il est fondé sur l'évaluation elle-même et sur les exigences en termes de compétences métier et fonctionnelles requises pour exercer la fonction dans son niveau actuel d'évolution de carrière et dans le niveau suivant d'évolution de carrière.] '> 2
----------
( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/03 , art. 22, 020; En vigueur : 15-05-2019>
( 2 )<ACF 2019-06-05/04 , art. 2, 021; En vigueur : 01-10-2019>
( 3 )<ACF 2021-01-21/02 , art. 1, 022; En vigueur : 06-02-2021>