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2002029412 BE

2002029412 17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2002 et mise à jour au 03-06-2004)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2002029412

Au sens du présent arrêté, on entend par

1°. service PSE : les membres du personnel du service de promotion de la santé à l'école exerçant dans l'établissement scolaire la promotion de la santé à l'école, en application de l'article 4, § 2 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

2°. centre PMS : les membres du personnel du centre psycho-médico-social subventionné par la Communauté française exerçant dans l'établissement scolaire la mission d'assurer les tâches de guidance définies à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

BE Justel 2002029412

Une réunion de concertation générale est organisée, au plus tard le 15 septembre, entre le service PSE et le centre PMS, afin de déterminer les procédures, les moyens, et les modalités de communication à mettre en oeuvre pour répondre au mieux aux besoins de santé des élèves.

Le calendrier des différentes concertations spécifiques visées à l'article 3 est déterminé, de commun accord, lors de la réunion de concertation générale visée à l'alinéa 1.

BE Justel 2002029412

En outre, une concertation spécifique collective est organisée, pour chaque classe de 3e maternelle, entre le service PSE et le centre PMS et, si nécessaire et dans la mesure du possible, en présence de l'enseignant.

Un membre au moins du personnel médical ou infirmier délégué par le service PSE, et un membre au moins du personnel délégué par le centre PMS, assistent à cette concertation.

BE Justel 2002029412

Lorsque est envisagée l'orientation d'un élève de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement (spécialisé), ou l'intégration d'un élève de l'enseignement spécial dans l'enseignement ordinaire, le centre PMS informe le service PSE. <DCFR 2004-03-03/36, art. 313, 002; En vigueur : 01-09-2004>

Si le service PSE ou le centre PMS le juge nécessaire, une concertation spécifique individuelle est organisée, sans préjudice des dispositions (du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé). <DCFR 2004-03-03/36, art. 313, 002; En vigueur : 01-09-2004>

BE Justel 2002029412

Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 10, § 1er;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 10 juin 2002;

Vu le protocole d'accord du 4 juillet 2002 du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;

Vu l'urgence justifiée par le fait que le décret du 20 décembre 2001 entre en vigueur le 1er septembre, et que les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés doivent connaître les modalités de concertation qu'ils devront mettre en oeuvre au plus tard à cette date;

Vu l'avis n° 33.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2002,

Arrête

Fiche des modifications

Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004

ART MODIFIE: 5

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