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2002029409 BE

2002029409 17 JUILLET 2002. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 réglant l'intervention des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel.] <ACF 2017-02-22/10 , art. 10, 003; En vigueur : 25-03-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2002 et mise à jour au 02-04-2024)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2002029409

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, il est accordé une intervention dans les frais d'abonnement aux membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer.

BE Justel 2002029409

Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égal à [ '> 1 100 %] '> 1 de ce montant pour une carte train deuxième classe.

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( 1 )<ACF 2007-12-21/70 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer.

BE Justel 2002029409

Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est fixée à [ '> 1 100 %] '> 1 de ce prix.

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( 1 )<ACF 2007-12-21/70 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés.

BE Justel 2002029409

Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte train assimilée à l'abonnement social visé à l'article 3.

BE Justel 2002029409

Les services publics mentionnés à l'article 1er concluent avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux membres du personnel de leurs services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité remboursant directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

BE Justel 2002029409

Lorsque l'article 7 ne peut pas être appliqué, l'intervention dans les frais de transport supportés par les membres du personnel leur est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport commun public, contre remise de ce titre.

CHAPITRE VI. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances exceptionnelles. <inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003>

BE Justel 2002029409

<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes

1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;

2° le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

3° l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, en y incluant le Centre fermé d'Everberg (Direction générale de l'Aide à la Jeunesse), excluent l'utilisation des transports publics;

4° l'utilisation des moyens de transport en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.

BE Justel 2002029409

<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 9 est prouvée

Pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au Service de santé administratif ; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers;

Pour le 2°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics;

Pour le 4°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.

BE Justel 2002029409

<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base de l'intervention dans le prix d'une carte de train valable un mois sur la distance admise.

Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement [ '> 1 ou lorsque, pour des raisons de service, le nombre de jours de déplacement a dépassé le nombre total de jours ouvrables au cours du mois] '> 1 , le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et inversement, sauf en cas d'appel exceptionnel et urgent motivé et dans ce cas uniquement avec un abonnement aux transports publics.

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( 1 )<ACF 2024-03-07/26 , art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2002029409

<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.

Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.

BE Justel 2002029409

<inséré par ACF 2003-04-03/64, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés à [ '> 1 L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2023-01-19/25 , art. 11, 004; En vigueur : 17-04-2023>

CHAPITRE VII. - (ancien Chapitre VI) Dispositions transitoires et finales. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

BE Justel 2002029409

(ancien art. 10) Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.

Les porteurs peuvent demander, conformément à l'article 8, une intervention majorée pour la période encore en cours.<ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

BE Justel 2002029409

(ancien art. 13) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <ACF 2003-04-03/64, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Signatures

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2002;

Vu le protocole n° 264 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en exécution de l'accord sectoriel formalisé par le protocole n° 255 du Comité de négociation du Secteur XVII, l'intervention de l'employeur dans les frais d'abonnement à un moyen de transport en commun pour effectuer les déplacements réguliers entre le lieu de résidence et le lieu de travail sera majorée à concurrence de 88 % du prix de l'abonnement à partir du 1er septembre 2002;

Considérant que la mise en oeuvre de ce point de l'accord sectoriel à cette date suppose non seulement que la réglementation soit modifiée en conséquence mais aussi que les conventions conclues avec les sociétés de transport en commun en vue d'aboutir à la délivrance aux membres du personnel concernés de titres de transport directement diminués de la part patronale soient elles-mêmes adaptées en conséquence;

Considérant qu'il convient dès lors d'adopter ladite réglementation sans délai;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2002,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 07-03-2024 publié le 02-04-2024

Article modifié : 11

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023

Article modifié : 13

Arrêté communauté française du 22-02-2017 publié le 15-03-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté communauté française du 21-12-2007 publié le 26-02-2008

Articles modifiés

3; 4

Arrêté communauté française du 03-04-2003 publié le 20-05-2003

Articles modifiés

9-13; 14-18

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