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2002029162 BE

2002029162 28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant, pour l'année 2001, la répartition des ressources de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002029162

Pour l'année 2001, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part de marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale entre les organes de la presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association Belge des Editeurs de Journaux (A.B.E.J.), comme suit

- 17,4 % pour " Rossel et Cie S.A. (Le Soir) ";

- 34,81 % pour " S.A. Sud Presse ";

- 18,79 % pour " S.A. Edition de l'Avenir ";

- 13,05 % pour " S.A. IPM " (La Libre Belgique);

- 13,05 % pour " S.A. Compagnie Nouvelle de Communications S.A. " (La Dernière Heure);

- 2,9 % pour " Editions Echo de la Bourse S.A. " (L'Echo).

BE Justel 2002029162

Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en trois tranches de la manière suivante

- une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à la moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;

- une deuxième tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à l'autre moitié des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;

- une troisième tranche consistant, pour chaque organe de presse, à la somme restant due.

BE Justel 2002029162

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2002.

Bruxelles, le 28 février 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu l'article 18 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 4 juillet 1989 et le décret du 19 juillet 1991;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;

Considérant qu'il convient de soutenir certains organes de presse, afin qu'ils puissent compenser la diminution de leurs recettes publicitaires du fait de l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, et que la répartition entre ces organes tient compte de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part du marché en terme d'audience;

Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 28 février 2002,

Arrête

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