2002027677 13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relevant du Ministre ayant la Ruralité dans ses attributions.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Alinea 3 500 francs 12,39 euros
1 500 francs 37,18 euros
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées tel que remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 1995 relatif à l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Le Ministre qui a la Ruralité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 juin 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 37;
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 9, alinéa 1;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 37;
Vu le décret du 25 février 1999 relatif à l'euro, notamment l'article 5, alinéa 1;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, notamment l'article 60bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, notamment l'article 15, § 1, alinéa 1, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 1, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 1995 relatif à l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature, donné le 2 octobre 2001;
Vu l'avis de la Commission des eaux de surface, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 décembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 32.963/4, donné le 25 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre qui a la Ruralité dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête
50 francs 1,24 euro
75 francs 1,86 euro
100 francs 2,48 euros
150 francs 3,72 euros
200 francs 4,96 euros
# 3, 1°, a, 1er tiret 7 000 000 de francs 173 525,47 euros
2e tiret 7 000 001 a
30 000 000 de francs 173 525,49 a
743 680,57 euros
# 1, alinéa 1 3 000 francs 74,37 euros
Alinea 1, 1° 500 000 francs 12 394,68 euros
Alinea 1, 4° 100 000 francs 2 478,94 euros
Alinea 1, 5° 50 000 francs 1 239,47 euros