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2002027565 BE

2002027565 13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant temporairement la chasse, la destruction et le transport du sanglier dans la zone de surveillance liée à la peste porcine.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002027565

La chasse, la destruction et le transport du sanglier sont interdits dans la zone de surveillance décrite à l'annexe 1 de l'arrêté du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine, pour une période de six semaines.

BE Justel 2002027565

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 13 juin 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1ter, alinéa 2, 7, alinéa 1er, c), 10, alinéa 5 et 12bis, §2, insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, notamment l'annexe 1 délimitant la zone de surveillance;

Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité d'empêcher le mouvement de tout sanglier, afin d'éviter la propagation de la peste porcine classique;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

Arrête

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