Legislator Jurisprudence & Législation
2002027141 BE

2002027141 17 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés pris en exécution du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture.

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2002027141

Alinea 1, 1° 3 000 francs 75 euros

Alinea 1, 2° 3 000 francs 75 euros

5 000 francs 125 euros

10 000 francs 250 euros

Alinea 1, 3° 3 000 francs 75 euros

6 000 francs 150 euros

9 000 francs 225 euros

15 000 francs 375 euros

BE Justel 2002027141

# 1, 1° 1 000 francs 25 euros

175 francs 4,34 euros

# 1, 2° 3 500 francs 87 euros

5 000 francs 125 euros

# 1, 3° 5 000 francs 125 euros

# 2, 1° 1 000 francs 25 euros

# 2, 2° 5 000 francs 125 euros

# 2, 3° 25 000 francs 620 euros

BE Justel 2002027141

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Lait ", les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2002027141

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Produits des grandes cultures ", les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2002027141

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 janvier 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture, notamment les articles 4, § 1, 3°, 5, 6 et 7, modifié par les décrets du 20 juin 1996 et du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture, notamment les articles 2, 4, 5 et 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux règlements d'ordre intérieur, aux délégations et aux attributions des organes de gestion de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture et son annexe, notamment l'article 70;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Horticulture ", notamment les articles 1, 2, 4, 5 et 7, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Agro-alimentaire ", notamment les articles 2, 3 et 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Petit élevage et divers ", notamment les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Lait ", notamment les articles 2 et 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Elevage et Viande ", notamment les articles 2 et 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 décembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Produits des Grandes Cultures ", notamment les articles 2, 3, 4 et 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 1997;

Vu la proposition de la section consultative " Horticulture " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 21 juin 200

0;

Vu la proposition de la section consultative " Agro-alimentaire " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 3 septembre 2001;

Vu la proposition de la section consultative " Petit élevage et divers " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 15 juin 2000;

Vu la proposition de la section consultative " Lait " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 7 septembre 2001;

Vu la proposition de la section consultative " Elevage et viande " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 5 septembre 2001;

Vu la proposition de la section consultative " Produits des grandes cultures " constituée au sein de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture du 22 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture, donné le 9 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2002;

Vu l'avis 32.687/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2002027141

Alinea 1, premier 0 a 0 a

tiret 200 000 francs 5 000 euros

Alinea 1, 2e tiret 200 000 a 5 000 a

1 250 000 francs 31 000 euros

Alinea 1, 3e tiret 1 250 000 a 31 000 a

5 000 000 francs 124 000 euros

Alinea 1, 4e tiret 5 000 000 francs 124 000 euros

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →