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2002027125 BE

2002027125 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne concernant les matières relevant du Ministre du Budget.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2002027125

Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau I repris ci-dessous

Tranche de part nette Ligne directe entre epoux - entre

cohabitants legaux

de a inclus a b

BEF BEF pc BEF

1 500 000 3

500 000 1 million 4 15 000

1 million 2 millions 5 35 000

2 millions 4 millions 7 85 000

4 millions 6 millions 10 225 000

6 millions 8 millions 14 425 000

8 millions 10 millions 18 705 000

10 millions 20 millions 24 1 065 000

Au-dela de 20 millions 30 3 465 000

est remplacé par le tableau I suivant

Tranche de part nette Ligne directe entre epoux - entre

cohabitants legaux

de a inclus a b

EUR EUR pc EUR

0,01 12 500,00 3

12 500,01 25 000,00 4 375,00

25 000,01 50 000,00 5 875,00

50 000,01 100 000,00 7 2 125,00

100 000,01 150 000,00 10 5 625,00

150 000,01 200 000,00 14 10 625,00

200 000,01 250 000,00 18 17 625,00

250 000,01 500 000,00 24 26 625,00

Au-dela de 500 000,00 30 30 86 625,00

BE Justel 2002027125

Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau II repris ci-dessous

Tranche de part Entre freres et Entre oncles ou Entre toutes

nette soeurs tantes et autres

neveux ou personnes

nieces

De a a b a b a b

BEF inclus pc BEF pc BEF pc BEF

BEF

1 500 000 20 25 30

500 000 1 million 25 100 000 30 125 000 35 150 000

1 million 3 millions 35 225 000 40 275 000 50 325 000

3 millions 7 millions 50 925 000 55 1 075 000 65 1 325 000

Au-dela de 7 millions 65 2 925 000 70 3 275 000 80 3 925 000

est remplacé par le tableau I suivant

Tranche de part Entre freres et Entre oncles ou Entre toutes

nette soeurs tantes et autres

neveux ou personnes

nieces

De a a b a b a b

EUR inclus pc EUR pc EUR pc EUR

EUR

0,01 12 500,00 20 25 30

12 500,01 25 000,00 25 2 500,00 30 3 125,00 35 3 750,00

25 000,01 75 000,00 35 5 625,00 40 6 875,00 50 8 125,00

75 000,01 175 000,00 50 23 125,00 55 26 875,00 65 33 125,00

Au-dela de 175 000,00 65 73 125,00 70 81 875,00 80 98 125,00

BE Justel 2002027125

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des droits de succession, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau

Articles Objet de la disposition BEF EUR

48.2 Avoirs investis a titre professionnel 10 000 000 250 000,00

reduction du pourcentage dans les

tranches les plus elevees 20 000 000 500 000,00

54, 1° Exemptions et reductions

Abattement - heritier en ligne directe

appele legalement a la succession ou

entre epoux 500 000 12 500,00

abattements supplementaires en faveur

des enfants qui n'ont pas atteint

l'age de 21 ans - abattements

supplementaires en faveur du conjoint

survivant 100 000 2 500,00

54, 2° Exemptions et reductions

Exemption d'impot pour les petites

successions 25 000 620,00

56, al. 1 Exemptions et reductions

Reduction maximale par enfant du

montant du droit liquide a charge de

l'heritier... Qui a au moins trois

enfants en vie, n'ayant pas atteint

l'age de 21 ans 2 500 62,00

56, al. 2 Exemptions et reductions

Reduction maximale par enfant, en

faveur du conjoint survivant 5 000 124,00

CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débit de boissons.

BE Justel 2002027125

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau

Articles Objet de la disposition BEF EUR

9, # 1 Montant minimum de la taxe d'ouverture

due en fonction du nombre d'habitants 3 000 74,00

4 000 99,00

5 000 123,00

7 500 185,00

10 000 247,00

9, # 3, Taxe uniforme pour les debits

1° ambulants 5 000 123,00

9, # 3, Taxe uniforme par journee

2° d'exploitation pour les debits

occasionnels 200 4,90

14 Taxe dans les hameaux designes par le

Ministre 3 000 74,00

26, # 2 Taxe quinquennale forfaitaire pour

debits ambulants exploites par une

personne morale 800 19,00

27, # 2 Taxe annuelle forfaitaire pour les

debits ambulants qui vendent ou

livrent, a titre principal ou

accessoire, par quantite de six

litres ou moins 300 7,00

27, # 3 Taxe annuelle forfaitaire pour

exploitant occasionnel qui vend ou

livre par quantites de six litres ou

moins/par journee d'exploitation 15 0,35

CHAPITRE III. - Adaptation du Code des impôts sur les revenus 1992.

BE Justel 2002027125

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau

Articles Objet de la disposition BEF EUR

257, 1° Precompte immobilier - reduction 30 000 745,00

260, Precompte immobilier - limite 30 000 745,00

al. 1

260, Precompte immobilier - depassement 30 000 745,00

al. 1, 2°

260, Precompte immobilier - limite 40 000 992,00

al. 1,3°

CHAPITRE IV. - Adaptation du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

BE Justel 2002027125

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau

Article Objet de la disposition BEF EUR

43, 2° Exemption divertissements populaires 250 6,20

CHAPITRE V. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

BE Justel 2002027125

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau

Article Objet de la disposition BEF EUR

56, 1°, Montant minimum de la valeur

c) commerciale des prix gagnes 250 6,20

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2002027125

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;

Vu le Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, modifiées en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2000;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

- les conversions contenues dans le présent projet, à la demande des Régions, ont été élaborées par l'administration fédérale et ont nécessité plusieurs réunions de concertations.

Les Régions se sont engagées à insérer ces conversions dans leur législation régionale;

- vu la date rapprochée du 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis 32.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

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