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2002027084 BE

2002027084 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2002027084

Dans la disposition indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2002027084

A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés

- sous le premier tiret, les mots " pour la tranche comprise entre zéro (0) et onze (11) millions de francs, inclus " sont remplacés par les mots " pour la tranche inférieure à 273.000 euros ";

- sous le deuxième tiret, les mots " onze (11) millions de francs et quarante-huit (48) millions de francs " sont remplacés par les mots " 273.000 euros et 1.190.000 euros ";

- sous le troisième tiret, les mots " quarante-huit (48) millions de francs " sont remplacés par les mots " 1.190.000 euros ".

BE Justel 2002027084

60 000 francs 1.490 euros

13 000 francs 325 euros

CHAPITRE VIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.

BE Justel 2002027084

Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur. ".

CHAPITRE VI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables.

BE Justel 2002027084

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2002027084

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 32. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. ".

CHAPITRE IX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable.

BE Justel 2002027084

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2002027084

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euro, les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. ".

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

BE Justel 2002027084

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées notamment l'article 13;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés, notamment les articles 10, 11, 16 et 28 modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, notamment l'article 9 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées indus

trielles et domestiques notamment les articles 4, 7, 16, 20 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable notamment les articles 2, 4, 8 et 16;

Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 14 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;

Vu l'avis de la S.P.G.E., donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par la date rapprochée du 1er janvier 2002, date de la phase définitive de l'introduction de l'euro, et la nécessité d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées afin que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants visés dans l'arrêté;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis 32.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2002027084

80 000 000 de francs 1.983.000 euros

320 000 000 de francs 7.933.000 euros

24 000 000 de francs 595.000 euros

CHAPITRE IV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage.

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