2002027004 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant la matière du logement.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
3°, alinéa 2 75 000 1.860 euros
# 2 60 000 1.500 euros
alinea 1er, 2° 1 250 000 31.000 euros
1 500 000 37.500 euros
# 2, alinéa 1 1 600 000 40.000 euros
1 400 000 35.000 euros
800 000 20.000 euros
20 000 500 euros
CHAPITRE XIX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires.
5 000 125 euros
1 000 25 euros
CHAPITRE XXV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.
, alinéa 1 250 000 6.200 euros
Dispositions finales.
alinea 1 350 000 8.680 euros
alinea 2 350 000 8.680 euros
CHAPITRE XXX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement.
# 1er, a, 1° 625 000 15.500,00 euros
2° 625 001 15.500,01 euros
825 000 20.460,00 euros
3° 825 001 20.460,01 euros
1 025 000 25.420,00 euros
4° 1 025 001 25.420,01 euros
1 275 000 31.620,00 euros
5° 1 275 001 31.620,01 euros
1 475 000 36.580,00 euros
# 1er, b, 1° 775 000 19.220,00 euros
2° 775 001 19.220,01 euros
1 000 000 24.800,00 euros
3° 1 000 001 24.800,01 euros
1 225 000 30.380,00 euros
4° 1 225 001 30.380,01 euros
1 475 000 36.580,00 euros
5° 1 475 001 36.580,01 euros
1 725 000 42.780,00 euros
CHAPITRE XXVII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales.
Alinea 6 8 000 200 euros
CHAPITRE XXVI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
A l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que les chiffres des centaines, des dizaines et des unités atteignent ou non cinq cents francs " sont remplacés par les mots " sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure ou à la dizaine d'euros inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq ".
L'article 5, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine de cents supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents. ".
CHAPITRE X. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.
, # 2 15 000 000 372.000 euros
CHAPITRE XXIX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
_ Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 9, alinéa 6, du même arrêté, les mots " au millier de francs " sont remplacés par les mots suivants : " à la dizaine d'euros inférieure ".
CHAPITRE XIV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 9, alinéa 5, du même arrêté, les mots " au millier de francs " sont remplacés par les mots suivants : " à la dizaine d'euros inférieure ".
CHAPITRE XV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
# 1er, alinéa 1 210 5,25 euros
Dans l'article 24, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots " à la dizaine de francs " sont remplacés par les mots suivants : " à la dizaine de cents inférieure ".
CHAPITRE XXII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au millier de francs " sont remplacés par les mots suivants : " à la dizaine d'euros inférieure ".
CHAPITRE XXIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000 et du 31 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3, 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 7 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, l'article 2, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001, et les articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, notamment l'article 1er, l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, notamment l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en f
aveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propri
étaires, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment les articles 24 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 3 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, notamment l'article 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11
octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête