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2002023113 BE

2002023113 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002023113

L'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit

" Cette diminution est fixée à 10,15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. A partir du 1er janvier 2003, cette diminution est fixée à 4 %. "

BE Justel 2002023113

Un article 4bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 4bis. Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, fixé à partir du 1er janvier 2003 par l'article 3, dernier alinéa, peut être adapté, par arrêté royal, à partir du 1er juillet 2003 s'il apparaît d'une estimation effectuée par la Commission de convention Pharmaciens - Organismes assureurs et validées par la Commission de contrôle budgétaire sur base de données chiffrées fournies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organisations représentative des pharmaciens, que le montant de la marge brute des pharmaciens tenant officines ouvertes au public est plus élevée ou moins élevée que 440 millions d'euros pour l'année 2003. A défaut de l'estimation par la commission de convention, le montant est fixé par le Conseil général après avis de la Commission de Contrôle budgétaire.

Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance ne peut pas être supérieur à 15 % à compter du 1er juillet 2003 étant entendu que le produit de cette diminution ne pourra être supérieur à 42,04 millions d'euros en 2003. "

BE Justel 2002023113

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 3;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'urgence, notamment motivée par la circonstance que, à l'occasion de l'exécution des mesures budgétaires, le Gouvernement a décidé le 5 décembre en concertation avec les organisations des pharmaciens d'adapter le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance.

Vu l'urgence de communiquer cette décision le plus rapidement possible aux personnes concernées afin de garantir une tarification correcte à partir du 1er janvier 2003;

Vu l'avis n° 34.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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