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2002023111 BE

2002023111 29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002023111

A l'article 1er, § 1er, point 4°bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, les mots " rubriques E 516 à E 566, à l'exception des rubriques E 560, E 562 et E 563 " sont remplacés par les mots " rubriques E 559, E 561, E 566, E 598 et 4 ".

BE Justel 2002023111

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociations dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifiés par les arrêtés royaux du 8 février 1999, 13 juin 1999, 18 novembre 1999, 10 janvier 2001 et 19 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence ;

Considérant que, pour garantir la santé publique, un programme de surveillance a été établi par la Commission européenne en vue d'évaluer la présence de dioxines dans certains additifs destinés à l'alimentation des animaux;

Considérant qu'il en ressort que certains de ces additifs ne contiennent pas de teneur élevée en dioxines;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai aux opérateurs, de sorte qu'ils puissent adapter les contrôles à effectuer lors de la mise sur le marché de ces produits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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