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2002023102 BE

2002023102 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2003 et mise à jour au 10-09-2010)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002023102

§ 1er. Une subvention supplémentaire dont le montant est égale à 25 % du montant de la subvention, visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5, § 4bis , alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est octroyée aux centres publics d'aide sociale qui mettent en oeuvre des initiatives spécifiques d'insertion sociale et qui répondent aux conditions fixées à l'article 2.

§ 2. La subvention supplémentaire, visée au § 1er, est déterminée sur la base du nombre de contrats de travail à temps plein, pris en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui étaient en vigueur au 1 janvier de l'année qui précède l'année où une convention visée à l'article 2, entre en vigueur.

Pour le calcul du nombre de contrats de travail à temps plein, pris en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée, deux contrats de travail à temps partiel dont l'occupation est au moins à mi-temps et qui font l'objet d'une subvention de l'Etat, sont considérés comme un contrat de travail à temps plein.

§ 3. Le montant de la subvention supplémentaire, visée au § 1er, est déterminé sur la base du montant de la subvention, visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5, § 4bis , alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, qui est en vigueur (au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la convention visée à l'article 2, 1°, entre en vigueur). <AR 2005-12-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2004>

(§ 4. Le montant total de la subvention, octroyée à chaque centre public d'aide sociale repris dans la liste en annexe, pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale, ne peut toutefois dépasser le montant total de la subvention qui a été octroyée pour l'année 2003.) <AR 2004-03-17/36, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-2003>

BE Justel 2002023102

Pour se voir accorder la subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, le centre public d'aide sociale doit remplir les conditions suivantes

1° conclure avec le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, une convention fixant les objectifs spécifiques à atteindre et le projet à développer en matière d'insertion sociale;

2° respecter l'exigence de la fourniture mensuelle de données sur la base du modèle déterminé par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, et joint à la convention;

3° desservir une commune qui est reprise dans la liste, dressée chaque année civile en application de l'article 3 du présent arrêté.

BE Justel 2002023102

Sur la base des données arrêtées au 1 janvier de la pénultième année précédent l'année au cours de laquelle la convention visée à l'article 2, 1°, entre en vigueur, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, dresse la liste des communes qui remplissent au moins deux des quatre critères suivants

1° être reprise dans la liste des autorités locales, établie dans l'arrêté royal du 12 août 2000, précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;

2° compter au moins 40.000 habitants;

3° être desservie par une centre public d'aide sociale qui bénéficie soit de la subvention majorée de 60 % ou 65 % conformément à l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens, soit de la subvention majorée de 60 % à 65 % conformément à l'article 32, §§ 2 à 5, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

4° être desservie par une centre public d'aide sociale qui compte un nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale, mis au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui dépasse celui de la moyenne régionale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, 4°, on entend par moyenne régionale : le rapport entre le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale, mis au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée, dans une région et le nombre total de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale dans cette même région. Par région on entend : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette liste de communes est publiée chaque année au Moniteur belge.

La liste des communes, (applicable pour les années 2003, 2004 et 2005), est annexée au présent arrêté. <AR 2005-12-03/30, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2004>

BE Justel 2002023102

La subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, est versée au centre public d'aide sociale à raison de 75 % au moment de l'entrée en vigueur de la convention, visée à l'article 2, 1°, sur présentation d'une déclaration de créance par le centre public d'aide sociale.

Le solde est versé au terme de la convention, après évaluation par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, du résultat obtenu en fonction des objectifs qui ont été fixés dans la convention, sur la base des pièces justificatives présentées par le centre public d'aide sociale.

BE Justel 2002023102

[ 1 Le centre public d'action sociale qui a reçu la subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, pour l'année n, et qui, l'année suivante n+1 ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 2, 3°, reçoit pour l'année n+1 50 % de la subvention reçue pour l'année n.

L'octroi se fait conformément à l'article 4.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-07-20/12 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 2002023102

L'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes, est abrogé.

BE Justel 2002023102

Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXE.

Art. N. Liste des communes dont les centres publics d'aide sociale peuvent bénéficier de la subvention majorée, visée à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

Cette liste est (applicable pour les années 2003, 2004 et 2005). <AR 2005-12-03/30, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2004>

Alost

Anderlecht

Anvers

Bruges

Bruxelles

Charleroi

Termonde

Ixelles

Etterbeek

Genk

Gand

Hasselt

Jette

Courtrai

La Louvière

Louvain

Liège

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Ostende

Roulers

Schaerbeek

Seraing

Saint-Gilles

Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Josse-ten-Noode

Saint-Nicolas

Tournai

Uccle

Verviers

Forest.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis, alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 36, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000, précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est entrée en vigueur le 1 octobre 2002; que cette loi prévoit en autres la possibilité d'octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour des initiatives spécifiques, axées sur l'insertion sociale, par analogie à ce qui était prévu auparavant dans la législation relative au minimum de moyens d'existence; que les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes peuvent dans ce cadre bénéficier de cette subvention majorée de l'Etat à condition qu'ils s'engagent à mener certaines initiatives d'insertion fixées par convention; que les CPAS pouvant faire usage de cette possibilité doivent desservir une commune reprise dans une liste fixée annuellement sur la base de critères déterminés par arrêté royal; que l'arrêté royal fixant ces critères a perdu sa base légale suite à l'abrogation au 1 octobre 2002 de la loi du 7 août 1974 instituant

le droit à un minimum de moyens d'existence; qu'en vue de la conclusion des conventions pour l'année 2003, la liste des communes valable pour l'année 2003 doit être établie dans les plus brefs délais afin de pouvoir connaître les CPAS qui peuvent conclure une convention en vue d'obtenir la subvention majorée de l'Etat; que les critères auxquels doivent satisfaire les communes pour pouvoir être reprises dans la liste doivent dès lors être déterminés à nouveau dans les plus brefs délais; que le présent arrêté fixe ces critères et contient la liste des communes retenues pour l'année 2003 sur la base de ces critères; que le présent arrêté doit être pris d'urgence et sans délai afin de garantir la continuité de cette mesure;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-07-2010 publié le 10-09-2010

Article modifié : 4bis

Arrêté royal du 03-12-2005 publié le 09-12-2005

Articles modifiés

1; 3; N

Arrêté royal du 17-03-2004 publié le 16-04-2004

Articles modifiés

1; 3; N

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