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2002023082 BE

2002023082 12 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 23-03-2005)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002023082

Conformément à de l'article 52 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité, les montants du barème d'interventions sont rattachés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

BE Justel 2002023082

<AM 2005-03-02/34, art. 1, 002 ; En vigueur : 07-10-2004> Les montants du barème d'interventions s'appliquent à l'ensemble des actions en récupération pouvant viser un seul et même débiteur d'aliments au cours d'un mois déterminé, même lorsque des frais de revenu d'intégration et d'aide sociale sont récupérés simultanément.

En cas de récupérations simultanées par différents CPAS au cours d'un mois déterminé et qui visent un seul et même débiteur d'aliments, le montant récupérable est réparti proportionnellement entre les CPAS, en fonction du montant à récupérer par chaque CPAS pendant ce mois.

BE Justel 2002023082

En application de l'article 50, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal du 11 juillet 2002, le montant à récupérer est limité au montant qui dépasse le revenu imposable mentionné au § 1er, alinéa 1er, de ce même article.

BE Justel 2002023082

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Bruxelles, le 12 décembre 2002.

J. VANDE LANOTTE

ANNEXE.

Art. N. Barème d'interventions.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2002, p. 58836).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale a abrogé la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que, en vertu de l'article 26 de la loi du 26 mai 2002, le revenu d'intégration octroyé par un centre public d'aide sociale en application de la loi est poursuivi par ce centre en vertu d'un droit propre à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 4, § 1er, de la loi, ainsi qu'à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 336 du Code civil, dans les limites, les conditions et les modalités fixées par le Roi; que sur la base de l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le centre public d'aide sociale est obligé de suivre un barème d'interventions uniforme fixé par le Ministre lors de la détermination de la part contributive des débiteurs d'aliments; que par conséquent, un seul barème d'interventions à fixer par arrêté ministériel sera d'application pour tous les centres publics d'aide sociale; que les centres publics d'aide sociale doivent dès lors être immédiatement informés au sujet du barème d'interventions visé qu'ils doivent appliquer effectivement à l'égard du groupe cible concerné; qu'il est dès lors urgent de définir ce barème d'interventions uniforme dans le présent arrêté;

Considérant que le montant mensuel à récupérer auprès du débiteur d'aliments est défini à partir du montant du revenu net imposable en-deçà duquel aucune récupération n'est possible; que compte tenu du fait que ce seuil de revenu évolue en fonction du nombre d'enfants à charge, chaque tranche de revenu du barème est déterminée en fonction de cette majoration de revenus par personne à charge;

Considérant en outre que les pourcentages pris en compte pour le calcul du montant mensuel à récupérer sont fixés progressivement selon l'augmentation du revenu net imposable du dE

ACUTE;biteur d'aliments;

Vu l'avis 34.446/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 02-03-2005 publié le 23-03-2005

ART MODIFIE: 4

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