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2002023079 BE

2002023079 16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2015-06-26/07 , art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2002 et mise à jour au 17-07-2015)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002023079

La demande d'agrément provisoire en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2002023079

§ 1er. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée à l'intéressé. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.

§ 2. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste, visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2002023079

L'agrément provisoire reste valable tant que l'agrément définitif n'a pas été octroyé à condition, pour le cercle, d'introduire une demande d'agrément définitif avant le 1er janvier 2005.

CHAPITRE 2. - L'agrément définitif.

BE Justel 2002023079

La demande d'agrément définitif en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté, à partir du 1er juillet 2004.

BE Justel 2002023079

Si, au moment de l'introduction de la demande, il apparaît

1° que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans une même zone de médecins généralistes déterminée (en tenant compte de la dérogation visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes);

2° ou que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans plusieurs zones de médecins généralistes comportant une partie commune;

3° ou que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des cercles qui demandent un agrément ne sont pas couvertes,

les cercles concernés doivent démontrer qu'une concertation préalable a eu lieu et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans ce cadre.

La Direction générale précitée rédige un rapport relatif aux problèmes visés aux points 1°, 2° ou 3° à l'intention de la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui examine la question et lui remet un avis dans les quatre mois.

BE Justel 2002023079

§ 1er. La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris sur le formulaire d'agrément et, le cas échéant, sur base de l'avis remis par la commission médico-mutualiste.

§ 2. Les avis motivés de la Direction générale précitée sont transmis au Ministre de la Santé publique.

§ 3. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée au demandeur. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.

§ 4. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2002023079

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.

ANNEXE.

Art. N. Agrément des cercles de médecins généralistes.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2002, p. 58325).

Signatures

Bruxelles, le 16 décembre 2002.

J. TAVERNIER

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont signés mais qu'ils ne peuvent être appliqués aussi longtemps que la procédure n'est pas établie, que la continuité des soins et l'accès pour tous à la médecine générale doivent être garantis et que ces deux objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers l'agrément des cercles de médecins généralistes;

Vu l'avis 34.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2015 publié le 17-07-2015

Article modifié : ABROGATION

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