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2002023057 BE

2002023057 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002023057

A l'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993, 19 mai 1995, 4 février 1999, 17 mars 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, les mots " celui de la catégorie " bénéficiaire cohabitant " " sont remplacés par les mots " égal à la moitié du plafond pour la catégorie " bénéficiaire ayant des personnes à charge " ".

BE Justel 2002023057

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 1, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment l'article 4, § 1, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993, 19 mai 1995, 4 février 1999, 17 mars 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 risque de se profiler une situation dans laquelle un ménage pourra bénéficier d'un abattement équivalent à 1,6 fois l'abattement total pour un ménage; que ceci est un effet pervers de l'augmentation des plafonds d'abattement; qu'une différence de traitement injustifiée risque de se produire entre les ménages dans lesquels seul un partenaire est handicapé et les ménages dans lesquels les deux partenaires sont handicapés, puisque les premiers ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de l'abattement en faveur des ménages et les seconds 1,6 fois; qu'afin d'éviter cette situation les mesures réglementaires nécessaires doivent être prises avant le 1er janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 décembre 2002,

Nous avons arrêté et arrêtons

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