2002023039 17 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2024-04-25/47 , art. 285, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30 , art. 367, 002; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-09-19/12 , art. 6, 003; En vigueur : 01
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
§ 1er. L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est fixée de la manière suivante
a) 12,39 EUR par jour
- pour les titulaires qui ont, soit des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;
- pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire.
b) 7,44 EUR par jour
pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que prévue à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi que pour les bénéficiaires qui ont droit à cette intervention majorée en application de l'article 32 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 fixant les conditions dans lesquelles la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
c) 3,72 EUR par jour pour tous les autres bénéficiaires.
Les montants repris sous a), b), et c) , sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 2. Pour les habitants qui séjournent dans la maison de soins psychiatriques à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention de l'Etat est fixée suivant les modalités suivantes pour autant que cela leur soit plus favorable
a) 9,91 EUR par jour
L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 précitée, est fixée de la manière suivante
1) pour les ayants-droit qui
- soit ont droit au minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
- soit ont droit a un revenu garanti en application de la loi du 1 avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi;
- soit ont droit en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée en raison de leur séjour dans un service psychiatrique;
2) pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;
3) pour les ayants-droit qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1 et 2;
b) 7,44 EUR par jour
1) pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé;
2) pour les titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés au point a) , 1 et 2;
3) pour les ayants-droit qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au point 2;
c) 4,96 EUR par jour s'il s'agit de titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des titulaires visés aux points a) , 1) et b) , 1).
L'intervention visée à l'article 1 est récupérée par les maisons de soins psychiatriques auprès des organismes assureurs concernés, en même temps que l'intervention visée à (l'article 34, 11°), de la même loi du 14 juillet 1994. <Erratum, voir M.B. 13.03.2003, p. 12077>
§ 1er. Les organismes assureurs peuvent récupérer les interventions payées par eux, à charge du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, auprès de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins sur présentation de relevés trimestriels transmis au SPF et en indiquant, par maison de soins psychiatriques, le nombre de journées qui donnent lieu au paiement d'une part de leur intervention propre et d'autre part de l'intervention de l'Etat.
§ 2. Les relevés trimestriels, dont question au § 1er, doivent être établis conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 3. La liquidation de l'intervention de l'Etat a lieu, au plus tard, dans le mois qui suit la date du versement fait par l'Etat en application du § 1er.
§ 1er. Lorsqu'un prix d'hébergement donne lieu à une intervention individuelle d'un Centre public d'aide sociale (C.P.A.S.) au profit d'un indigent, l'Etat accorde au C.P.A.S. un subside égal à 60 % de cette intervention individuelle.
Ce subside est liquidé seulement si le C.P.A.S. apporte la preuve que, pour la fixation de l'intervention individuelle, il a tenu compte des dispositions de l'article 38, § 4, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.
Sans préjudice de l'application des dispositions de (l'article 34, 11°), de la même loi du 14 juillet 1994, la partie restante de l'intervention accordée par le C.P.A.S. reste à sa charge. <Erratum, voir M.B. 13.03.2003, p. 12077>
Les C.P.A.S. peuvent récupérer les 60 % de leur intervention précitée à charge du budget SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, auprès de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins, sur présentation d'un document dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pourcentage du subside accordé par l'Etat est fixé de la manière suivante
- en 2003 : 15 %
- en 2004 : 30 %
Le montant des interventions visées aux articles 2 et 3 qui est perçu par une maison de soins psychiatriques ne peut être mis à la charge de l'habitant concerné.
Les fonctionnaires et agents du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, auprès de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, peuvent procéder auprès des maisons de soins psychiatriques, des organismes assureurs et des C.P.A.S. au contrôle, sans déplacement de documents, de la destination des interventions de l'Etat et de leurs liquidations.
L'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 16 juin 1998 et l'arrêté ministériel du 22 avril 1991 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2003.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. RELEVE DU..... TRIMESTRE 200.... - Identification de l'organisme assureur.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-01-2003, p. 7).
Art. N2. Annexe 2. Etat des montants dus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-01-2003, p. 8).
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et les lois du 20 juillet 1990 et du 25 janvier 1999, notamment l'article 5, § 5;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat, modifié par des arrêtés royaux des 19 août 1991 et 16 juin 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1991 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 janvier 2002, 4 avril 2002 et 11 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à améliorer l'accessibilité financière pour les habitants d'une maison de soins psychiatriques (MSP), en particulier pour les habitants des MSP qui ont des personnes à charge ou qui sont à charge; qu'il importe que cette mesure soit prise et publiée dans les plus brefs délais afin que les institutions et les administrateurs des C.P.A.S. puissent être informés à temps et puissent prendre les mesures pratiques nécessaires à l'application de cette mesure ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 19-09-2018 publié le 27-08-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019
Article modifié : ABROGATION