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2002023031 BE

2002023031 6 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002023031

A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-12-2002, p. 56350).

2° au chapitre IV-B

1) au § 24-1) supprimer les spécialités suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-12-2002, p. 56351).

2) au § 203, remplacer les conditions de remboursement par les dispositions suivantes

§ 203. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées dans l'une des situations suivantes

a) dans le traitement du cancer colorectal métastatique en monothérapie en première ligne;

b) dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique

- soit en association avec le docétaxel après échec d'une chimiothérapie cytotoxique antérieure qui doit avoir comporté une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines;

- soit en monothérapie, après échec aux taxanes, et à une chimiothérapie contenant une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines.

Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

BE Justel 2002023031

A l'annexe II du même arrêté, remplacer la rubrique XVI.7. par la suivante

XVI.7. Les médicaments topiques destinés au traitement du psoriasis

XVI.7.1. appartenant au groupe des analogues de la vitamine D3.- Groupe de remboursement : B-222;

XVI.7.2. autres que ceux appartenant au groupe des analogues de la vitamine D3. - Groupe de remboursement: B-260.

BE Justel 2002023031

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge , à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° et 2°-1) en ce qui concerne les spécialités MERCK-CAPTOPRIL 25 mg, MERCK-CAPTOPRIL 50 mg, MERCK-ENALAPRIL 5 mg et MERCK-ENALAPRIL 20 mg qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 1er octobre 2002;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu les accords du Ministre du Budget;

Vu les notifications aux demandeurs;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités concernées ces délais expirent entre le 2 novembre 2002 et le 4 novembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions le plus vite possible;

Vu l'avis n° 34.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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