Legislator Jurisprudence & Législation
2002023003 BE

2002023003 25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2002 et mise à jour au 27-05-2026)

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002023003

<AR 2008-09-18/52 , art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2008> Pour l'application du présent arrêté seront pris en compte les services de garde de médecine générale organisés chaque jour de semaine à partir de 19 heures jusqu'au lendemain matin 8 heures, le vendredi soir à partir de 19 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 heures et la veille des jours fériés légaux à partir de 19 heures jusqu'au surlendemain matin à 8 heures.

BE Justel 2002023003

§ 1er. Seuls les médecins généralistes agréés, qui prennent part aux services de garde qui, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont communiqués à la Commission médicale compétente, sont pris en compte pour les honoraires de disponibilité.

§ 2. Les médecins généralistes qui prennent part à un service de garde tel que visé au paragraphe premier désignent entre eux un responsable pour l'application du présent arrêté. Cette désignation s'opère par écrit et est signée par tous les médecins généralistes agréés qui participent au service de garde. Le document comportant la désignation est conservé par le responsable pendant une durée de trois ans à compter de la fin du trimestre pour lequel il fait office de responsable.

§ 3. A partir d'une date, à fixer par Nous, après que le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences a procédé à l'agrément des cercles de médecins généralistes, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'application du paragraphe 2 est assurée par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif du cercle de médecins généralistes.

(NOTE : Date fixée au 01-10-2007 par AR 2007-09-14/35 , art. 1)

BE Justel 2002023003

[ '> 1 Au plus tard un an après la date de participation au service de garde organisé tel que prévu dans l'article 2 du présent arrêté, le responsable transmet, pour chaque médecin généraliste agréé, les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

1° le numéro d'identification INAMI, le nom, le prénom;

2° les dates et les heures auxquelles le médecin généraliste a pris part au service de garde organisé.] '> 1

(Les informations sont transmises au Service susvisé par le truchement du site internet fédéral prévu à cet effet.) <AR 2007-09-14/35 , art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2007>

----------

( 1 )<AR 2013-10-10/19 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2002023003

<AR 2007-06-05/32 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007> ([ '> 1 A partir du 1er janvier 2024, les honoraires de disponibilité s'élèvent à 7,60 euros par heure pour la participation à des services de garde organisés de semaine et à 15,20 euros par heure pour la participation à des services de garde organisés les weekends et les jours fériés.] '> 1 ) [ '> 2 La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi] '> 2 . <AR 2008-09-18/52 , art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2008>

----------

( 1 )<AR 2024-05-25/41 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AR 2026-05-13/05 , art. 3, 009; En vigueur : 06-06-2026>

BE Justel 2002023003

Les informations visées dans l'article 4 peuvent être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

- à l'Administration des Soins de santé du (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <AR 2007-09-14/35 , art. 3, 1°, 004; En vigueur : 01-10-2007>

- à la Commission médicale compétente visée dans l'article 3, § 1er, du présent arrêté, par le truchement de l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

- aux organismes assureurs;

- au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. <AR 2007-09-14/35 , art. 3, 2°, 004; En vigueur : 01-10-2007>

BE Justel 2002023003

[ '> 1 Après l'avis motivé du Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes et si le cercle de médecins généralistes en fait la demande, la Commission nationale médico-mutualiste peut décider qu'au cours d'une période fixée par elle, la somme des honoraires de disponibilité dus pour la zone de médecins généralistes d'un cercle de médecins généralistes bien déterminé soit payée au conseil d'administration de ce cercle de médecins généralistes.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2010-12-22/31 , art. 1, 006; En vigueur : 29-01-2011>

BE Justel 2002023003

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre d'une bonne gestion de l'assurance obligatoire soins de santé, il est indispensable de développer et promouvoir les services de garde des médecins généralistes et d'en assurer une correcte indemnisation pour utiliser les moyens disponibles de façon efficiente; que l'instauration rapide d'un honoraire de disponibilité particulier aux médecins de garde est indispensable pour la réalisation de ce but; de sorte que le présent arrêté, qui fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés, soit pris et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-05-2026 publié le 27-05-2026

Article modifié : 6

Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 17-07-2024

Article modifié : 6

Arrêté royal du 10-10-2013 publié le 24-10-2013

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-12-2010 publié le 19-01-2011

Article modifié : 7bis

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 08-10-2008

Articles modifiés

2; 4; 6

Arrêté royal du 14-09-2007 publié le 27-09-2007

Articles modifiés

3; 4; 7

Arrêté royal du 05-06-2007 publié le 18-06-2007

Articles modifiés

2; 6

Arrêté royal du 02-02-2007 publié le 15-02-2007

Article modifié : 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →