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2002022993 BE

2002022993 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002022993

Dans l'article 213, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le chiffre " 45 " est remplacé par le chiffre " 50 ".

BE Justel 2002022993

A l'article 214 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, a), le montant " 28,0090 " est remplacé par le montant " 28,2891 ";

2° dans le § 2, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants

" § 2. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi coordonnée, ce montant correspond à celui octroyé à deux personnes qui cohabitent.

Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui octroyé à une personne isolée. "

BE Justel 2002022993

Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001 et 6 mai 2002, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante

" Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes, allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant mensuel total est supérieur au montant journalier maximum de base de l'allocation de chômage octroyée en application des articles 111, alinéa 3, et 114, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, multiplié par 26. "

BE Justel 2002022993

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 5, 6 et 7, et l'article 93bis, inséré par la loi du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 213, alinéa 2, l'article 214, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et l'article 225, § 3, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001 et 6 mai 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 18 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le taux d'indemnisation du titulaire invalide sans charge de famille, isolé, est majoré de 45 pc. à 50 p.c. de la rémunération perdue, et que pour la même catégorie de titulaires, qui ont la qualité de travailleur régulier, le montant minimum de l'indemnité est majoré d'un pour-cent; qu'en outre le montant mensuel des revenus pour pouvoir être considéré comme personne à charge d'un titulaire en incapacité de travail, est également augmenté; que toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2003; qu'il est, de ce fait, indiqué que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient informés dans le plus bref délai, de ces mesures;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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