2002022962 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2002 et mise à jour au 17-01-2017)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/66, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2004>
2° "initiative d'économie sociale" : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions;
3° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
CHAPITRE II. - Montant et conditions d'octroi de la subvention majorée.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, la subvention visée à l'article 5, 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, est majorée jusqu'au montant de la rémunération brute du travailleur, sans que la subvention ne puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.
La durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze mois.] '> 1
----------
( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Si le travailleur n'est pas employé à temps plein,
1° la subvention majorée, visée à l'article 2, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel ;
2° la durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser six mois.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 Pour se voir accorder le montant majoré de subvention visé aux articles 2 et 3, le centre public d'action sociale doit
- figurer sur la liste, publiée annuellement par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, laquelle fixe le nombre d'ayants droit qu'un centre public d'action sociale peut occuper supplémentairement en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives d'économie sociale;
- démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également au sein de l'initiative d'économie sociale des emplois supplémentaires.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2009-12-03/33 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Le centre public d'aide sociale veille à ce que l'initiative d'économie sociale assure l'encadrement et l'accompagnement des travailleurs qui sont mis à sa disposition conformément aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté est applicable aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions ainsi qu'aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une initiative d'économie sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 03-12-2009 publié le 12-01-2010
Article modifié : 4
Arrêté royal du 01-04-2004 publié le 06-05-2004
Article modifié : 1