2002022961 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à disposition d'une entreprise privée. - (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-06-06/14 , art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Con
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/68, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2004>
2° "entreprise privée" : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre;
3° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention prévue à l'article 5, § 4bis , de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
1° l'ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui est égale
- soit à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes;
- soit à une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit à une aide sociale financière;
2° l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre d'une part, la rémunération brute annuelle et d'autre part, le montant de la subvention de l'Etat fédéral sur base annuelle pour l'occupation d'un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la mise au travail comme prévue à l'article 2, 1°.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 29-07-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 01-04-2004 publié le 06-05-2004
Article modifié : 1