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2002022960 BE

2002022960 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-06-06/14 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation d

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2002022960

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/67, art. 1, 003; En vigueur : 10-01-2004>

2° "contrat de travail à temps plein" : tout contrat de travail avec un régime de travail tel que le travailleur remplisse les conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein après l'expiration du contrat de travail;

3° "contrat de travail à temps partiel" : tout contrat de travail dont le régime de travail est inférieur à ce qui est défini au 2°;

4° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.

BE Justel 2002022960

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, la condition suivante s'applique à l'octroi et au maintien de la subvention prévue à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

l'ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui

- soit est égale à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes ;

- soit est d'une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit à une aide sociale financière.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2002022960

Par dérogation à l'article précédant, la durée du contrat de travail à temps partiel peut être égale à la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.

CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.

BE Justel 2002022960

En cas de deux occupations à mi-temps auprès du même employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le montant de la subvention est égal au montant de la subvention, prévue pour une occupation à temps plein en application de l'article 60, § 7, précité.

CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.

BE Justel 2002022960

La subvention est octroyée pour la durée du contrat de travail à temps partiel, avec une durée totale de maximum six mois ou bien une durée totale de maximum la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2002022960

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ayants droit à une aide sociale financière, engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui sont mis à disposition des initiatives d'économie sociale, agréées par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions.

BE Justel 2002022960

Le présent arrêté est applicable aux contrats de travail à temps partiel, conclus entre un centre public d'aide sociale et un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir du contrat de travail à temps partiel.

BE Justel 2002022960

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 29-07-2024

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017

Article modifié : 2

Arrêté royal du 01-04-2004 publié le 06-05-2004

Article modifié : 1

Arrêté royal du 07-02-2003 publié le 17-02-2003

Article modifié : 5

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