2002022921 1 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2002 et mise à jour au 10-10-2018)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans cet arreté, on entend par
1° " prix de journée d'hospitalisation " : le prix de journée d'hospitalisation visé aux dispositions du Titre III, chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2° " le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
3° " unité de vie " : un groupe de patients qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadres par une même équipe d'intervenants;
4° " Commission : normes en matiere de télématique dans le secteur de la santé " : la Commission, visée à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission " Normes en matière de télématique dans le secteur de la santé ".
Suivant l'alinéa 2, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions fixe la date à laquelle l'arrêté en projet s'appliquera également aux services de traitement et de réadaptation (index SP) pour les patients souffrant d'affections psychogériatriques dans des hôpitaux généraux.
Il n'y a pas, en soi, d'objection à une telle délégation de compétence.
Force est d'observer, toutefois, que la règle prévue à l'article 2, alinéa 2, du projet ne s'accorde pas avec celle de l'article 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (article 10 du projet). Selon cette dernière disposition, ce n'est pas le ministre, mais le Roi qui fixe la date à laquelle les services de traitement et de réadaptation précités ne sont plus soumis à l'application de l'arrêté royal du 6 décembre 1994.
Mieux vaudrait harmoniser les deux dispositions. Lorsque la remarque lui en fut faite, le fonctionnaire délégué a déclaré que dans les deux dispositions, la compétence pouvait être déléguée au ministre.
§ 1er. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne
1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;
2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et des services psychiatriques;
3° l'organisation du financement des hôpitaux et des services psychiatriques, y compris le contrôle de l'utilisation efficace des allocations de fonds publics;
4° l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques.
§ 2. L'énumération des objectifs visée au § 1er est limitative.
1. Suivant l'alinéa 3, les données doivent être transmises électroniquement.
Cette disposition paraît être contredite par l'article 6, § 6, qui dispose que dans certaines circonstances " le cachet de la poste " fera foi quant à la date à laquelle les données ont été communiquées.
Lorsque son attention fut attirée sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré
" Par la " transmission électronique de données ", on entend que les données sont transmises sur disquette et non sur une liste imprimée. La disquette est toutefois envoyée par la poste. A l'avenir, il ne s'agira plus de transmettre ces données sur disquette envoyée par la poste mais d'opérer cette transmission dans le cadre du " Datawarehouse ", dont la mise en place bat son plein " (traduction).
A la lumière de cette explication, il est recommandé de préciser l'article 4, alinéa 3, en énon}ant, par exemple, que les données sont transmises " sur un support électronique ". Dès la création du " Datawarehouse ", il faudra ensuite adapter les articles 4, alinéa 3, et 6, § 6.
2. Selon l'article 4, alinéa 4, le ministre peut fixer les modalités suivant lesquelles les données sont transmises électroniquement.
A la différence de ce qu'énonce l'article 8, alinéa 2, concernant la fixation, par le ministre, des modalités relatives à la signature électronique du médecin en chef, la présente disposition ne prévoit pas l'avis de la Commission " Normes en matière télématique dans le secteur de la santé ".
Le fonctionnaire délégué, à qui l'observation en fut faite, a déclaré qu'il vaudrait mieux harmoniser les prévisions de ces deux dispositions. L'article 4, alinéa 4, prescrira par conséquent aussi l'avis préalable de la Commission.
Le Ministre est le responsable du traitement du fichier des données visées à l'article 4.
Le Directeur général de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées à l'article 4.
Le paragraphe 4 concerne la " définition " des catégories principales visées aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
On n'aper}oit pas ce qu'il faut entendre par " définition " des catégories principales. S'il s'agit uniquement de modifications ultérieures de l'annexe, on écrira simplement : " Les modifications des points 4.1 et 4.2 de l'annexe sont... ".
Le paragraphe 4, au demeurant, n'est pas à sa place dans l'article 6 : d'une manière générale, cet article porte sur les modalités de la transmission des données, alors que le paragraphe 4 contient la définition même de certaines données. Ainsi que le propose le fonctionnaire délégué, mieux vaudrait déplacer le paragraphe 4 dans l'article 4, alinéa 2.
1. Selon l'alinéa 1er, l'identité de la personne assurant le rôle d'intermédiaire dans chaque établissement sera communiquée au ministre.
Le Conseil d'Etat se demande s'il ne serait pas plus simple de disposer que l'identité sera communiquée à l'administration compétente (4).
( (4) Dans ce cas, les mots " La (cette) personne, telle que visée à l'alinéa précédent (à l'alinéa 1er) ", figurant respectivement à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, peuvent être remplacés chaque fois par " Cette personne ". )
2. A l'alinéa 3, 5°, on remplacera les mots " tel que visé à l'article 6 du présent arrêté " par " visé à l'article 6 ".
3. La disposition figurant à l'alinéa 3, 6°, est une simple redite de ce qu'énonce déjà l'alinéa 1. Mieux vaut par conséquent omettre l'alinéa 3, 6°.
L'alinéa 3 dispose que les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent " pouvoir être consultés " à tout moment à l'hôpital.
Ainsi que l'a observé la Commission de la protection de la vie privée, il est recommandé de préciser quelles personnes peuvent procéder à la consultation (5).
( (5) Avis susvisé n° 29/2000 du 14 septembre 2000, § 16. )
Le fonctionnaire délégué a déclaré que la disposition en projet a pour objet de permettre le contrôle par des fonctionnaires de l'audit interne de l'institution. Cette précision devrait être intégrée dans le projet.
L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquees au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999 et 2 décembre 1999, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit
" A partir d'une date à fixer par Nous, le présent arrêté ne s'applique pas au service des traitements et de réadaptation (index SP) pour les patients souffrant d'affections psychogeriatriques dans les hôpitaux généraux. "
Il convient de rédiger la phrase liminaire de cet article comme suit dans le texte français
" L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié..., est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : ".
1. Suivant l'alinéa 1er, l'arrêté en projet produit ses effets le 1er avril 1996; l'article 8 produit ses effets le 1er janvier 1999.
1.1. Il a déjà été observé ci-dessus que dans la mesure où l'arrêté en projet produit ses effets pour la période du 1er avril 1996 au 10 septembre 2000, il y aura lieu de conformer la liste des données à communiquer à l'article 86, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, tel qu'il était en vigueur pendant cette période (voir l'observation ci-dessus sur le fondement légal).
1.2. Abstraction faite de cette observation, il convient encore de relever, d'une manière plus générale, que l'imposition rétroactive d'obligations aux gestionnaires d'hôpitaux ne peut se heurter au principe général du droit de la sécurité juridique. Cela signifie qu'il ne peut s'agir d'obligations auxquelles les gestionnaires concernés ne pouvaient raisonnablement s'attendre (par le passé).
Les auteurs du projet devront vérifier sur la sécurité juridique ne requiert pas de prévoir des mesures transitoires pour certaines données. Le Conseil d'Etat entend notamment par là des données que les gestionnaires ne devaient pas enregistrer ou communiquer dans le passé.
En outre, il faudrait en tout cas prévoir un régime transitoire en ce qui concerne les délais dans lesquels les données relatives à des périodes se situant dans le passé, doivent être communiquées au ministre (voir article 6).
2. Selon l'alinéa 2, l'article 9 cesse de produire ses effets le 1er janvier 2000.
L'article 9 prévoit le remplacement de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987. Cet arrêté royal a été abrogé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 avec effet le 1er janvier 2000.
Le remplacement de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 avec effet au 1er avril 1996 (article 11, alinéa 1er, du projet) est immédiat. La disposition de l'article 9 du projet épuise donc immédiatement ses effets.
Il est par conséquent dénué de sens de prévoir que l'article 9 produit encore ses effets jusqu'au 1er janvier 2000 (6). L'article 11, alinéa 2, en revanche, doit être omis.
( (6) Il va de soi que l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987, tel qu'il est remplacé par l'article 9 de l'arrêté en projet, partage le sort des dispositions existantes de l'arrêté royal du 14 août 1987, de sorte qu'il est abrogé à compter du 1er janvier 2000 (arrêté royal du 3 mai 1999). Dans ce sens, l'article 1er, remplacé, de l'arrêté royal du 14 août 1987 (et non pas l'article 9 du projet) aura produit ses effets jusqu'au 1er janvier 2000. Il est inutile de le confirmer de manière expresse. )
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, premier président.
D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat.
H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation.
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.
Le greffier,
F. Lievens
Le premier président,
W. Deroover