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2002022896 BE

2002022896 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal organisant le fonctionnement de la Commission des pensions de la police intégrée.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2002022896

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

a) " la loi " : la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;

b) " la commission " : la Commission des pensions de la police intégrée visée à l'article 8 de la loi;

c) " l'Office " : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

d) " l'institution de prévoyance " : l'institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci;

e) " le Ministre " : le Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

BE Justel 2002022896

§ 1er. Le président et les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour un mandat de six ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Le membre qui cesse de faire partie de la commission avant l'expiration de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 2. Le Ministre nomme pour chaque membre un suppléant selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er.

BE Justel 2002022896

Le président convoque la commission chaque fois qu'il y a lieu et en principe une fois par trimestre. Les réunions de la commission se tiennent dans les locaux de l'Administration des pensions ou en tout autre lieu choisi par le président.

La commission peut également être convoquée à la demande du Ministre ou à la demande de cinq membres au moins.

BE Justel 2002022896

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances sont présidées par le membre le plus ancien choisi à tour de rôle parmi les membres de l'Administration des pensions et de l'Office. A ancienneté égale, le membre le plus âgé est préféré.

BE Justel 2002022896

La commission ne peut délibérer et rendre les avis visés à l'article 8, § 1er, de la loi que si au moins la moitié des membres est présente et qu'au moins deux membres visés aux a), b) ou c), deux membres visés au e), un membre visé aux f), g) ou h) et un membre visé au i) de l'article 8, § 2, alinéa 2 de la loi, sont présents. Le président et les membres de la commission ont tous voix délibérative. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Si, faute du quorum requis, la commission n'a pas pu valablement délibérer, le Président convoque à nouveau la commission pour une nouvelle réunion qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la première réunion. Dans ce cas, la Commission peut délibérer et rendre les avis visés à l'article 8, § 1er, de la loi si au moins un tiers des membres est présent.

BE Justel 2002022896

La commission peut constituer des groupes de travail en vue d'étudier certains problèmes particuliers ayant trait aux matières relevant de sa compétence. Les participants à ces groupes de travail sont désignés par la commission.

BE Justel 2002022896

Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent se faire assister par des techniciens.

BE Justel 2002022896

Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l'Administration des pensions.

BE Justel 2002022896

L'Office, l'Administration des pensions, les institutions de prévoyance ainsi que les services qui paient les traitements des membres du personnel de la police fédérale et de la police locale sont tenus de communiquer à la commission toutes les données, contenues dans leurs banques de données, qui sont nécessaires à la réalisation des études que la commission veut effectuer.

BE Justel 2002022896

Afin de permettre la réalisation des études visées à l'article 9, la commission peut se faire assister par des membres du personnel de l'Office, de l'Administration des pensions ou des institutions de prévoyance.

BE Justel 2002022896

Le président, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du comité de gestion de l'Office en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement.

BE Justel 2002022896

Les frais d'administration de la commission ainsi que les frais résultant des missions qui sont confiées au personnel visé à l'article 10, sont à charge du Fonds des pensions de la police intégrée.

BE Justel 2002022896

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intérieur

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment l'article 8, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'afin d'assurer le plus vite possible le fonctionnement effectif de la Commission des pensions de la police intégrée instituée par la loi du 6 mai 2002 précitée qui produit ses effets à partir du 1er avril 2001, il convient que les membres de cette commission puissent être désignés dans les plus brefs délais, ce qui nécessite que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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