2002022870 9 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant prorogation de la suspension de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha.
Texte législatif (2 Articles)
L'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 portant prorogation de la suspension de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha, est prorogé pour une période d'un an.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2002, et arrête de produire ses effets dès que l'arrêté royal portant interdiction de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha, entre en vigueur.
Bruxelles, le 9 octobre 2002.
J. TAVERNIER.
Préambule
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 8, modifié par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 1996 portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1997 portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1998 portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha;
Vu l'avis de la Commission des médicaments du 21 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que
- l'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 portant prorogation de la suspension temporaire de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha, arrête de produire ses effets le 6 novembre 2002;
- l'avis de la Commission des médicaments confirme que l'efficacité thérapeutique de ces médicaments n'est pas établie;
- l'usage de ces médicaments peut dès lors être nocif;
- la suspension de la délivrance de ces médicaments doit entrer en vigueur au plus tard le 6 novembre 2002;
- les possibles conséquences nocives que ces médicaments peuvent entraîner justifient la nécessité de suspendre sans délai la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha;
- une décision définitive doit être prise sur la nocivité éventuelle des effets du médicament, et sur son efficacité thérapeutique;
- dans l'opinion de la Commission des médicaments, l'efficacité thérapeutique de ces médicaments n'est pas établie et son usage peut dEGR(BR)AVE;s lors être nocif, de sorte qu'elle recommande l'interdiction de délivrance;
- un projet d'arrêté royal portant interdiction de la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha, est en préparation;
- du point de vue de la sécurité juridique, et du bon fonctionnement et de la continuité du service public, il est nécessaire qu'il ne surgisse pas de vide, dans lequel la délivrance des médicaments préparés au moyen d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries, dénommée Kombucha, à savoir entre le moment où l'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 arrête de produire ses effets et la date où la mesure définitive produira ses effets, serait possible,
Arrête