2002022798 30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. 1° Pour le calcul du Volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par
d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;
v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 y compris de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;
w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.
2° Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d+v+g+b)/w.
§ 2. Si pour un trimestre déterminé, les employeurs ne prouvent pas qu'un volume de travail au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1996 a été maintenu, les cotisations exonérées sont dues pour le trimestre visé.
Les employeurs communiquent sans délai à l'Office national de Sécurité sociale les journées d, v, g, et b visées à l'article 1er, 1°. Ces données ont trait aux travailleurs précités par navire avec lettre de mer et ce pour chaque trimestre à partir de 1998.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 30 septembre 2002.
L. ONKELINX
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
La Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 2, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale du 19 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 13 mars 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001;
Vu l'avis 32.258/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002;
Arrêtent