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2002022789 BE

2002022789 24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002022789

Au titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le point D. et l'article 50, abrogé par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, sont rétablis dans la rédaction suivante

" D. Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins

BE Justel 2002022789

Au point G. de la section VII du chapitre premier du titre II, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1997, les mots " Conseil technique des spécialités pharmaceutiques " sont remplacés par les mots " Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins ".

BE Justel 2002022789

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 27, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 août 2001 et l'article 28, § 1er, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, abrogé par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, et le point G. de la section VII du chapitre premier du titre II, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.929/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2002022789

§ 1er. Le Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, instauré en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé

1° du président et d'un président suppléant;

2° de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, médecins ou pharmaciens, choisis parmi les candidats proposés par les organismes assureurs sur une double liste; afin d'arrêter la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte du nombre de leurs adhérents respectifs; tout organisme assureur a au moins droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;

3° de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique; chaque université a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;

4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, pharmaciens, dont deux choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives du corps des pharmaciens sur une double liste et un choisi parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers sur une double liste;

5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, médecins, choisis parmi les candidats qui sont présentés par les associations professionnelles représentatives du corps des médecins sur une double liste;

6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats qui sont présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier sur une double liste;

7° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;

8° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

9° d'un représentant du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La fonction est endossée par un membre du personnel du Service du contrôle médical, désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.

§ 2. Les membres visés au § 1er, 7°, 8° et 9° n'ont pas de droit de vote. "

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