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2002022784 BE

2002022784 26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2002 et mise à jour au 27-06-2007)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2002022784

Les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les maisons de repos pour personnes âgées peuvent recevoir un financement supplémentaire pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles appliquent au moins, pour les membres de leur personnel dont le coût est couvert par l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, l'ensemble des dispositions reprises dans le présent arrêté.

CHAPITRE 2. - (Octroi de primes annuelles). <AR 2007-06-05/41 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2006>

BE Justel 2002022784

Une prime annuelle brute de 161,41 euros (148,74 + 12,67 euros) est octroyée aux travailleurs.

(Si, pour les travailleurs du secteur public, cette prime n'est pas comprise dans les protocoles d'accords visés à l'article 14, alinéa 3, cette prime est soit payée, soit des droits similaires sont accordés sous une autre forme (allocation de fin d'année, chèques-repas, ou incorporation dans la révision générale des barèmes) et suivant un timing préétabli, à condition qu'un protocole existe ou qu'un accord ait été convenu avec les organisations syndicales au niveau du Comité compétent.

Cette prime est complétée par une prime d'attractivité annuelle brute liquidée selon le phasage suivant :1° le 1er décembre 2006 : 195,00 euros; 2° le 1er décembre 2007 : 322,00 euros; 3° le 1er décembre 2008 : 450,00 euros; 4° le 1er décembre 2009 : 498,00 euros. A partir du 1er octobre 2007, le complément fonctionnel accordé aux infirmiers en chef ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans est augmenté d'un montant forfaitaire de 816,8 euros par an.) <AR 2007-06-05/41 , art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE 3. - Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence.

BE Justel 2002022784

§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée

1° à la personne mariée, ou au membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.

Par " cohabitant " on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent principalement ensemble les questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale.

2° aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l'allocation de foyer.

§ 2. Sont exclus de l'avantage de l'allocation de foyer, les travailleurs dont l'époux ou l'épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie déjà de cet avantage, quel que soit son statut.

§ 3. Si les deux époux, ou les deux personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d'un établissement visé à l'article 1er, l'allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

§ 4. Cependant, lorsqu'un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l'allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d'application au sein des établissements visés à l'article 1er, l'allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 5.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

§ 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 p.c.) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes.

§ 6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1er, 2°.

§ 7. Le règlement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur, rédigée par le travailleur.

BE Justel 2002022784

Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 p.c.)

1° salaires annuels ne dépassant pas 16.000,01 EUR

Allocation de foyer Allocation de residence

719,88 EUR 359,94 EUR

2° salaires annuels dépassant 16.000,01 EUR mais ne dépassant pas 18.241,02 EUR

Allocation de foyer Allocation de residence

359,94 EUR 179,97 EUR

CHAPITRE 4. - Allocation de fin d'année.

BE Justel 2002022784

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

1) La partie forfaitaire est calculée à partir de l'année 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

2) La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

CHAPITRE 5. - Suppléments pour des prestations irrégulières.

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§ 1er. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit.

§ 2. Les suppléments mentionnés dans le présent chapitre sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées.

§ 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

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Un supplément de 50 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, à savoir un service de jour qui est interrompu par au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.

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§ 1er. Un supplément de 35 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un jour de semaine ou un samedi.

§ 2. Un supplément de (56 %) au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un dimanche ou un jour férié. <AR 2007-06-05/41 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

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Les dispositions prévues aux articles 8 à 12 ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, octroient à leur personnel une prime forfaitaire, indépendamment du nombre de prestations irrégulières, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique, étant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

CHAPITRE 6. - Echelles salariales barémiques.

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Au personnel infirmier et soignant, aux kinésithérapeutes et au personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.

Categorie Nouvelle echelle de remuneration baremique

-------------------------------------------------------------

Premiere 1.22

Deuxieme 1.22

Troisieme 1.26

Quatrieme 1.35

Cinquieme 1.40-1.57

Sixieme 1.43-1.55

Septieme 1.55-1.61-1.77

Huitieme 1.55-1.61-1.77 + 2 ans

-------------------------------------------------------------

Les barèmes correspondant à ces échelles sont identiques à ceux qui sont d'application dans le secteur hospitalier privé, suivant la convention collective de travail du 8 décembre 1982, modifiée par la convention collective de travail du 24 avril 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997, et la convention collective de travail du 7 décembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

Les échelles qui résultent de l'application d'un des protocoles d'accord suivants sont considérées comme étant au moins en conformité avec les échelles visées au présent article

a) l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande).

b) la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;

c) la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

d) le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

BE Justel 2002022784

Le personnel soignant et infirmier, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés, et le personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes

1ère catégorie

Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur.

2e catégorie

Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu' ils sont énoncés dans les catégories supérieures, mais qui

- soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de cinq ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital;

- soit a suivi un recyclage en vue d'obtenir un numéro d'enregistrement à l'INAMI;

- soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale.

3e catégorie

Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'intégration dans la 4e catégorie.

4e catégorie

Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent.

5e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers.

6e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2).

7e catégorie

Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc.

8e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.

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Le salaire minimum garanti du personnel soignant et infirmier, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes salariés, et du personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à 1.071,97 EUR.

BE Justel 2002022784

La rémunération minimum garantie des membres du personnel n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un pourcentage du salaire minimum garanti, notamment

95 p.c. à 20 ans;

90 p.c. à 19 ans;

85 p.c. à 18 ans;

80 p.c. à 17 ans;

75 p.c. à 16 ans et moins.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales.

BE Justel 2002022784

Les montants (mentionnés au chapitre 2, au chapitre 3) et à l'article 16 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2007-06-05/41 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(Les montants repris au chapitre 2 sont liés à l'indice pivot 113,87 (base 1996 = 100).) <AR 2007-06-05/41 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Les montants repris au chapitre 3 et à l'article 16 sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

BE Justel 2002022784

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2002.) <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48571>

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 9 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d'Etat du 19 février 2002 réclament une révision du financement de certains établissements et services visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée; que le financement revu doit entrer en vigueur le 1 octobre 2002, date à laquelle l'autorité fédérale doit honorer d'importants engagements pris dans l'accord fédéral pluriannuel du 1 mars 2000 pour les secteurs des soins de santé et le protocole d'accord du 28 novembre 2000 pour les secteurs publics des soins de santé; que les établissements et services visés doivent pouvoir être mis au courant au plus tard pour le 4 octobre 2002 des nouvelles règles de financement afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause d'appliquer ou non à leur personnel les avantages prévus dans les accords précités;

Vu l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-06-2007 publié le 27-06-2007

Articles modifiés

2; 12; 18; 19

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté, a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations prévues à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.

Dans l'exposé des motifs de la loi-programme du 2 août 2002, nous lisons, en ce qui concerne l'insertion de l'article 35, § 3, dans la loi du 14 juillet 1994, que cet article a été inséré afin de permettre un financement différencié, avec d'une part un financement de base et d'autre part un financement plus important pour les établissements et services qui fournissent un effort particulier au niveau des conditions de travail afin d'assurer la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins. A la différence de ce que semble suggérer le Conseil d'Etat, les conditions de travail d'une part et la qualité et l'accessibilité d'autre part ne sont pas des critères distincts mais constituent un ensemble, à savoir les conditions de travail qui ont pour but de garantir et de promouvoir la qualité et l'accessibilité. Ci-après nous expliquons succinctement comment les conditions de travail énumérées dans l'arrêté ont bel et bien une influence sur la qualité et l'accessibilité.

On peut espérer de cette manière rendre le secteur à nouveau attractif. Cet attrait est d'un intérêt immédiat pour la qualité et l'accessibilité de l'offre, parce que la pénurie de personnel qualifié pose à terme un sérieux risque pour le fonctionnement du secteur des soins de santé.

Le plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé qui a été conclu pour le secteur privé le 1 mars 2000 entre le gouvernement et les partenaires sociaux et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics stipulent que la qualité des soins de santé est une des principales missions sociales. De cette manière, le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident est devenu un des principaux objectifs du plan pluriannuel et du protocole.

Les efforts qui ont été faits ces dernières années en vue de la revalorisation et de la valorisation sociale du personnel des établissements de soins devaient être poursuivis pour cette raison. Par ailleurs, il est prévu d'aligner les barèmes sur les barèmes hospitaliers et ce, dans les secteurs des maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins. Cette harmonisation porte sur les éléments suivants : le barème proprement dit, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité pour prestations irrégulières et la prime de fin d'année.

En d'autres termes, les auteurs du protocole ont la profonde conviction que l'harmonisation des barèmes contribuera dans une large mesure à la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins.

Pour tout ceci, les pouvoirs publics ont prévu 190,88 millions euros de moyens supplémentaires, répartis sur une période de cinq ans.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature stipule que lorsque les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour appliquent un certain nombre de dispositions, elles re}oivent un financement supplémentaire.

Ces dispositions se rapportent aux accords qui ont été faits dans le plan pluriannuel et dans le protocole. Il s'agit de l'octroi d'une prime de 148,74 et 12,67 euros, d'une allocation de foyer et de résidence, d'une prime de fin d'année, d'une allocation supplément pour prestations irrégulières et d'échelles barémiques.

L'intégration de ces avantages et la liaison de ceux-ci à un financement supplémentaire contribuent clairement à réaliser l'objectif du plan pluriannuel et du protocole : le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident.

Plus encore, le financement supplémentaire permet d'éviter que le prix de journée augmente pour le résident et favorise ainsi dans une large mesure l'accessibilité des soins.

L'arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 34.123/1 à 34.128/1 du 19 septembre 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

AVIS 34.123/1 à 34.128/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48568-48571)

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 16 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur

- un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi-programme du 2 août 2002" (34.123/1);

- un projet d'arrêté royal "pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins" (34.124/1);

- un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi (34.125/1);

- un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour (34.126/1);

- un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi (34.127/1);

- un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins (34.128/1),

a donné le 19 septembre 2002 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est invoquée pour les projets 34.123/1 à 34.128/1 par une demande d'avis commune et est motivée par la circonstance que

" de adviezen 33.033/1 tot 33.036/1 van de Raad van State van 19 februari 2002 een herziening vergen van de financiering van bepaalde inrichtingen en diensten bedoeld in de voormelde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; dat de herziene financiering in werking moet treden op 1 oktober 2002, datum waarop de federale overheid belangrijke engagementen opgenomen in het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 voor de gezondheidssectoren en van het protocolakkoord van 28 november 2000 voor de openbare gezondheidssectoren, dient te honoreren; dat de bedoelde inrichtingen en diensten uiterlijk tegen 4 oktober 2002 in kennis gesteld moeten kunnen worden van de nieuwe financieringsregels opdat zij met kennis van zaken zouden kunnen beslissen om de voordelen voorzien in voormelde akkoorden al dan niet toe te passen op hun personeel"

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Examen du fondement légal des projets

1. Le projet 34.123/1 trouve son fondement légal dans l'article 207 de la loi-programme du 2 août 2002, qui charge notamment le Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la même loi-programme par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Ce fondement légal pourrait être précisé en complétant le premier alinéa du préambule du projet 34.123/1 par les mots "..., notamment l'article 207".

2. Le projet 34.124/1 trouve son fondement légal dans l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui charge le Roi de déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière visée à l'article 57 de cette loi-programme est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière. A cet effet, l'article 59, alinéa 2, de la même loi-programme énumère un certain nombre de compétences spécifiques concernant cette intervention qui sont attribuées au Roi.

Le premier alinéa du préambule du projet 34.124/1 fait justement référence aux articles 57 et 59 précités, si ce n'est que les auteurs du projet veilleront à désigner la loi-programme du 2 janvier 2001 par son intitulé exact.

3. Le premier alinéa du préambule du projet 34.125/1 fait apparaître que celui-ci recherche son fondement légal dans l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette disposition s'énonce comme suit

" Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi (et) pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'Il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins".

Il résulte de la disposition légale précitée que lorsque le Roi, en application de celle-ci, fixe des conditions supplémentaires en vue de l'octroi d'une intervention majorée de l'assurance, ces conditions doivent, d'une part, concerner les conditions de travail et, d'autre part, avoir une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins.

Les conditions mentionnées dans le projet 34.125/1 concernent incontestablement les conditions de travail. En revanche, les choses sont nettement moins claires en ce qui concerne la manière dont ces conditions de travail pourraient en outre influencer la qualité et l'accessibilité des soins. A défaut d'une telle influence, l'une des conditions prévues à l'article 35, § 3, de la loi coordonnée ne serait pas remplie et, dès lors, le projet 34.125/1 serait dépourvu du fondement légal requis.

4. En principe, le régime faisant l'objet des projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 trouve son fondement légal dans l'article 37, § 12, de la loi coordonnée, qui dispose que le ministre compétent fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13° de la même loi, ainsi que les conditions de cette intervention. Toutefois, il est recommandé de mentionner également chaque fois de manière expresse l'article 35, § 3, de la loi coordonnée dans l'alinéa du préambule des projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 qui fait référence au fondement légal. Mieux vaudrait également que les projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 fassent chaque fois référence, de préférence dans un alinéa distinct du préambule, à l'arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi coordonnée, et sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, émet, ce jour, l'avis 34.125/1.

Examen du texte des projets

Bien qu'il n'ait soumis le texte des divers projets qu'à un examen sommaire, le Conseil d'Etat, section de législation, estime utile de souligner que le texte français et le texte néerlandais comportent en plusieurs endroits des discordances qui, si elles ne sont pas éliminées, peuvent être source d'insécurité juridique.

Sans être exhaustif, on relèvera les discordances suivantes

- article 3, alinéa 4, du projet 34.124/1 : les mots "le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'institution ne s'en tient pas, pour un ou plusieurs membres du personnel, à la déclaration visée à l'alinéa 1er", dans le texte français, ne concordent pas avec les mots "de eerste dag van het kwartaal waarin wordt vastgesteld dat de inrichting zich voor één of meerdere personeelsleden niet houdt aan de verklaring bedoeld in het eerste lid", utilisés dans le texte néerlandais;

- article 4, § 2, alinéa 3, du projet 34.124/1 : il y aurait lieu de mieux harmoniser entre eux les textes français et néerlandais de la disposition figurant au point d) ;

- article 13 du projet 34.124/1 : il va sans dire que les dates des conventions collectives de travail figurant dans l'alinéa qui suit le tableau doivent être indiquées correctement et de manière uniforme tant dans le texte français que dans le texte néerlandais. Ce n'est toutefois pas le cas;

- article 1er du projet 34.125/1 : les mots "au moins", dans le texte français, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais;

- article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, du projet 34.125/1 : le segment de phrase "et règlent ensemble les principales questions ménagères", dans le texte français, ne correspondent pas aux mots "die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen", dans le texte néerlandais;

- article 9 du projet 34.125/1 : les mots "personnel travaillant le dimanche", dans le texte français, ne sont pas équivalents aux mots "het personeel dat met dagprestaties op zondag moet werken", dans le texte néerlandais. Cette différence n'apparaît pas, par exemple, dans l'article 10 du même projet, qui est comparable à l'article 9;

- article 15 du projet 34.125/1 : dans la définition de la deuxième catégorie de personnel, en regard du premier tiret, les mots "une activité professionnelle comme soignant", dans le texte français, ne concordent pas avec les mots "een beroepsactiviteit", dans le texte néerlandais;

- article 2 du projet 34.126/1 : aux points i) et j) de l'article 2, § 4, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais en ce qui concerne la mention des "montants versés". Les mêmes discordances apparaissent dans les dispositions correspondantes de l'article 2 des projets 34.127/1 et 34.128/1.

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