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2002022738 BE

2002022738 22 AOUT 2002. - Loi visant à la reconnaissance légale des traitements de substitution et modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002022738

A l'article 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 17 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1. l'alinéa 1er actuel devient le § 1er;

2. les alinéas 2 et 3 actuels deviennent le § 2;

3. l'alinéa 4 actuel devient le § 3;

4. l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.

On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient.

La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions.

Sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions relatives à

1° la délivrance et l'administration du médicament;

2° l'enregistrement du traitement par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.

Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des conditions concernant

1° le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;

2° l'accompagnement du traitement et la formation continue du médecin;

3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Documents du Sénat : 2 - 11 - SE 1999. - N° 1 : Proposition de loi de M. Mahoux et consorts. 2 - 11 - 2000/2001. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Avis de la commission des Affaires sociales. - N° 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 17 et 18 avril 2002. [Documents de la Chambre des représentants : 50-1749/1 tot 5/2001-2002. N° 1 : Projet transmis par le Sénat. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport de la Commission Santé publique, Environnement et Renouveau de la Société. - N° 4 : Amendement. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Rapport intégral : 10 juillet 2002.] (Erratum, zie B.S. 20.12.2002, p. 57406).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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