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2002022647 BE

2002022647 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002022647

L'article 7 de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. Les substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes

a) créosote

Einecs n° 232-287-5.

CAS n° 8001-58-9.

b) huile de créosote

Einecs n° 263-047-8.

CAS n° 61789-28-4.

c) distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène

Einecs n° 283-484-8.

CAS n° 84650-04-4.

d) huile de créosote, fraction acénaphtène

Einecs n° 292-605-3.

CAS n° 90640-84-9.

e) distillats supérieurs de goudron de houille

Einecs n° 266-026-1.

CAS n° 65996-91-0.

f) huile anthracénique

Einecs n° 292-602-7.

CAS n° 90640-80-5.

g) phénols de goudron, charbon, pétrole brut

Einecs n° 266-019-3.

CAS n° 65996-85-2.

h) créosote de bois

Einecs n° 232-419-1.

CAS n° 8021-39-4.

i) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

Einecs n° 310-191-5.

CAS n° 122384-78-5.

1. Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite.

2. Dérogations

i) ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles contiennent

a) une concentration de benzo(a)pyrène inférieure à 0,005 % en poids;

b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels,

- ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus,

- ne peuvent être vendues aux consommateurs.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : " Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels ";

ii) les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales;

iii) en ce qui concerne les bois traités avec des substances visées aux point a) à i) avant le 27 octobre 2001, l'interdiction de mise sur le marché énoncée au point 1 ne s'applique pas aux bois placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.

3. Cependant, les bois traités selon les points 2 ii) et iii) ne peuvent être utilisés

- à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination;

- dans les jouets;

- sur les terrains de jeu;

- dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau;

- dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping;

- pour la confection, l'utilisation et le retraitement

- de conteneurs destinés à la culture;

- d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale;

- des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. "

BE Justel 2002022647

A la fin de la rubrique " Notes " dans l'annexe du même arrêté est ajoutée la mention suivante

" Note R.

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 MUm. "

BE Justel 2002022647

Les substances énumérées à l'annexe I du présent arrêté sont ajoutées aux substances figurant à la " Liste 2 - Substances cancérogènes : catégorie 2 " de l'annexe de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000.

La substance énumérée à l'annexe 2 du présent arrêté est ajoutée aux substances figurant à la " Liste 6 -- Substances toxiques pour la reproduction : catégorie 2 " de l'annexe de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 précité.

BE Justel 2002022647

L'article 1 du présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2003, les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur au 18 janvier 2003.

BE Justel 2002022647

Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Substances N° Index N° CE N° CAS Notes

4-chloroaniline 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Fibres ceramiques 650-017-00-8 R

refractaires; fibres a usage

speciale, a l'exception de

celles nommement designees

dans l'annexe I de

l'arrete royal du 24 mai 1982

reglementant la mise sur le

marche de substances pouvant

etre dangereuses pour l'homme

ou son environnement; [fibres

(de silicat) vitreuses

artificielles a orientation

aleatoire dont la teneur

ponderale en oxydes alcalins

et oxydes alcalino-terreux

(Na2O + K2O + CaO + MgO +

BaO) est inferieure ou egale

a 18 %)]

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2. Annexe 2.

Substances N° Index N° CE N° CAS Notes

6-(2-chloreothyl)-6(2- 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

methoxyethoxy)-2,5,7,10-

tetraoxa-6-silaundecane;

etacelasil

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'art. 5, § 1, alinéa 1, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1, 1°;

Vu la Directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2001 portant vingt et unième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses en ce qui concerne les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

Vu la Directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de la Directive 76/769/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 21 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 5 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Directive 2001/41 CE doit être transposée avant le 18 juillet 2002;

Vu l'avis 33.784/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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