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2002022613 BE

2002022613 16 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002022613

A l'article 37bis , § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 5 mars 1997, 16 avril 1997, 30 juin 1999, 29 mai 2000, 8 juin 2000, 10 juillet 2001 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

a) le A est remplacé par la disposition suivante

" A. Pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants

30 p.c. des honoraires pour les prestations 101010, 101032, 101054, 101076, 104650 et 104355;

23,03 p.c. des honoraires pour la prestation 102454;

26,31 p.c. des honoraires pour la prestation 102476;

24 p.c. des honoraires pour la prestation 102410;

26,65 p.c. des honoraires pour la prestation 102432. "

b) le B est remplacé par la disposition suivante

" Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants

- visites du médecin de médecine générale

35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 103913, 103935 et 103950;

32 p.c. des honoraires pour la prestation 104510;

33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532;

32,26 p.c. des honoraires pour les prestations 104554 et 104576;

26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591;

30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613;

25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635;

32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215;

33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;

24 p.c. des honoraires pour la prestation 102410;

26,65 p.c. des honoraires pour la prestation 102432;

23,03 p.c. des honoraires pour la prestation 102454

26,31 p.c. des honoraires pour la prestation 102476;

32,60 p.c. des honoraires pour les prestations 104252 et 104274;

27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296;

32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311;

26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333;

- visites du médecin spécialiste en pédiatrie

35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871. "

BE Justel 2002022613

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, l'article 37bis , § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 5 mars 1997, 16 avril 1997, 30 juin 1999, 29 mai 2000, 8 juin 2000, 10 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et l'article 37ter , inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 24 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996

Vu l'urgence;

Considérant que la décision politique a été prise de revaloriser certaines prestations de médecine générale avec effet au 1er juillet 2002; que la décision a également été prise que cette revalorisation devait se faire sans que la quote-part personnelle pesant sur l'assuré social ne s'en trouve alourdie; qu'il est donc important que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais sans quoi la quote-part personnelle susvisée sera, dans les faits, plus importante;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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