2002022604 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Texte législatif (5 Articles)
Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit
1° L'annexe V complétée par l'arrêté royal du 14 septembre 1989 et modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 4 février 2000, 11 juillet 2001 et du 14 septembre 2001 est modifiée comme suit
a) le chapitre B.1. Toxicité aiguë (administration orale) est supprimé;
b) dans la version française, la dernière phrase du paragraphe 1.4.2.2. du chapitre B.39 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IA;
c) la méthode d'essai pour les essais de toxicité orale subchronique sur des rongeurs est modifiée conformément à l'annexe IB du présent arrêté qui remplace le chapitre B 26 - Toxicité orale subchronique : expérience de 90 jours sur des rongeurs;
d) la méthode d'essai pour les essais de toxicité orale subchronique sur des espèces n'appartenant pas à l'ordre des rongeurs est modifiée conformément à l'annexe IC du présent arrêté qui remplace le chapitre B. 27 - Toxicité orale subchronique : expérience de 90 jours sur des espèces n'appartenant pas à l'ordre des rongeurs;
e) les sept nouvelles méthodes d'essai pour la toxicité environnementale de l'annexe ID du présent arrêté sont incluses à la partie C.
2° L'annexe VI, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 25 novembre 1999 et 28 septembre 2000 ainsi que par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté;
3° Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe VII A
a) le texte de l'annexe III A du présent arrêté est inséré avant la section 0 de l'annexe VII A;
b) le texte de l'annexe III B du présent arrêté est inséré à la fin de l'annexe VII A.
4° Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe VIII
a) le texte de l'annexe IV A du présent arrêté est inséré entre " Niveau 1 " et " Etudes physico-chimiques " de l'annexe VIII;
b) le texte de l'annexe IV B du présent arrêté est inséré entre " Niveau 2 " et " Etudes toxicologiques " de l'annexe VIII.
5° Au premier alinéa de l'annexe X, la mention " , modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995 " est abrogée.
4. Annexe IVB.
Quand la quantité de substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an et par fabricant ou quand la quantité totale mise sur le marché atteint 5 000 tonnes par fabricant, les études complémentaires mentionnées aux niveaux 1 ou 2 ne devraient normalement pas être exigées. Le Ministre devrait cependant réfléchir à d'autres essais et il peut demander des essais supplémentaires, notamment ceux mentionnés aux niveaux 1 et 2 de la présente annexe.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé , notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 9° et 10°;
Vu la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, 19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999, 4 février 2000, du 28 septembre 2000, du 11 juillet 2001 et du 14 septembre 2001 dont l'article 2, § 7, 1°, e , alinéa 2, a été modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 et dont l'annexe VI a été rectifiée par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 16 avril 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 20 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 13 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 2 mai 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 33490/3, donné le 2 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
ANNEXES.
Art. N0 . Annexe 1A. L'administration dut témoin positif par une voie différente de celle utilisée pour la substance d'essai est acceptable.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
0 . Annexe IC. - B.27. ESSAI DE TOXICITE SUBCHRONIQUE PAR VOIE ORALE.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2002, p. 38090-38094).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
0 . Annexe ID. - C.14. POISSON, ESSAI SUR LA CROISSANCE DES JUVENILES.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2002, p. 38094-38109).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
Mme M. AELVOET
Art. N1 . Annexe 1. Orientation pour la réalisation d'un essai de toxicité sur les embryons et les alevins du Danio (Brachydanio rerio).
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2002, p. 38110-38170).
Art. N2 . Annexe II Annexe VI. CRITERES GENERAUX DE CLASSIFICATION ET D'ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-2002, p. 38171-38201).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Art. N3 . Annexe III A.
Pour les produits intermédiaires à exposition limitée, les dispositions du point 7 s'appliquent.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET