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2002022602 BE

2002022602 8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2016-02-11/07 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-05-23/08 , art. 16, 003; En vigueur : 22-06-2019) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2019-04-26/54 , art. 12,1°, 004; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions anté

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2002022602

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° service intégré de soins à domicile : l'institution de soins de santé qui, dans une zone de soins, renforce l'ensemble des soins aux patients entre autres par l'organisation pratique et l'encadrement des prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, qui requièrent l'intervention des praticiens professionnels appartenant à différentes disciplines;

2° institution de soins de santé : institution dispensant des soins de santé, réglée ou non en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

3° zone de soins : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, sur laquelle se déploie l'activité du service intégré de soins à domicile;

4° praticien professionnel : tout praticien professionnel visé par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi qu'un psychologue;

5° prestataire de soins : tant le praticien professionnel, visé au 4° que l'établissement de soins de santé, visé au 2°;

6 ° prestations : les prestations, telles que visées à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

CHAPITRE II. - Normes d'agrément.

BE Justel 2002022602

Par dérogation aux articles 4 et 5, une même aire géographique peut, au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, faire partie de la zone de soins tant d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, que d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française, que d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune.

Section II. - Composition.

BE Justel 2002022602

Le service intégré de soins à domicile se compose de représentants des praticiens professionnels visés à l'article 1er, 4°, mais au moins de

1° représentants des médecins généralistes, qui exercent leur activité professionnelle principale dans la zone de soins;

2° représentants des infirmie(è)r(e)s et accoucheuses, qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins;

3° représentants des types de structures de coordination, à indiquer par l'autorité compétente de la communauté ou de la région concernées, qui sont agréées et actives à l'intérieur d'une zone de soins.

CHAPITRE III. - Missions du service intégré de soins à domicile.

BE Justel 2002022602

En vue d'une offre de soins cohérente, accessible et adaptée au patient, le service intégré de soins à domicile a pour mission générale de veiller au suivi de l'information et de l'encadrement tout au long du processus de soins, aussi bien à l'égard du prestataire de soins, qu'à l'égard du patient.

Par ailleurs, de manière générale, le service intégré de soins à domicile a pour mission de stimuler la collaboration entre ses membres. Il est possible d'y parvenir notamment en optimalisant l'échange d'informations entre ceux-ci par le biais, entre autres, de l'organisation de réunions d'information et de l'apport d'un appui administratif et technique.

BE Justel 2002022602

Le service intégré des soins à domicile se charge en particulier de veiller à l'organisation pratique et le soutien des prestataires de soins en vue des prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, et plus particulièrement en ce qui concerne

a) l'évaluation de l'autonomie du patient;

b) l'élaboration et le suivi d'un plan de soins;

c) la répartition des tâches entre les prestataires de soins;

d) la concertation pluridisciplinaire en vue de concrétiser les points susmentionnés a) jusqu'au c).

BE Justel 2002022602

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le service intégré de soins à domicile collabore de manière intensive avec les institutions de soins de santé établis dans la zone de soins.

A la demande du patient, le service intégré des soins à domicile collabore, en ce qui concerne les soins dispensés au patient, avec des institutions de soins de santé en dehors de la zone de soins.

BE Justel 2002022602

Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances,

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Décret région wallonne du 25-04-2024 publié le 19-08-2024

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 20-08-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 23-05-2019 publié le 12-06-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 11-02-2016 publié le 07-09-2016

Article modifié : ABROGATION

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