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2002022601 BE

2002022601 8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-2002 et mise à jour au 17-07-2015)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2002022601

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;

2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre II du présent arrêté;

3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 5, du présent arrêté;

4° permanence en médecine générale : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir un accès aux prestations de la médecine générale;

5° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.

BE Justel 2002022601

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° [ '> 1 ...] '> 1

3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 5, du présent arrêté;

4° [ '> 1 ...] '> 1

5° [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-06-26/07 , art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2002022601

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07 , art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Missions.

Section I. - Représentation.

BE Justel 2002022601

Le cercle de médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone de médecins généralistes et est le point local de contact pour les médecins généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé locale.

A cet effet

1° le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en particulier;

2° le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de soins de première ligne;

3° le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité des soins au patient;

4° le cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.

BE Justel 2002022601

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07 , art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Organisation du service de garde de médecins généralistes.

BE Justel 2002022601

Le cercle de médecins généralistes organise le service de garde de médecins généralistes dans toute la zone de médecins généralistes. Ce service peut comprendre plusieurs unités qui, ensemble, ne forment qu'un service de garde de médecins généralistes pour l'ensemble de la zone de médecins généralistes.

BE Justel 2002022601

Le service de garde de médecins généralistes doit répondre aux normes suivantes

1° au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours fériés;

2° si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni zone de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;

3° chaque cercle de médecins généralistes doit élaborer son règlement interne pour le service de garde où sont fixées les modalités pratiques relatives à l'organisation et aux engagements entre les prestataires; le début et la fin du service de garde doit y être spécifié. Ce règlement doit, en outre, spécifier les modalités pour le contrôle interne de qualité;

4° [ '> 1 durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes, le cercle de médecins généralistes prévoit un minimum absolu de 1 médecin de garde par 100 000 habitants entre 8 h et 23 h, et de 1 médecin de garde par 300 000 habitants entre 23 h et 8 h.] '> 1

5° le service de garde sera communiqué clairement à la population;

6° le service de garde de médecins généralistes est subsidiaire à la permanence pour la patientèle généraliste. La délimitation entre la permanence et le service de garde doit être réglée dans le règlement d'ordre intérieur;

7° le cercle de médecins généralistes passe des accords avec les hôpitaux et les spécialistes extrahospitaliers en vue de parvenir à une cohérence optimale entre le service de garde de médecins généralistes, les services des urgences et l'aide médicale urgente dans la zone de médecins généralistes.

(8° L'utilisation éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5°, et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.) <AR 2004-12-09/54, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-2005>

BE Justel 2002022601

(AUTORITE FLAMANDE)

Le service de garde de médecins généralistes doit répondre aux normes suivantes

1° au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours fériés;

2° si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni zone de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;

3° [ '> 2 ...] '> 2

4° [ '> 1 durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes, le cercle de médecins généralistes prévoit un minimum absolu de 1 médecin de garde par 100 000 habitants entre 8 h et 23 h, et de 1 médecin de garde par 300 000 habitants entre 23 h et 8 h.] '> 1

5° le service de garde sera communiqué clairement à la population;

6° [ '> 2 ...] '> 2

7° [ '> 2 ...] '> 2

(8° L'utilisation éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5°, et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.) <AR 2004-12-09/54, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-2005>

----------

( 1 )<AR 2013-07-30/09 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AGF 2015-06-26/07 , art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2002022601

[ '> 1 Nous pouvons, après avis du Conseil fédéral des Cercles de Médecins généralistes, préciser les normes visées à l'article 5.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-04-29/12 , art. 1, 003; En vigueur : 17-06-2012>

BE Justel 2002022601

Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le carde de l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel.

BE Justel 2002022601

Tout cercle de médecins généralistes agréé rédige, dans le cadre des missions formulées dans le présent arrêté, un rapport annuel en ce compris, un compte de résultat. Ce rapport est transmis au ministre compétent en matière d'agrément des cercles.

BE Justel 2002022601

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07 , art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2015 publié le 17-07-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 7-9

Arrêté royal du 30-07-2013 publié le 22-08-2013

Article modifié : 5

Arrêté royal du 29-04-2012 publié le 07-06-2012

Article modifié : 6

Arrêté royal du 09-12-2004 publié le 17-01-2005

Article modifié : 5

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