2002022566 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale (NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-06-06/14 , art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des vers
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;
2° " contrat de travail à temps plein " : tout contrat de travail avec un régime de travail tel que le travailleur remplisse les conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein après l'expiration du contrat de travail;
3° " contrat de travail à temps partiel " : tout contrat de travail dont le régime de travail est inférieur à ce qui est défini au 2°;
4° " rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations de sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.
Pour l'octroi de la subvention, visée aux articles 36, § 2, alinéa 1, et 37, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies concernant le contrat de travail à temps partiel, conclu entre l'ayant-droit et le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
1° le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps;
2° la durée du contrat de travail à temps partiel auprès du même employeur ne peut pas dépasser six mois.
Par dérogation à l'article précédant, la durée du contrat de travail à temps partiel peut être égale à la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.
Le montant de la subvention est égal à 500 EUR par mois calendrier, limité à la rémunération brute du travailleur.
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( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017>
En cas de deux occupations à mi-temps auprès du même employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le montant de la subvention est égal au montant de la subvention, prévue pour une occupation à temps plein en application de l'article 60, § 7, précité.
CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.
La subvention est octroyée pour la durée du contrat de travail à temps partiel, avec une durée totale de maximum six mois ou bien une durée totale de maximum la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ayants droit, engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui sont mis à disposition des initiatives d'économie sociale, agréées par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions.
L'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est abrogé.
Le présent arrêté est applicable aux contrats de travail à temps partiel, conclus entre un centre public d'aide sociale et un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir du contrat de travail à temps partiel.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, remplacé en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 36, § 2, alinéa 1, et 37;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.615/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 29-07-2024
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017
Article modifié : 5