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2002022561 BE

2002022561 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-06-06/14 , art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 29-07-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2002022561

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;

2° " initiative d'économie sociale " : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions;

3° " rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations de sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

CHAPITRE II. - Montant et conditions d'octroi de la subvention majorée.

BE Justel 2002022561

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, la subvention visée à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est majorée jusqu'au montant de la rémunération brute du travailleur, sans que la subvention ne puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.

La durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze mois.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2002022561

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Si le travailleur n'est pas employé à temps plein,

1° la subvention majorée, visée à l'article 2, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel ;

2° la durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser six mois.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2002022561

[ '> 1 Pour se voir accorder le montant majoré de subvention visé aux articles 2 et 3, le centre public d'action sociale doit

- figurer sur la liste, publiée annuellement par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, laquelle fixe le nombre d'ayants droit qu'un centre public d'action sociale peut occuper supplémentairement en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives d'économie sociale;

- démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également au sein de l'initiative d'économie sociale des emplois supplémentaires.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2009-12-03/32 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2002022561

Le présent arrêté est applicable aux conventions, conclues entre un centre public d'aide sociale et le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions ainsi qu'aux conventions, conclues entre un centre public d'aide sociale et une initiative d'économie sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir.

BE Justel 2002022561

Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, remplacé en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 36, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis 33.617/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 29-07-2024

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 03-12-2009 publié le 12-01-2010

Article modifié : 4

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