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2002022560 BE

2002022560 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale [...]. (AR 2004-04-01/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004) - (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-09-28/10 , art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-05-16/17 , art. 14, 005; E

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2002022560

<AR 2004-04-01/60, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;

2° " employeur " : un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial.

BE Justel 2002022560

<AR 2004-04-01/60, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les dix trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes

1° le travailleur est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

2° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

3° le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent;

4° le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes

1° le travailleur est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

2° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

3° le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent;

4° le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes

1° le travailleur est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

2° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

3° le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent;

4° le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 4. Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des dix trimestres visés au § 1er, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de l'octroi de l'intervention financière visée au § 1er, est prolongée avec une nouvelle période de dix trimestres maximum.

Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des vingt trimestres visés au § 2, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de l'octroi de l'intervention financière visée au § 2, est prolongée avec une nouvelle période de vingt trimestres maximum.

L'organisme régional de placement compétent avertit le centre public d'aide sociale compétent.

BE Justel 2002022560

<Inséré par AR 2004-04-01/60, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de l'article 2, sont assimilées avec des périodes de bénéfice du droit à l'intégration sociale, les périodes visées à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2002022560

<AR 2004-04-01/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un employeur, s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier, si ce travailleur est occupé à temps plein.

Si le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant maximal de l'intervention financière mensuelle est obtenu en multipliant 750 EUR par la fraction d'occupation hebdomadaire de l'occupation à temps partiel contractuellement prévue. Le résultat de cette formule est plafonné à 500 EUR.

Le montant de l'intervention financière est cependant limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

BE Justel 2002022560

L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est joint en annexe.

L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre.

CHAPITRE III. - (Des engagements successifs d'un même travailleur par le même employeur.) <AR 2004-04-01/60, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2004>

BE Justel 2002022560

<AR 2004-04-01/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la durée pendant laquelle cet avantage est accordé, sans préjudice de l'application de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle l'avantage de l'intervention financière est accordé.

La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable au cas où le travailleur est réengagé par le même employeur sur base de l'évaluation visée à l'article 2, § 4.

L'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sauf lorsque ce contrat de travail à durée indéterminée était conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail.

BE Justel 2002022560

Le travailleur engagé par un employeur (...) peut, moyennant le respect d'un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé dans une administration. <AR 2004-04-01/60, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2004>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2002022560

<AR 2004-04-01/60, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2004> L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec

- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

BE Justel 2002022560

_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 L'employeur ne peut pas prétendre à la subvention prévue par le présent arrêté pour l'occupation d'un travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] '> 1

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( 1 )<ARW 2025-12-18/08 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2002022560

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. CPAS. CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE. - CPAS - 78.SINE. - ECONOMIE SOCIALE D'INSERTION. - PREUVE POUR L'INTERVENTION FINANCIERE DU CPAS.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-07-2002, p. 33648).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 18-12-2025 publié le 31-12-2025

Article modifié : 7ter

Décret conseil flamand du 14-01-2022 publié le 11-03-2022

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 05-06-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 28-09-2018 publié le 30-11-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 01-04-2004 publié le 06-05-2004

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 2BIS; 3; 5; 6; 7;

Articles modifiés

7BIS; 8

Arrêté royal du 16-05-2003 publié le 06-06-2003

Article modifié : 5

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