2002022549 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2002 et mise à jour au 01-04-2026)
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
Le présent arrêté est applicable
1° (les employeurs des travailleurs qui ressortissent du champ d'application des commissions paritaires suivantes
a) [ '> 8 ...] '> 8
b) [ '> 8 ...] '> 8
c) Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
d) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
e) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
f) Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
g) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
h) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
i) [ '> 8 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" [ '> 9 ...] '> 9 ;] '> 8
j) Commission paritaire pour le secteur socioculturel;
k) Sous-commission paritaire du secteur socioculturel de la Communauté flamande;
l) Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires;
m) Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
n) Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires;
o) Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
p) [ '> 8 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;] '> 8
q) [ '> 8 Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" [ '> 9 ...] '> 9 ;] '> 8
r) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté française;
s) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
[ '> 8 ...] '> 8
2° [ '> 10 aux administrations provinciales et locales pour le personnel qu'elles déclarent sous un des codes NACE suivants : 55.202, 79.901, 84.115, 85.207, 85.520, 85.591, 85.592, 85.691, 86.101, 86.102, 86.103, 86.104, 86.109, 86.210, 86.220, 86.230, 86.920, 86.931, 86.932, 86.933, 86.939, 86.940, 86.951, 86.952, 86.959, 86.991, 86.992, 86.993, 86.994, 86.995, 86.996, 86.999, 87.101, 87.109, 87.201, 87.202, 87.203, 87.204, 87.205, 87.209, 87.301, 87.302, 87.303, 87.304, 87.309, 87.991, 87.992, 87.999, 88.101, 88.102, 88.103, 88.104, 88.105, 88.106, 88.109, 88.911, 88.912, 88.919, 88.991, 88.992, 88.993, 88.994, 88.999, 90.111, 90.112, 90.120, 90.130, 90.202, 90.311, 90.312, 90.391, 90.399, 91.110, 91.120, 91.210, 91.220, 91.300, 91.410, 91.420, 93.110, 93.191, 93.199, 94.991, 94.992, 94.993 et 94.999] '> 10 ;
3° aux institutions et services publics suivants, pour le personnel qu'ils emploient
a) [ '> 7 l'"Universiteit Gent" pour le personnel employé à l'"Universitair Ziekenhuis Gent" visée à l'art. 2, alinéa 2 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen";] '> 7
b) (abrogé); <AR 2005-07-18/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2005>
c) le C.H.U. Sart-Tilman à Liège;
d) l'Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies à Mons;
e) l'Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem;
f) l'Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai;
g) l'Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel;
h) l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la Communauté militaire;
i) [ '> 6 War Heritage Institute;] '> 6
j) Kind en Gezin;
k) l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
l) [ '> 4 Sport Vlaanderen;] '> 4
m) (...) <AR 2003-12-31/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>
[ '> 2 [ '> 5 Par ailleurs, les travailleurs des services des Communautés compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. Le nombre des travailleurs est fixé sur base d'une attestation conformément à l'article 55.] '> 5 ] '> 2
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 1, 012; En vigueur : 14-08-2009>
( 2 )<AR 2016-06-01/06 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<AR 2017-03-15/07 , art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<AR 2019-09-19/06 , art. 1,7°, 026; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<AR 2019-09-19/06 , art. 1,8°, 026; En vigueur : 01-01-2017>
( 6 )<AR 2019-09-19/06 , art. 1,6°, 026; En vigueur : 01-05-2017>
( 7 )<AR 2019-09-19/06 , art. 1,5°, 026; En vigueur : 01-01-2018>
( 8 )<AR 2019-09-19/06 , art. 1,1°-1,4°, 026; En vigueur : 01-01-2020>
( 9 )<AR 2022-03-23/07 , art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2022>
( 10 )<AR 2026-02-04/01 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE II. - Réduction de cotisations.
§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1 donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à mi-temps dans les conditions de l'article 1 du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "travailleur occupé au moins à mi-temps"
1° en ce qui concerne le secteur privé visé à l'article 1er, 1°, et le secteur public visé à l'article 1er, 3°, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins pendant 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein;
(Il est satisfait à cette condition si MU (glob), visé par et calculé selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, atteint au moins 0,49.) <AR 2003-12-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003>
(Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mi-temps.) <AR 2004-09-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2004>
2° en ce qui concerne le secteur public visé à l'article 1er, 2°, le travailleur dont le régime de travail représente au moins 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné.
(...). <AR 2004-09-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. [ '> 1 La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er s'élève à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014.
La réduction visée à l'alinéa 1er est majorée à partir du 1er janvier 2014
- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n);
- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981.] '> 1
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction des cotisations patronales visées au paragraphe 1er par travailleur et par trimestre, est limitée au montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 pour les travailleurs visés à l'article 28/11, alinéa 3, de l'arrêté précité du 16 mai 2003.] '> 2
[ '> 3 § 2/1. [ '> 4 La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est augmentée par travailleur et par trimestre de
- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;
- [ '> 5 ...] '> 5 ;
- [ '> 5 ...] '> 5 .] '> 4 ] '> 3
[ '> 5 § 2/2. La réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de
- 48,41 euros à partir du 1er avril 2016;
- 69,84 euros à partir du 1er janvier 2018;
- 87,22 euros à partir du 1er janvier 2019;
- 108,65 euros à partir du 1er janvier 2020.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, d et e.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981, la réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de
- 45,70 euros à partir du 1er avril 2016;
- 65,44 euros à partir du 1er janvier 2018;
- 81,44 euros à partir du 1er janvier 2019;
- 101,18 euros à partir du 1er janvier 2020.] '> 5
(§ 3. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, (pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté) ne peut en aucun cas dépasser les cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er de la même loi, qui n'est pas calculée sur les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 8° et § 3bis, alinéas 1er et 2, (de la même loi, pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté).) <AR 2003-12-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2007-02-28/31 , art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 4. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, par emploi visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, est cumulable avec
1° la réduction structurelle et une seule réduction groupe-cible, visée au chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, selon les règles et les modalités qui y sont déterminées; ou
2° avec une seule autre diminution des cotisations patronales, que celles visées au 1° du présent alinéa ou au § 5. Dans ce cas, le montant des cotisations patronales qui est disponible pour les autres diminutions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée au § 2.) <AR 2003-12-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>
§ 5. [ '> 2 La réduction des cotisations patronales visée au § 2, premier alinéa, n'est pas cumulable avec
- une réduction groupe-cible visée à l'article 28/11, alinéas 1er et 2 de l'arrêté précité du 16 mai 2003;
- une réduction groupe-cible visée à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003.] '> 2
§ 6. [ '> 6 Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés et les entreprises de travail adapté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le § 2, alinéas 1er et 2, et le § 2/2, alinéa 3, sont d'application pour les administrations provinciales et locales pour le personnel qu'elles déclarent sous le code NACE [ '> 7 88.993] '> 7 .] '> 6
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( 1 )<AR 2014-03-19/01 , art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AR 2014-04-24/45 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AR 2014-05-22/07 , art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2014>
( 4 )<AR 2015-03-27/10 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2015>
( 5 )<AR 2016-06-01/06 , art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 6 )<AR 2022-03-23/07 , art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2022>
( 7 )<AR 2026-02-04/01 , art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2025>
<Inséré par AR 2004-09-13/35, art. 2; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à 33 % dans un atelier protégé [ '> 6 ou une entreprise de travail adapté] '> 6 dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981.
(L'article 2, § 1er, alinéa deux, à l'exception de 1°, dernier alinéa, est d'application dans ce sens que '50 p.c.' est à chaque fois remplacé par '33 p.c.' et que '0,49' est remplacé par 0,33'.) <AR 2005-07-18/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. [ '> 1 La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er [ '> 6 , pour un employeur qui ressortit au champ d'application d'une commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), q), r) et s),] '> 6 s'élève [ '> 7 à 540,55 euros par travailleur et par trimestre] '> 7 .] '> 1
[ '> 9 Par dérogation à l'alinéa précédent, cette réduction s'élève à 574,55 euros par travailleur et par trimestre en 2026.] '> 9
[ '> 2 § 2/1. [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 2
§ 2/2. [ '> 7 ...] '> 7
§ 3. [ '> 7 La réduction visée au § 2 et la réduction visée à l'article 2, § 2 et § 2/2, pour le personnel déclaré par les administrations provinciales et locales sous le code NACE [ '> 8 88.993] '> 8 , sont] '> 7 après chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe.
L'article 2, § 3, est d'application pour les travailleurs des ateliers protégés [ '> 6 et des entreprises de travail adapté] '> 6 . <AR 2007-02-28/31 , art. 2, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
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( 1 )<AR 2014-03-19/01 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AR 2014-05-22/07 , art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AR 2015-03-27/10 , art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AR 2016-06-01/06 , art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<AR 2021-03-25/04 , art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2021>
( 6 )<AR 2022-03-23/07 , art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2022>
( 7 )<AR 2022-05-01/01 , art. 1, 029; En vigueur : 01-04-2022>
( 8 )<AR 2026-02-04/01 , art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2025>
( 9 )<AR 2026-03-23/06 , art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2026>
TITRE III. - Octroi de la réduction des cotisations patronales.
§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs liés par une convention collective de travail en application de l'article 8 ou auxquels un accord-cadre est applicable en application de l'article 9.
§ 2. (Le produit, après la réduction de la cotisation de 0, 10 % prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds sectoriel compétent, prévu dans la même loi.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 4, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
§ 3. (Le produit, visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, dû aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, après déduction de la cotisation de 0,10 %, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a).) <AR 2006-09-01/44, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
§ 4. (...) <AR 2006-09-01/44, art. 4, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2006-09-01/44, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2006> Le produit de la réduction des cotisations patronales des employeurs après déduction de la cotisation de 0,10 % prévue dans la loi du 29 juin précitée qui entrent en principe en considération pour la réglementation visée, mais qui ne sont pas soumis à une convention collective de travail ou à un accord-cadre visés au chapitre Ier du Titre V, est versé par l'Office national de sécurité sociale [ '> 1 ...] '> 1 selon le cas, conformément à la destination décidée par les Ministres qui ont les affaires sociales, l'emploi et la santé publique dans leurs compétences. Cette destination peut être le financement d'emplois supplémentaires dans certains secteurs et /ou le financement de projets de formation.
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2017>
<AR 2006-09-01/44, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Le produit de la réduction de cotisations patronales relative au personnel statutaire d'une institution publique détaché dans une institution appartenant au secteur privé est versé par [ '> 2 l'Office National de Sécurité Sociale] '> 2 au Fonds sectoriel du secteur privé duquel ressortit l'institution.
Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel se rapporte la dotation (...). <AR 2007-02-28/31 , art. 3, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (Quand un employeur, tombant sous l'application de cet arrêté, passe dans une autre commission paritaire ou sous-commission paritaire, le fonds sectoriel, auquel ressortissait l'employeur, transfère, au fonds sectoriel dont l'employeur dépend actuellement, une partie des dotations qui correspond à la période se situant entre le moment du changement de commission paritaire et l'année au cours de laquelle les prestations des travailleurs de cet employeur ont été prises en compte dans les dotations du nouveau fonds sectoriel.) <AR 2007-02-28/31 , art. 3, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. [ '> 1 Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1° de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, de l'institution concernée au financement des emplois maribel déjà créés chez cet employeur, compte tenu des règles de financement en vigueur dans le nouveau fonds.
Cette disposition implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien fonds vers le nouveau fonds compétent, elle est applicable dès ce transfert jusqu'à l'année au cours de laquelle les prestations des travailleurs de cette institution ont été prises en compte dans les dotations du nouveau fonds compétent.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 2, 012; En vigueur : 14-08-2009>
( 2 )<AR 2017-03-15/07 , art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE IV. - Calcul et fixation des dotations.
§ 1er. (Le produit de la réduction visée au Titre III de cet arrêté, ainsi que le montant découlant de l'application de la cotisation de 0,10 % visé dans la loi précitée du 29 juin 1981, sont fixés par Nous, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales et répartis entre les fonds sectoriels selon les dispositions de cet article.) <AR 2007-02-28/31 , art. 4, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. [ '> 2 A partir de l'année 2014, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 391,87 euros par trimestre.
Le montant de 391,87 euros mentionné à l'alinéa 1er est majoré à partir du 1er janvier 2014
- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n). Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles;
- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981. Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles.
[ '> 8 ...] '> 8 ] '> 2
[ '> 3 Pour l'application du présent titre, les travailleurs visés à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003 sont considérés comme des travailleurs ouvrant le droit.] '> 3
[ '> 4 § 2/1. [ '> 5 Le montant du produit des réductions de cotisations visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est augmenté par travailleur et par trimestre de
- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;
- [ '> 6 ...] '> 6 ;
- [ '> 6 ...] '> 6 .] '> 5 ] '> 4
[ '> 6 § 2/2. Le montant des recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 2, est majorée, par travailleur et par trimestre, de
- 48,23 euros à partir du 1er avril 2016;
- 69,65 euros à partir du 1er janvier 2018;
- 87,02 euros à partir du 1er janvier 2019;
- 108,44 euros à partir du 1er janvier 2020.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, d et e.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981, les recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 2, est majorée, par travailleur et par trimestre, de
- 45,52 euros à partir du 1er avril 2016;
- 65,25 euros à partir du 1er janvier 2018;
- 81,25 euros à partir du 1er janvier 2019;
- 100,98 euros à partir du 1er janvier 2020.] '> 6
[ '> 9 Par dérogation à l'alinéa premier, pour les employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, i), q) r) et s), le montant des recettes de la réduction des cotisations, visé au paragraphe 2, alinéa premier, est majoré, [ '> 10 par travailleur et par trimestre, de 144,89 euros] '> 10 .] '> 9
[ '> 12 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), q) r) et s), le montant des recettes de la réduction des cotisations, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est majoré, par travailleur et par trimestre, de 178,89 euros en 2026.] '> 12
[ '> 6 § 2/3. [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 6
§ 3. (La différence entre le calcul visé à l'article 2 et 2bis, pour l'ensemble des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté, et les calculs visés au § 2 [ '> 8 , § 2/1, § 2/2, § 5 et § 5/1] '> 8 de cet article, pour l'ensemble des fonds sectoriels, reste à la gestion globale de la sécurité sociale.) <AR 2007-02-28/31 , art. 4, 3°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. (L'Office national de Sécurité sociale [ '> 7 communique ] '> 7 , annuellement sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les données relatives au nombre de travailleurs ouvrant le droit au cours des années n-3 et n-2 réparties par commission paritaire ou sous-commission paritaire ainsi que par service public ou institution.) <AR 2007-02-28/31 , art. 4, 4°, 009; En vigueur : 01-01-2007>
(Après réception des données visées à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transfère ces données aux présidents des Fonds sectoriels compétents.) <AR 2006-09-01/44, art. 7, 8°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
[ '> 1 § 5. [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 A partir de l'année 2014, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente, jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit au cours de l'année n-2 par 391,87 euros.] '> 2
Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour ce fonds, à la réduction.] '> 1
[ '> 11 Pour le calcul de la dotation 2023, les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application.
Pour le calcul de la dotation 2024
1° les mots " de l'année précédente " et " de l'année n-1 " sont remplacés par le mot " de 2021 ";
2° les mots " des années n-3 et n-2 " sont remplacés par les mots " des années 2019 et 2022 ".] '> 11
[ '> 4 § 5/1. [ '> 6 Le montant des recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 5, alinéa premier, est majoré, par travailleur et par trimestre, de
- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;
- 48,23 euros à partir du 1er avril 2016;
- 69,65 euros à partir du 1er janvier 2018;
- 87,02 euros à partir du 1er janvier 2019;
- 108,44 euros à partir du 1er janvier 2020.
[ '> 8 ...] '> 8 ] '> 6 ] '> 4
[ '> 11 § 6. Si la dotation pour 2023 d'un Fonds, complétée par le capital de réserve corona bis, visé à l'article 35, § 5, J, de la loi du 29 juin 1981 précitée, est inférieure à la dotation versée pour 2021, la dotation 2023 sera augmentée d'un montant égal à la dotation versée pour 2021 diminuée du capital de réserve corona bis.] '> 11
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( 1 )<AR 2010-06-13/11 , art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<AR 2014-03-19/01 , art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AR 2014-04-24/45 , art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2014>
( 4 )<AR 2014-05-22/07 , art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<AR 2015-03-27/10 , art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2015>
( 6 )<AR 2016-06-01/06 , art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 7 )<AR 2017-03-15/07 , art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2017>
( 8 )<AR 2019-09-19/06 , art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2020>
( 9 )<AR 2021-03-25/04 , art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2021>
( 10 )<AR 2022-05-01/01 , art. 2, 029; En vigueur : 01-04-2022>
( 11 )<AR 2023-05-31/02 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2023>
( 12 )<AR 2026-03-23/06 , art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à partir du 1er janvier 2010.
Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 38,720 millions euros.] '> 1
[ '> 2 § 2. A partir du 1er janvier 2014, la dotation du fonds sectoriel pour la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) est majorée de 5,25 millions euros.
Ces moyens sont utilisés prioritairement pour le financement des travailleurs recrutés dans le cadre du projet " services de soins à domicile " comme prévu à l'article 1er, 4° de l'arrêté ministériel de 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
Le montant visé dans l'alinéa premier est rattaché à l'indice-pivot 112,72 (base 2004 = 100) et est, à partir de l'année 2010, indexé au mois d'octobre de l'année n-1, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La majoration, visée aux alinéas précédents, est toujours limitée au coût réel des emplois créés.] '> 2
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( 1 )<Inséré par AR 2010-06-13/11 , art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<AR 2014-06-29/07 , art. 1, 019; En vigueur : 30-06-2014>
<AR 2005-07-18/31, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2005> Les dotations sont versées le quinze de chaque mois. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze.
(Dès le premier avril 2006, les dotations sont versées par trimestre le quinze du premier mois du trimestre. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze.
[ '> 1 ...] '> 1 .
A partir de 2006, l'Office national de sécurité sociale verse le 15 du troisième mois de chaque trimestre au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29 juin 1981 la dotation relative aux trois mois du trimestre en cours et relative aux employeurs du secteur public affiliés à cet Office.) <AR 2006-09-01/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE V. - Exécution sectorielle.
CHAPITRE I. - Les conventions collectives de travail et les accords-cadres.
§ 1er. La convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, doit être conclue au sein d'un organe paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et être rendue obligatoire par arrêté royal.
(La convention collective de travail doit couvrir l'ensemble des employeurs relevant du champ de compétence de l'organe paritaire au sein duquel la convention est conclue et visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° du présent arrêté.) <AR 2006-09-01/44, art. 9, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
§ 2. La convention collective de travail doit au moins comporter les éléments suivants
a) (...) <AR 2006-09-01/44, art. 9, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
b) l'engagement d'affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 au financement d'emplois supplémentaires décrits à l'article 49;
c) les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois;
d) un calendrier strict concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois, étant entendu que cette augmentation nette doit être réalisée au moins dans un délai de six mois;
e) les renseignements que les employeurs doivent communiquer et qui doivent permettre au Fonds sectoriel Maribel social de prendre à tout moment une décision en connaissance de cause au sujet du financement des emplois supplémentaires;
f) un mécanisme de contrôle par le Fonds sectoriel Maribel social pour l'affectation des moyens mis à la disposition de l'employeur; (...). <AR 2006-09-01/44, art. 9, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(§ 3. La convention collective de travail ne peut en aucun cas déléguer au Fonds la détermination des éléments visés aux § 2.) <AR 2006-09-01/44, art. 9, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
§ 1er. L'accord-cadre visé à l'article 3, § 1er, doit être conclu au sein du comité de négociation compétent conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
(Il doit couvrir tous les employeurs du secteur public visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° et visés à l'article 1er, alinéa 2.) <AR 2006-09-01/44, art. 10, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
§ 2. L'accord-cadre visé au § 1er doit au moins contenir les éléments suivants
a) (...) <AR 2006-09-01/44, art. 10, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
b) l'engagement d'affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 au financement d'emplois supplémentaires décrits à l'article 49;
c) les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois;
d) un calendrier strict concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois, étant entendu que cette augmentation nette doit être réalisée au moins dans un délai de six mois;
e) les renseignements que les employeurs doivent communiquer et qui doivent permettre au Fonds sectoriel Maribel social de prendre à tout moment une décision en connaissance de cause au sujet du financement des emplois supplémentaires;
f) un mécanisme de contrôle par le Fonds sectoriel Maribel social pour l'affectation des moyens mis à la disposition de l'employeur; (...); <AR 2006-09-01/44, art. 10, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
g) (...) <AR 2006-09-01/44, art. 10, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 10, 5°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(§ 3. L'accord-cadre ne peut en aucun cas déléguer au Fonds la détermination des éléments visés au § 2.) <AR 2006-09-01/44, art. 10, 6°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2006-09-01/44, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2006> La convention collective de travail visée à l'article 8 et l'accord-cadre visé à l'article 9 sont approuvés par Nos Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales.
L'approbation doit être notifiée, selon le cas, au Président de l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue ou au Président du comité de négociation compétent au sein duquel l'accord a été conclu dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification aux Ministres de la convention ou de l'accord.
Si l'approbation ou le refus d'approbation n'est pas notifié dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la convention collective de travail ou l'accord-cadre est considéré comme étant approuvé par les Ministres.
Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent retirer l'approbation mentionnée à l'article 10 lorsqu'il est constaté qu'un des éléments mentionnés dans la convention collective de travail ou l'accord-cadre n'est pas respecté.
<Inséré par AR 2006-09-01/44, art. 12; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Au plus tard le 30 novembre 2006, les Commissions paritaires et le comité de négociation compétent conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités doivent transmettre au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de la Santé Publique la convention collective de travail ou l'accord-cadre adapté conformément aux dispositions du présent arrêté.
Si la commission paritaire ou le comité de négociation ne respecte pas le délai fixé à l'alinéa précédent, le versement de la dotation destinée au Fonds sectoriel compétent peut être suspendu par décision du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales.
§ 2. [ '> 1 Chaque Fonds] '> 1 sectoriel doit établir et approuver dans le Comité de gestion un document de travail qui contient au moins les éléments suivants
a) les critères d'attribution établis en application du présent arrêté;
b) La manière dont l'attribution des emplois supplémentaires est répartie entre les employeurs-candidats;
c) Le pourcentage, la fréquence et le moment des paiements de l'intervention financière.
d) La liste des informations à fournir par l 'employeur en vertu de l'article 14bis, § 2 du présent arrêté.
e) Les critères objectifs visés à l'article 14.
[ '> 1 f) la liste des documents que l'employeur doit transmettre au fonds dans le cadre du contrôle de la disposition visée à l'article 12, alinéa 6.] '> 1
[ '> 1 Les attributions] '> 1 doivent être réalisées dans le cadre de ce document de travail. Celui-ci peut être adapté à tout moment par le Fonds, sans que cette modification ne puisse avoir un effet rétroactif.
[ '> 1 Le document de travail doit être consultable sur le site web du fonds Maribel social.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 § 1er. Les Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1981 ont la possibilité de regrouper partiellement ou entièrement la gestion administrative au sein d'une personne morale qui assure la gestion commune.
Chaque année, les fonds peuvent transmettre à cette personne morale un montant destiné à couvrir les frais administratifs et de personnel de l'année en cours.
Cette gestion commune est soumise à la surveillance des commissaires du gouvernement visés à l'article 20.
§ 2. Chaque année, la personne morale qui assure la gestion commune rédige, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée mentionnant
1° les recettes totales par entité juridique à l'inclusion des produits financiers et produits exceptionnels correspondants;
2° les dépenses totales par entité juridique à l'inclusion des charges financières et des charges exceptionnelles correspondantes;
3° les dépenses détaillées pour les fonds visés au paragraphe 1er;
4° l'effectif du personnel des fonds visés au paragraphe 1er.
Au plus tard le 30 avril, la personne morale qui assure la gestion commune transmet le rapport relatif à l'année écoulée aux fonds visés au paragraphe 1er.
§ 3. Les réviseurs visés à l'article 21 sont chargés du contrôle du rapport prévu au paragraphe 2.
Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, de la comptabilité et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des relevés de situation périodiques et, en général, de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des valeurs et d'autres biens éventuels dont la personne morale qui assure la gestion commune est propriétaire ou dont elle a l'usage ou pour lesquels elle assure la gestion.
Les réviseurs communiquent dans un rapport au comité de gestion du fonds si les recettes et dépenses mentionnées dans le rapport visé au paragraphe 2 se rapportent uniquement à la gestion commune pour l'exécution sectorielle telle que prévue au titre V du présent arrêté.
§ 4. En même temps que les documents visés à l'article 21/1, § 2, les fonds visés au paragraphe 1er transmettent aux membres de la Commission Maribel social prévue à l'article 20, § 2, le rapport visé au paragraphe 2 et le rapport du réviseur visé au paragraphe 3.
La Commission Maribel social prend, dans un délai de deux mois, une décision sur les recettes et dépenses relatives à la gestion commune.
Les membres de la Commission peuvent réclamer des informations complémentaires aux fonds par le biais des commissaires du gouvernement visés à l'article 20, § 1. Dans ce cas, le délai de l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à ce que le Fonds fournisse l'information complémentaire.
La Commission envoie sa décision aux fonds et aux ministres compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales.
Les fonds visés au paragraphe 1er peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre cette décision auprès des ministres compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales. Ces ministres disposent d'un délai d'un mois après réception de ce recours pour prendre une décision.
§ 5. Avant le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le rapport visé au paragraphe 2 a été établi, la personne morale qui assure la gestion commune, dans le cas échéant, reverse les montants suivants aux fonds
1° les surplus des montants versés par les fonds au cours de l'année écoulée
2° les montants des dépenses refusées par la Commission Maribel social ou les ministres.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 2. - L'intervention financière des Fonds Maribel social et l'affectation du produit des réductions de cotisations suite à l'adhésion à l'accord-cadre.
L'intervention financière d'un Fonds Maribel social est au maximum égale au coût salarial du travailleur engagé suite à l'attribution du poste de travail supplémentaire. (...). <AR 2006-09-01/44, art. 13, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.
Le coût salarial est par ailleurs limité aux prestations rémunérées effectives et assimilées.
[ '> 1 Par travailleur équivalent temps plein, le coût salarial du travailleur engagé en application du présent arrêté, peut être limité à un montant fixé par la convention collective de travail applicable ou l'accord-cadre applicable.] '> 1
Le montant mentionné à l'alinéa 4 est indexé selon les modalités et aux dates fixées dans la convention collective de travail applicable au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. Dans les Fonds du secteur public, le montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et ce aux dates fixées par cette loi.
[ '> 1 L'intervention financière est récupérée par le Fonds Maribel social chez l'employeur pour la période durant laquelle le coût salarial est supérieur au montant visé à l'alinéa 4.] '> 1
(Alinéa 7 abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 13, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
L'application des alinéas 4 à (6) ne peut avoir comme conséquence : <AR 2006-09-01/44, art. 13, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
1° que les travailleurs financés en tout ou en partie par des moyens Maribel social soient licenciés avec comme motivation du licenciement l'application du présent arrêté;
2° que l'ensemble des emplois créés au moyen du Maribel social, exprimés en équivalents temps plein, diminue.
(L'intervention financière est versée aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° après réception de la déclaration de sécurité sociale de ces employeurs pour le trimestre auquel l'intervention se rapporte selon les délais suivants : le versement d'une avance égale à 80 % de l'intervention due pour le trimestre se fait pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de sécurité sociale se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl. Le versement du solde se fait après vérification du volume de l'emploi et du coût salarial au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la déclaration se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl.
Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent accorder des délais de paiement dérogatoires.) <AR 2006-09-01/44, art. 13, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 L'intervention d'un fonds doit déboucher sur un financement à 100 % du coût salarial réel tel que visé à l'article 12, alinéas 2 à 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds Maribel social peut décider de limiter le financement du coût salarial à une intervention maximale par équivalent temps plein.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2020>
<AR 2006-09-01/44, art. 14, 008; En vigueur : 11-09-2006> Lorsque l'employeur se voit obligé de réduire le volume de l'emploi au sens de l'article 50, il doit au préalable en informer par lettre recommandée à la poste le Fonds sectoriel pour pouvoir continuer à bénéficier des interventions financières régies par le présent arrêté. L'information adressée au Fonds doit contenir les données suivantes : la réduction du volume de l'emploi exprimée en équivalents temps plein pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction se réalise, les phases de cette réduction ainsi que les motifs qu'ils invoquent à l'appui de la réduction du volume de l'emploi.
[ '> 1 Sur base de critères objectifs et par décision motivée, le Fonds Maribel social compétent marque ou refuse son accord à l'égard de la proposition de réduction du volume de l'emploi et détermine les modalités de la réduction ou de la résiliation éventuelle des interventions financières octroyées à l'employeur.] '> 1
Le Fonds notifie sa décision à l'employeur.
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( 1 )<AR 2014-07-13/06 , art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2014>
<Inséré par AR 2006-09-01/44, art. 15; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Les Fonds sectoriels et la cellule Maribel social instituée auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ont accès aux informations contenues dans les banques de données DIMONA et DMFA [ '> 1 de l'Office National de Sécurité Sociale] '> 1 en ce qui concerne uniquement les employeurs relevant de leur champ de compétence et uniquement en ce qui concerne les informations qui leur sont nécessaires pour remplir complètement les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre du présent arrêté.
§ 2. Jusqu'au moment où le Fonds sectoriel a effectivement accès aux informations visées au paragraphe 1er, le Fonds sectoriel peut exiger de l'employeur qu'il fournisse les informations nécessaires à la mise en oeuvre et à l'exécution du présent arrêté.
La liste des informations à fournir par l'employeur dans le cadre du présent paragraphe est déterminée par le Fonds sectoriel.
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 3. - Les Fonds Maribel social sectoriels.
<AR 2003-12-31/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application du présent chapitre, on entend par Fonds Maribel social sectoriels les fonds créés en application de l'article 35, § 5, C, 1° (et 2°, a)) de la loi du 29 juin 1981 précitée (...). <AR 2006-09-01/44, art. 16, 1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 16, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<Rétabli par AR 2007-02-28/31 , art. 5, 009; En vigueur : 08-03-2007> L'affectation intégrale des réductions de cotisations au financement d'emplois supplémentaires est incompatible avec toute autre affectation des fonds et notamment les placements financiers à plus d'un an.
Les Fonds Maribel social sectoriels sont chargés du financement des emplois supplémentaires qui, dans le cadre de la réglementation fixée par ou en vertu du présent arrêté, sont créés par les employeurs relevant de leur compétence respective.
<AR 2003-12-31/31, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2004> L'intervention financière est octroyée par le Fonds sectoriel (...) aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du nombre d'emplois et ce proportionnellement au financement qui leur est octroyé. <AR 2006-09-01/44, art. 17, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
L'intervention financière est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable.
En ce qui concerne les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° (ainsi qu'à l'alinéa 2) , le montant total, par Communauté ou Région, des interventions financières accordées en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre est limité au produit auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée. <AR 2006-09-01/44, art. 17, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Chaque demande d'octroi d'une intervention financière doit clairement préciser le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée.
Le Fonds Maribel social sectoriel (...), motive la décision d'octroi ou non de l'intervention financière demandée. Cette décision fixe également le montant de l'intervention dans le respect des dispositions du présent arrêté et de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable. <AR 2006-09-01/44, art. 17, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Les engagements résultant de la décision du Fonds sectoriel (...), ne peuvent avoir lieu avant la date à laquelle le Fonds sectoriel (...) a décidé de l'attribution. Ils doivent être réalisés dans le délai fixé par la convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable (...). <AR 2006-09-01/44, art. 17, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
[ '> 1 Les comités de gestion des fonds Maribel social sectoriels sont habilités à récupérer l'intervention financière octroyée lorsque l'employeur, après mise en demeure, n'a pas fourni les informations nécessaires visées à l'article 11bis, § 2, d) et f).
Les fonds Maribel social sectoriels doivent récupérer l'intervention financière lorsqu'il apparaît, sur base des déclarations de sécurité sociale, des documents fournis par l'employeur ou des données de l'autorité fédérale ou régionale, que cette intervention était trop élevée.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 Si une attribution n'est pas concrétisée dans un délai de six mois, elle est annulée d'office, sauf dérogation par décision du comité de gestion du Fonds Maribel social.
Les montants indus sont récupérés par le Fonds Maribel social.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2020>
<AR 2006-09-01/44, art. 18, 008; En vigueur : 11-09-2006> § 1er. Sur les Fonds sectoriels, une surveillance est exercée par des commissaires du gouvernement désignés par Nous sur proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et, pour les secteurs qui relèvent de sa compétence, le Ministre de la Santé publique. Un suppléant peut être désigné par chaque Ministre compétent en cas d'empêchement du commissaire. Le suppléant a les mêmes droits que le commissaire du gouvernement qu'il remplace.
Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du Comité de gestion des Fonds sectoriels avec voix consultative. Le commissaire du gouvernement dispose des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission. Il exerce la surveillance sur place, avec pièces à l'appui. Dans le respect strict du délai devant être fixé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds, il reçoit tous les documents concernant les points figurant à l'ordre du jour du Comité de gestion. La transmission se fait par voie électronique. Lorsque les documents ou certains d'entre eux n'ont pas été transmis au commissaire du gouvernement dans le délai prescrit ou si ce délai est inférieur à cinq jours ouvrables, il peut demander le report de l'examen des points concernés.
Chaque commissaire du gouvernement peut introduire dans un délai de cinq jours ouvrables un recours motivé contre toute décision qu'il juge contraire à la loi, au présent arrêté, à la convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable, aux statuts du Fonds, au document de travail ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai commence à courir le jour des réunions au cours desquelles la décision est prise, pour autant que le commissaire de gouvernement y soit invité régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Le recours est introduit, soit par lettre recommandée à la poste soit par voie électronique, auprès du Président de la Commission Maribel social visée au paragraphe 2. Le Commissaire transmet en même temps par la même voie copie du recours au Fonds sectoriel concerné.
Le Fonds sectoriel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour transmettre ses remarques et observations au commissaire qui a introduit le recours ainsi qu'au Président de la Commission Maribel social. Le Fonds peut, lors de l'envoi de ses remarques et observations, demander à être entendu par la Commission Maribel social. Le Fonds sectoriel peut, par lors de la communication de ses remarques et observations, demander à être entendu par la Commission Maribel social.
Le recours est examiné par la Commission Maribel social.
La Commission se prononce dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de l'introduction du recours.
La décision de la Commission est transmise au Fonds sectoriel concerné ainsi qu'au commissaire qui a introduit le recours au plus tard le 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. La transmission se fait soit par lettre recommandée à la poste soit par voie électronique.
A l'encontre de la décision de la Commission, tant le Fonds que le commissaire du gouvernement peuvent introduire un recours motivé auprès du Ministre des Affaires Sociales, du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Santé Publique dans les cinq jours ouvrables à dater de la notification de la décision.
Les Ministres se prononcent dans les vingt jours ouvrables à dater de l'introduction du recours. La décision des Ministres est notifiée, soit par lettre recommandée soit par voie électronique, au Fonds et au commissaire du gouvernement. La notification se fait au plus tard le 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité.
Pour l'application du présent article ainsi que pour l'application de l'article 50, les samedis, dimanches, jours fériés ainsi que les périodes de fermeture applicables dans les Services publics fédéraux ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
§ 2. Une Commission Maribel social est créée. Celle-ci est composée de trois fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé Publique. Chaque Ministre peut désigner un ou plusieurs suppléants qui siègent en cas d'absence du membre effectif désigné par le Ministre concerné.
Un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, doit contrôler annuellement les activités du fonds sectoriel (visé à l'article 35, § 5, point C, 1° de la loi précitée du 29 juin 1981). <AR 2003-12-31/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Les réviseurs sont chargés de vérifier les écritures et de les déclarer exactes et véritables.
Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, de la comptabilité et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des relevés de situation périodiques et, en général, de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des valeurs et d'autres biens éventuels dont le fonds sectoriel est propriétaire ou dont il a l'usage ou pour lesquels il assure la gestion.
Ils ne peuvent intervenir dans la gestion du fonds sectoriel.
(Ils envoient [ '> 1 dans le délai fixé par le fonds Maribel social sectoriel] '> 1 , lors de l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel, [ '> 1 et du rapport visé à l'article 21/1] '> 1 aux organes d'administration du fonds sectoriel, un rapport au sujet de l'actif et du passif. Ils leur signalent sans délai toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation pouvant compromettre la solvabilité et la liquidité du fonds sectoriel. <AR 2003-12-31/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-09-01/44, art. 19, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2007>
([ '> 1 ...] '> 1 ) <AR 2006-09-01/44, art. 19, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2020>
1 .[ '> 1 § 1er Chaque année, le Fonds Maribel social sectoriel rédige, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultats ou des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée mentionnant
1° les données financières
a) l'état des provisions et réserves au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;
b) l'état des créances et dettes au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;
c) la situation de caisse au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;
d) les dotations reçues calculées en vertu des articles 3, 6, 6bis, § 2 et 61bis/2;
e) les dotations reçues calculées en vertu de l'article 6bis, § 1er et de l'article 57;
f) les recettes mentionnées à l'article 11ter, § 5;
g) les recettes mentionnées à l'article 12, alinéa 6;
h) les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 7;
i) les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 8;
j) les recettes mentionnées à l'article 19, alinéa 2;
k) les recettes mentionnées à l'article 50, § 2, alinéas 4 et 5;
l) la nature et le montant des autres recettes;
m) les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée relatifs aux années qui précèdent l'année concernée;
n) les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée relatifs à l'année concernée;
o) un aperçu détaillé des moyens utilisés pour couvrir les frais administratifs et de personnel;
p) pour le fonds sectoriel de la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 : les paiements effectués à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 59bis;
q) pour les fonds sectoriels pour les commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, i), q), r) et s) : les paiements aux employeurs conformément à l'article 49, alinéa 6;
r) la nature et le montant des autres dépenses.
2° les attributions
a) un aperçu du nombre d'attributions dont le délai d'exécution a pris cours au plus tard le 1er janvier de l'année concernée, exprimé en équivalents temps plein et ventilé selon la durée de l'attribution et le cas échéant, selon la classification de fonctions;
b) un aperçu du nombre d'attributions dont le délai d'exécution a pris cours au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, exprimé en équivalents temps plein et ventilé selon la durée de l'attribution et le cas échéant, selon la classification de fonctions;
c) un aperçu de la hauteur des interventions annuelles au 31 décembre de l'année concernée, le cas échéant, ventilé selon la classification de fonctions;
d) le niveau de financement, calculé sur la base de la hauteur de l'intervention annuelle au 31 décembre de l'année concernée et le salaire annuel moyen, le cas échéant, ventilé selon la classification de fonctions;
e) une estimation sur base annuelle des moyens nécessaires au financement de l'augmentation des interventions visées à l'article 49, alinéa 2, décidée dans l'année concernée lors des attributions ayant un délai d'exécution prenant cours avant le 1er janvier de l'année concernée;
f) une estimation sur base annuelle des moyens nécessaires au financement des nouvelles attributions décidées dans l'année concernée;
§ 2. Le 30 juin au plus tard, le fonds Maribel social sectoriel transmet le bilan et le compte de résultats ou les comptes annuels de l'année précédente, le rapport visé au paragraphe 1er et le rapport du réviseur visé à l'article 21 aux ministres compétents visés à l'article 35, § 5, D, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981, au ministre compétent pour les Finances et aux membres de la Commission Maribel social visée à l'article 20, § 2.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4. - (Fonds Maribel social du secteur public). <AR 2006-09-01/44, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Section 1. - (Siège et composition du Comité de Gestion du Fonds Maribel social du secteur public) <AR 2006-09-01/44, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2006-09-01/44, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2006> Le siège du Fonds Maribel social du secteur public est établi à l'adresse de [ '> 1 l'Office National de Sécurité Sociale ] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2017>
<AR 2006-09-01/44, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2006> Les membres du Comité de Gestion sont désignés par le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé Publique.
<AR 2006-09-01/44, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2006> Le Comité de Gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public est composé de
1° un président [ '> 1 ...] '> 1 , sans voix délibérative, désignés par le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé publique.
2° 15 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 , représentant les employeurs, désignés sur présentation respectivement
a) de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des Villes et Communes de Wallonie : 2 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 ;
b) du " Afdeling O.C.M.W.'s van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " : 2 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 ;
c) de la " Section C.P.A.S. de l'Association de la Ville et des Communes de la région bruxelloise " : 2 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 ;
d) de l'Association des Etablissements Publics de Soins : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 ;
e) de l'Association Francophone d'Institutions de Santé : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 ;
f) de la Communauté flamande : 3 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 ;
g) de la Communauté française : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 ;
h) de la Communauté germanophone : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 ;
i) de la Région wallonne : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 ;
j) de la Région de Bruxelles-Capitale : 1 membre effectif [ '> 1 ...] '> 1 .
3° 15 membres effectifs [ '> 1 ...] '> 1 , représentant les travailleurs, désignés sur présentation des organisations siégeant au Comité A.
[ '> 1 Les personnes qui étaient nommées au 31 décembre 2016 en qualité de président et de membres du Comité de gestion Maribel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale continuent d'exercer leurs mandats respectifs en qualité de président et de membres du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés jusqu'à l'échéance prévue des mandats en cours au 31 décembre 2016, à moins que le ministre responsable n'en décide autrement.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 16, 024; En vigueur : 12-06-2016>
<AR 2006-09-01/44, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2006> Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par [ '> 1 l'Office National de Sécurité Sociale ] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - (Durée du mandat des membres du Comité de gestion) <AR 2006-09-01/44, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<Nouvel art. 26 inséré par AR 2006-09-01/44, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : l'ancien art. 26, modifié par AR 2003-12-31/31, est abrogé par <AR 2006-09-01/44, art. 35, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2006>) Le mandat des membres du Comité de gestion couvre un délai renouvelable de 4 ans prenant fin
1° lorsque la durée du mandat est expirée;
2° en cas de démission;
3° lorsque l'instance qui a présenté le membre demande son remplacement;
4° en cas de décès;
5° lorsque le membre a atteint l'âge de 65 ans.
Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Section 3. - Fonctionnement du Comité de Gestion. <Inséré par AR 2006-09-01/44, art. 25; En vigueur : 01-01-2006>
<Nouvel art. 27 inséré par AR 2006-09-01/44, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : l'ancien art. 27, modifié par AR 2003-12-31/31, est abrogé par <AR 2006-09-01/44, art. 35, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2006> Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Section 3. (ancienne section 4) - (Dispositions communes.) <AR 2003-12-31/31, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
Section 5. - Modalités d'intervention. (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Sous-section 1. - Actes d'adhésion. (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Sous-section 2. - Intervention financière supplémentaire. (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Section 6. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui concerne le Fonds " hôpitaux et maisons de soins psychiatriques ". (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Section 7. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui concerne le Fonds ONSSAPL. (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Section 8. - Disposition commune. (Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Abrogé) <AR 2003-12-31/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2004>
TITRE VI. - Respect de l'obligation de créer des emplois supplémentaires.
[ '> 1 Les réductions de cotisations octroyées en application des articles 2, § 2, § 2/1 et § 2/2, [ '> 3 et 2bis, § 2 [ '> 5 ...] '> 5 , le montant de dotation de l'article 6bis, § 2 doivent intégralement être affectées] '> 3 au financement d'emplois supplémentaires.] '> 1
[ '> 1 Le financement des emplois financés [ '> 3 avec les moyens visés à l'alinéa premier] '> 3 se fait à un niveau de financement garantissant des emplois durables et stables, en augmentant progressivement le niveau des interventions pour les emplois Maribel social [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1
Dans le secteur des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques, les travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire en matière d'emploi doivent, à concurrence de 80,57 EUR par trimestre du montant fixé à l'article 2, occuper une fonction d'assistant logistique. La fonction d'assistant logistique est définie par Notre Ministre de la Santé publique.
Dans les secteurs relevant de la compétence fédérale, la fonction des travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire précité en matière d'emploi doit
a) réduire la pression du travail, en particulier pour le personnel directement concerné par les soins et l'assistance;
b) améliorer l'intensité et la qualité des soins et de l'assistance et optimaliser le conforts des patients ou clients.
N'est pas considérée comme équivalant à des emplois supplémentaires, l'augmentation de l'effectif du personnel résultant d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou d'une augmentation des subsides octroyés par l'autorité compétente.
[ '> 1 Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, [ '> 4 les Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1°, de la loi du 29 juin 1981, créés pour une commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), q), r) et s), sont dispensés] '> 4 , par travailleur et par trimestre, de l'obligation d'affecter intégralement les réductions de cotisations au financement de l'emploi complémentaire, [ '> 5 à concurrence du montant de 300,03 euros] '> 5 ] '> 1
[ '> 6 Par dérogation à l'alinéa précédent, les Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1°, de la loi du 29 juin 1981, créés pour une commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), q), r) et s), sont dispensés, par travailleur et par trimestre, de l'obligation d'affecter intégralement les réductions de cotisations au financement de l'emploi supplémentaire, à concurrence du montant de 334 euros en 2026.] '> 6
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( 1 )<AR 2016-06-01/06 , art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AR 2017-01-10/03 , art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2016>
( 3 )<AR 2019-09-19/06 , art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2020>
( 4 )<AR 2022-03-23/07 , art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<AR 2022-05-01/01 , art. 3, 029; En vigueur : 01-04-2022>
( 6 )<AR 2026-03-23/06 , art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2026>
1 .
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 12, 026; En vigueur : 01-01-2020>
<AR 2006-09-01/44, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, l'Office national de sécurité sociale [ '> 2 communique] '> 2 sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le volume de l'emploi, par employeur, exprimé en équivalents temps plein des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté et regroupés par Commission paritaire, sous-commission paritaire ou accord-cadre, pour l'année précédente. [ '> 3 Pour l'application des paragraphes 2 à 4, l'année à laquelle se rapportent ces données est l'année x.] '> 3
Le volume de l'emploi est calculé par employeur visé à l'article 1er, alinéa 1er. Le volume de l'emploi de l'employeur est exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels un équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant un trimestre sur base de la déclaration du travailleur pour lesquelles tant les journées rémunérées, que les journées de vacances et toutes les journées assimilées sont prises en compte.
Le volume de travail d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire est obtenu en totalisant le volume de travail des employeurs qui en dépendent.
Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transfère à chaque Fonds sectoriel les données visées au § 1er.
§ 2. [ '> 3 Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le comité de gestion compare par employeur le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-1 et le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social.
Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-1 et est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2 et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution dans un délai d'un mois.
Lors de la première réunion du comité de gestion suivant la réception de la justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification.
Le comité de gestion peut décider d'accepter totalement ou partiellement cette diminution ou de ne pas l'accepter.
Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas totalement la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds les interventions de l'année concernée visées à l'article 12.
Le remboursement se limite au résultat de la multiplication de l'intervention moyenne pour un équivalent temps plein chez l'employeur concerné par la diminution de l'année x par rapport à l'année x-1, exprimée en équivalents temps plein et limitée pour le reste à la partie non acceptée par le comité de gestion.] '> 3
[ '> 3 § 2/1. Si le comité de gestion constate qu'une nouvelle attribution est utilisée pour le financement d'emplois existant avant l'entrée en vigueur de l'attribution, ou que la création d'emplois avec une nouvelle attribution s'accompagne de licenciements, le comité de gestion peut demander à l'employeur de fournir une justification dans un délai d'un mois.
Lors de la première réunion du comité de gestion après la réception de cette justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification.
Le comité de gestion peut décider de ne pas accepter cette justification.
Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds l'intervention nouvellement attribuée pour l'année concernée telle que visée à l'article 12.] '> 3
§ 3. [ '> 3 Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandataire compare, par Fonds Maribel social, le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-1 et le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social] '> 3 .
[ '> 3 Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-1 et est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2, il demande au Fonds Maribel social concerné d'expliquer cette diminution et de l'étayer dans un délai d'un mois.] '> 3
Par cette lettre recommandée, le Fonds sectoriel concerné est invité à expliquer la diminution du volume de l'emploi en se basant sur toutes les pièces qui peuvent être utiles. Le fonctionnaire dirigeant précité demande un avis motivé au commissaire du gouvernement. Cet avis lui est transmis dans un délai d'un mois. Le fonctionnaire dirigeant précité transmet le dossier complet et les avis à la Commission Maribel social visée à l'article 20, § 2 de cet arrêté.
La Commission se prononce sur la diminution du volume de travail dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date d'introduction du dossier.
La décision de la Commission est communiquée au Fonds sectoriel concerne et au commissaire du gouvernement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. La communication se fait par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique.
Lorsque la diminution du volume de travail ne peut pas être suffisamment justifiée, la dotation du Fonds concerné peut être diminuée, pour l'année suivante, d'un montant qui correspond à la diminution du volume de l'emploi.
[ '> 3 § 4. Pour les années pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale ne dispose pas de données concernant le volume de l'emploi réalisé avec des interventions d'un Fonds Maribel social, ce volume est calculé sur la base des données du Fonds Maribel social.
Pendant cette période transitoire, le Fonds Maribel social mentionne, dans le rapport visé à l'article 21/1, le volume de l'emploi réalisé avec des interventions durant les années x, x-1 et x-2.] '> 3
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( 1 )<AR 2016-06-01/06 , art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AR 2017-03-15/07 , art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2019-09-19/06 , art. 13, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 5°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 6°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 7°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2006-09-01/44, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2006> Pour l'application du présent Titre, les ministres compétents des Communautés envoient au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, pour la fin du mois de juin de chaque année civile, par lettre recommandée ou par voie électronique
1° une attestation relative au volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein des travailleurs de la Communauté concernée occupés dans les services de cette Communauté pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants, le sport et la culture. L'attestation reprend le volume de l'emploi de l'année civile précédant l'envoi de l'attestation ainsi que celui de l'année civile précédant immédiatement cette année civile. Le volume de l'emploi est calculé conformément aux directives transmises par le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
2° Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps pleins occupés dans les services visés au 1° pour chacun des trimestres des années visées au 1°.
Lorsque le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale constate qu'il n'a pas reçu les informations à fournir en application de l'alinéa 1er, il en informe le Fonds Maribel social du secteur public. Le Fonds est tenu de suspendre, dès réception de l'information, la liquidation de l'intervention financière visée au chapitre 4 du Titre V.
La suspension de la liquidation prend fin dès que le fonctionnaire dirigeant informe le Fonds de la réception des informations prévues par le présent article.
Si les informations ne sont pas transmises [ '> 1 au plus tard au 1er octobre de l'année] '> 1 au cours de laquelle elles doivent être fournies, les emplois attribués à la Communauté concernée sont automatiquement retirés.
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( 1 )<AR 2019-09-19/06 , art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 8°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
TITRE VII. - [ '> 1 Dispense de précompte professionnel.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2009>
[ '> 1 § 1er. Les montants relatifs à la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 35 § 6, A de la loi du 29 juin 1981, qui sont transférés par le Trésor à l'Office national de sécurité sociale, sont redistribués mensuellement, au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit le mois auquel ils se rapportent, aux fonds Maribel social visés à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus.
§ 2. Cette dispense est répartie, entre les fonds visés au § 1er, sur base de la masse salariale des travailleurs occupés au cours de l'année n-2 dans les commissions paritaires et sous-commissions paritaires qui ressortent de la compétence de ces fonds.
§ 3. L'Office national de sécurité sociale communique, à la fin de chaque trimestre, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale les montants versés aux fonds visés au § 1er.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2009>
[ '> 1 Le calcul des moyens non récurrents est réalisé conformément aux dispositions de l'article 35, § 6, C, de la loi du 29 juin 1981.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2009>
[ '> 1 Le produit de la dispense du précompte professionnel est géré par les fonds conformément aux dispositions reprises au titre V et aux articles 50, 60 [ '> 2 ...] '> 2 et 65.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-31/11 , art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2009>
( 2 )<AR 2019-09-19/06 , art. 15, 026; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 Au cas où les fonds sectoriels pour la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire mentionné à l'article 6bis.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-06-13/11 , art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE VIII. - Surveillance.
Sont chargés de la surveillance à l'égard des employeurs en vue de l'application du présent arrêté
1° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;
4° [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-03-15/07 , art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-06-22/02 , art. 17, 025; En vigueur : 01-07-2017>
TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
(Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 9°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
2
<Abrogé par AR 2010-06-13/11 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2010>
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2020>
1 . (Abrogé) <AR 2006-09-01/44, art. 35, 11°, 008; En vigueur : 01-01-2006>
<Abrogé par AR 2010-06-13/11 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2010>
2 .<AR 2006-09-01/44, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2006> Par dérogation à l'article 7, les dotations sont versées au prorata de 94 %. La part des dotations qui n'est pas payée au cours de l'année à laquelle elle se rapporte est versée pour le cinq du mois d'avril de l'année suivante. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui précède le premier.
Cet article n'est pas d'application à 1,20 % des dotations qui peut être affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel.
Cet article n'est pas applicable [ '> 1 ux Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1°, de la loi du 29 juin 1981, créés pour une commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), q), r) et s)] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-03-23/07 , art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2022>
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(Abrogé) <AR 2007-02-28/31 , art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2008>
<Abrogé par AR 2010-06-13/11 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2010>
<Abrogé par AR 2010-06-13/11 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2010>
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2010-06-13/11 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2010>
<Abrogé par AR 2019-09-19/06 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2020>
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu le 25 janvier 2001;
2° l'arrête royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1 mars 1999, 8 juin 2000, 25 janvier 2001 et 19 novembre 2001;
3° l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifie par les arrêtés ministériels des 23 juillet 1997 et 20 mai 1998;
4° l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifie par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1998, 6 juillet 1999 et 29 novembre 1999;
5° l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 déterminant les hôpitaux universitaires qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
6° l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 portant, en ce qui concerne les " sociale werkplaatsen " et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
7° l'arrêté ministériel du 10 août 1998 déterminant les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
8° l'arrêté ministériel du 1 mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
9° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement;
10° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement;
11° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement;
12° l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, modifié par les arrêtés royaux des 1 mars 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 8 mars 2001 et 10 août 2001;
13° l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé, modifié en dernier lieu le 9 janvier 2001;
14° l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 portant, en ce qui concerne certaines maisons d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé;
15° arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution;
16° l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2001;
17° l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des Fonds Maribel social du secteur public.
Les dispositions des conventions collectives de travail et des accords-cadres conclus en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand restent valables tant qu'elles ne sont pas remplacées et pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2003.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Formulaire d'information rémunération Maribel social.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-08-2002, p. 36607-36608).
(Abrogé) <AR 2004-09-21/51, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, modifié en dernier lieu le 30 décembre 2000, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment article 71, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand modifié en dernier lieu le 25 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1 mars 1999, 8 juin 2000, 25 janvier 2001 et 19 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS APL, visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, modifié par les arrêtés royaux des 1 mars 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 8 mars 2001 et 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des Fonds Maribel social du secteur public;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juillet 1997 et 20 mai 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1998, 6 juillet 1999 et 29 novembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 déterminant les hôpitaux universitaires qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 portant, en ce qui concerne les "sociale werkplaatsen" et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1998 déterminant les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté ministériel du 1 mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé, modifié en dernier lieu le 9 janvier 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 portant, en ce qui concerne certaines maisons d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé;
Vu l'avis du Conseil national du travail du 20 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2002;
Vu l'article 92ter , premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'accord du gouvernement de la Communauté flamande, donné le 1 juillet 2002;
Vu l'accord du gouvernement de la Région wallonne, donné le 11 juillet 2002;
Vu l'accord du gouvernement de la Communauté française, donné le 24 juin 2002;
Vu l'accord du gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 30 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.304/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-03-2026 publié le 01-04-2026
Articles modifiés
2bis; 6; 49
Arrêté royal du 04-02-2026 publié le 12-02-2026
Articles modifiés
1; 2; 2bis
Arrêté royal du 31-05-2023 publié le 08-06-2023
Article modifié : 6
Arrêté royal du 01-05-2022 publié le 16-05-2022
Articles modifiés
2bis; 6; 49
Arrêté royal du 23-03-2022 publié le 04-04-2022
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 49; 61bis/2
Arrêté royal du 25-03-2021 publié le 31-03-2021
Articles modifiés
2bis; 6
Arrêté royal du 19-09-2019 publié le 03-10-2019
Articles modifiés
1; 6; 11bis; 11ter; 12; 13; 18; 19; 21; 21/1; 49; 49/1; 50; 55; 59; 61; 61ter; 62; 62sexies; 63
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 60
Arrêté royal du 15-03-2017 publié le 27-03-2017
Articles modifiés
1; 4; 5; 6; 7; 13; 14bis; 22; 24; 25; 50; 60
Arrêté royal du 10-01-2017 publié le 18-01-2017
Article modifié : 49
Arrêté royal du 01-06-2016 publié le 17-06-2016
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 6; 21/1; 49; 49/1; 50
Arrêté royal du 27-03-2015 publié le 08-04-2015
Articles modifiés
2; 2bis; 6; 49
Arrêté royal du 13-07-2014 publié le 18-08-2014
Article modifié : 14
Arrêté royal du 29-06-2014 publié le 11-07-2014
Article modifié : 6bis
Arrêté royal du 22-05-2014 publié le 06-06-2014
Articles modifiés
2; 2bis; 6; 49
Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 23-05-2014
Articles modifiés
2; 6
Arrêté royal du 19-03-2014 publié le 28-03-2014
Articles modifiés
2; 2bis; 6; 49
Arrêté royal du 24-06-2013 publié le 05-07-2013
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-01-2011 publié le 27-01-2011
Article modifié : 61
Arrêté royal du 13-06-2010 publié le 25-06-2010
Articles modifiés
2; 2bis; 6; 6bis; 11ter; 59bis; 60bis/2-61bis/1; 62ter-62quinquies
Arrêté royal du 31-07-2009 publié le 14-08-2009
Articles modifiés
1; 5; 57-59
Arrêté royal du 17-07-2009 publié le 29-07-2009
Article modifié : 62sexies
Arrêté royal du 18-07-2008 publié le 01-08-2008
Articles modifiés
5; 62TER; 62QUINQUIES
Arrêté royal du 28-02-2007 publié le 08-03-2007
Articles modifiés
2; 2BI; 5; 6; 16; 62BI; 62TER; 62QQ
Arrêté royal du 01-09-2006 publié le 11-09-2006
Articles modifiés
26; 27; 49; 50; 55; 60BIS/2; 61;
Articles modifiés
61BIS; 61BIS/2; 62QQ; 19; 28; 29;
Articles modifiés
51-54; 56; 60BIS; 60BIS/1; 61/1
Articles modifiés
1; 2; 2BIS; 3-5; 6; 7-10; 11BIS; 12
Articles modifiés
14; 14BIS; 15; 18; 20; 21; 22-25;
Arrêté royal du 18-07-2005 publié le 04-08-2005
Articles modifiés
1; 2BIS; 6; 7; 57-59; 60BIS/1; 61
Articles modifiés
61/1; 61BIS; 61BIS/2; 62BIS
Articles modifiés
62TER; 62QUINQUIES
Arrêté ministériel du 30-06-2005 publié le 26-07-2005
Article modifié : 61BIS/1
Arrêté ministériel du 29-06-2005 publié le 26-07-2005
Article modifié : 61BIS/1
Arrêté royal du 19-01-2005 publié le 03-03-2005
Articles modifiés
2; 2BIS
Arrêté royal du 21-09-2004 publié le 03-11-2004
Articles modifiés
2BIS; 13; N
Arrêté royal du 13-09-2004 publié le 21-09-2004
Articles modifiés
2; 2BIS; 6; 49; 50; 52; 54; 61; 61BI
Article modifié : 62QUATER
Arrêté royal du 31-12-2003 publié le 09-01-2004
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 6; 15; 16; 18; 20; 21; 22;
Articles modifiés
23; 24; 26; 27; 30-48; 57; 58; 59;
Articles modifiés
60BIS; 61BIS; 61BIS/1
Arrêté royal du 10-12-2002 publié le 29-01-2003
Articles modifiés
2; 61BIS; 61TER; 62TER; 62QUA
Arrêté royal du 10-12-2002 publié le 29-01-2003
Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contient la base juridique permettant de prendre par arrêté royal des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand par l'octroi de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.
Jusqu'à ce jour, l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a permis d'affecter un montant d'environ 451 millions d'euros à la création d'emplois supplémentaires.
De nombreuses raisons exposées ci-après ont fait en sorte que l'arrêté royal précité du 5 février 1997 a dû être modifié en profondeur.
L'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature et qui remplace l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est le résultat d'un travail de préparation approfondi effectué par les services administratifs et d'une large consultation des acteurs du secteur non marchand.
Le présent arrêté se distingue dans une large mesure de l'arrêté royal du 5 février 1997 pour les raisons suivantes
1. le présent arrêté regroupe pas moins de 17 arrêtés différents qui ont été promulgués au fil du temps dans le cadre de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Cette simplification drastique de la réglementation doit permettre de restaurer la cohérence entre les mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2. le présent arrêté redéfinit en profondeur les responsabilités dans le sens que la responsabilité politique est, d'une part, limitée à la définition des principes de base (qui tombe sous l'application de la mesure . quels moyens sont mis à disposition et de quelle manière . quelles règles doivent être respectées en ce qui concerne l'affectation des moyens dégagés .) tout en étant, d'autre part, renforcée en ce qui concerne le contrôle des résultats faisant l'objet d'un engagement et l'affectation des moyens, par le biais des fonds de récupération, auxquels les partenaires sociaux du secteur non marchand ont eu insuffisamment recours en vue de la création d'emplois supplémentaires. Par ailleurs, la participation des institutions publiques de sécurité sociale à la mise en oeuvre des mesures est ramenée à la participation escomptée dans le prolongement des activités normales de ces institutions;
3. le présent arrêté met un terme à la différence de traitement de fait qui était apparue entre le secteur non marchand privé et le secteur non marchand public, tout en respectant le choix de mise en oeuvre qui, comme il est apparu entre-temps, est différent dans le secteur public (choix d'une adhésion individuelle de l'employeur) par rapport au secteur privé (choix d'une mutualisation par le biais des Fonds Maribel social).
L'article 1 délimite le champ d'application. Dans l'arrêté royal du 5 février 1997, le champ d'application avait été défini en fonction des employeurs qui exercent leur principale activité dans un ou plusieurs domaines qui ont trait à la santé, à l'aide sociale ou à la culture. Il est apparu dans la pratique qu'il n'était pas toujours facile de déterminer si un employeur répondait au critère exigé. La préférence à donc été donnée à la désignation d'emblée, sans possibilité de contestation, des employeurs et des travailleurs auquel l'arrêté est applicable. Pour le secteur non marchand privé, il s'agit ainsi des travailleurs déclarés à l'ONSS par les employeurs concernés parce qu'ils relèvent d'une des commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées. Si l'employeur a des doutes au sujet de la compétence des commissions ou sous-commissions paritaires prévues à l'égard de ses travailleurs, la question devra d'abord être réglée par le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ou par le tribunal, avant que les travailleurs visés puissent être déclarés à l'ONSS en application du présent arrêté. En ce qui concerne les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'ONSSAPL, la définition qui figure déjà dans l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 a été reprise. Enfin, les institutions et services publics affiliés auprès de l'ONSS sont cités nommément. Cette fixation du champ d'application n'entraîne aucune réduction des moyens affectés au Maribel social, lesquels s'élèvent à environ 451 millions d'euros, comme signalé plus haut. Il est à remarquer que la commission paritaire du spectacle n'a pas été intégrée dans le nouveau champ d'application étant donné que le Maribel social n'est également pas applicable aux employeurs et travailleurs relevant de cette commission paritaire, dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997.
L'article 2 détermine les travailleurs qui donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Une distinction n'est plus faite entre ouvriers et employés. Cette distinction retenue pour des raisons techniques dans l'arrêté royal du 5 février 1997 n'a plus sa raison d'être étant donné que les motifs à l'origine de cette distinction n'existent plus. La suppression de cette distinction n'entraîne pas la réduction des ressources des Fonds Maribel social, de sorte que le financement ultérieur des engagements pris est garanti. Contrairement à l'arrêté royal du 5 février 1997, le principe de base n'est plus le droit de l'employeur à la réduction des charges. En effet, la mutualisation fait en sorte que la plupart des moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu'ils ne sont pas versés directement à l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe (cette dernière modalité ne vaut que pour les employeurs affiliés à l'ONSSAPL qui ont adhéré à la mesure du Maribel social). Une nouvelle règle simple, applicable aux entreprises de travail adapté, est prévue : les travailleurs occupés à raison d'au moins 22 % donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Les entreprises de travail adapté génèrent ainsi les mêmes moyens de Maribel social qu'à l'heure actuelle, sans qu'une vérification soit encore nécessaire pour les cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur pour la totalité de ses travailleurs. Par ailleurs, la situation antérieure ne sera plus prise en considération pour les entreprises de travail adapté, mais seule l'obligation de création d'emplois supplémentaires sera contrôlée pour la réduction de cotisations supérieure à 241,70 euros par trimestre (cf. article 49 du présent arrêté). L'article 2 fixe également le montant de la réduction des cotisations patronales. Il s'agit du montant actuellement mentionné dans l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. Pour les secteurs de soins infirmiers à domicile et du sang de la Croix-Rouge, une réduction sera déterminée sur la base du nombre de travailleurs y donnant droit au sein de la commission paritaire dont relèvent respectivement les soins infirmiers à domicile et le sang de la Croix-Rouge et compte tenu des montants consentis dans le cadre de l'accord social pour le secteur non marchand conclu le 1 mars 2000.
Le Titre III, qui comporte les articles 3 à 5, détermine l'affectation de la réduction des cotisations de sécurité sociale. Ces articles doivent être mis en relation avec les dispositions de l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, d'une part, et de l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, d'autre part. Ces dispositions légales prévoient entre autres un prélèvement de 0,10 % pour la prise en charge, au Ministère de l'Emploi et du Travail, des frais de fonctionnement et de personnel résultant de l'application du Maribel social. Le produit restant est destiné soit au Fonds Maribel social, soit à l'employeur qui a adhéré à la mesure. Toutefois, en l'absence d'une convention collective de travail ou d'un accord-cadre, ou en l'absence d'un Fonds Maribel social créé conformément aux dispositions du présent arrêté, les réductions de cotisations de sécurité sociale sont destinées aux fonds de récupération. Dans ce cas, les moyens sont repris dans un circuit qui relève exclusivement de la responsabilité politique, conformément aux dispositions des lois précitées du 29 juin 1981 et 26 mars 1999. Le texte initial à été adapté aux remarques pertinentes du Conseil national du travail.
L'article 6 précise la manière dont les montants totaux de la réduction des cotisations de sécurité sociale, qui serviront de base à la détermination des moyens dont doivent disposer les Fonds Maribel social, sont fixés. Il est évident que les dispositions légales précitées seront appliquées à ces montants totaux. Les données de base à cet effet seront fournies par l'ONSS; le Ministère de l'Emploi et du Travail les intégrera dans un arrêté royal par semestre (les dotations sont actuellement fixées par semestre dans un arrêté ministériel et deux arrêtés royaux).
L'article 7 précise les dates auxquelles les dotations des Fonds Maribel social doivent être versées au plus tard. Des intérêts sont dus en cas de non-respect de ces délais. Cette disposition est d'autant plus équitable que l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 impose également le paiement d'intérêts aux Fonds Maribel social en cas de versement tardif des moyens disponibles non récurrents aux fonds de récupération. Lorsque des intérêts sont dus en application de l'article 7, la responsabilité du paiement des dotations aux Fonds Maribel social en dehors des délais prévus sera déterminée le cas échéant. En effet, l'ONSS doit normalement transmettre les données de base au Ministère de l'Emploi et du Travail au cours du 3e et du 9e mois de l'année civile; l'arrêté royal fixant les dotations doit normalement être publié au Moniteur belge avant l'échéance précisée à l'article 7. Si l'ONSS n'est pas responsable du fait que des intérêts sont dus, la subvention de l'Etat dans la gestion globale de l'ONSS peut être revue le cas échéant.
Le chapitre Ier du Titre V, qui comporte les articles 8 à 11, reprend sous une forme légèrement adaptée les actuelles dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 au sujet des conventions collectives de travail et des accords-cadres devant être conclus en vue de l'application de la mesure en matière de Maribel social. Les dispositions relatives au protocole d'accord mixte secteur privé/secteur public n'ont pas été reprises étant donné qu'elles n'étaient pas applicables dans la pratique. Le cas de figure du regroupement volontaire d'employeurs a également été abandonné car il entraînait d'insurmontables difficultés d'application. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs permet en effet d'atteindre le même objectif que celui poursuivi par le cas de figure du regroupement volontaire d'employeurs.
Suite à l'avis du Conseil national du travail, il a été prévu que
- les conventions collectives de travail et les accord-cadres doivent également déterminer les renseignements que les employeurs doivent communiquer (de sorte que seule la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 18 est maintenue);
- les conventions collectives de travail et les accord-cadres doivent prévoir un mécanisme de contrôle;
- les conventions collectives de travail et les accord-cadres sont approuvées après l'échéance d'un délai de 5 mois à partir du moment où ils sont soumis à l'approbation du Ministre compétent pour l'Emploi et du Ministre compétent pour les Affaires sociales.
L'article 12 contient les règles concernant le coût salarial maximum pris en considération dans le cadre de l'application du Maribel social. Il a été décidé d'utiliser un plafond maximum suffisant, à savoir le coût salarial brut maximum d'un infirmier A1. Il permet en premier lieu de mettre un terme à une imprécision dans la réglementation actuelle. En effet, la réglementation actuelle ne fait référence qu'à un montant trimestriel de 7.883,01 euros comme montant permettant de vérifier l'obligation en matière d'emploi. Il est clair que ce montant est un montant moyen. Toutefois, ce montant a été considéré à tort dans certains cas comme montant maximum de l'intervention accordée par les Fonds Maribel social. Dès lors, il est évident que le montant du coût salarial maximum, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être supérieur au montant trimestriel précité de 7.883,01 euros. En outre, en vue du maintien d'une base de financement structurelle, le montant doit nécessairement suivre l'évolution de l'indice des prix. Par ailleurs, il importe que le nouveau coût salarial maximum n'entraîne pas une nouvelle augmentation de la charge de travail. En effet, le Maribel social a été spécifiquement con}u afin de résoudre le problème de la charge élevée de travail dans le secteur non marchand. Par conséquent, la possibilité de majorer, par arrêté ministériel, le plafond maximum est prévue. Cette majoration devra se faire en tenant compte de la situation salariale dans les différents secteurs, en accordant une attention particulière aux effets de l'ancienneté sur les rémunérations effectivement payées, mais aussi compte tenu des accents privilégiés par les responsables politiques. L'application d'un plafond salarial maximum ne peut compromettre l'occupation des travailleurs financée actuellement par le Maribel social. En outre, il faut préciser que l'application des montants du coût salarial maximum ne peut être invoquée pour obtenir une majoration de la réduction des cotisations patronales visée à l'article 2 du présent arrêté, ni une augmentation des interventions d'un pouvoir public dans le financement du secteur. L'article 12 a pour but d'offrir des perspectives claires à l'égard du problème né du fait que des moyens, qui sont en principe constants et qui ne peuvent assurément pas suivre un taux de croissance fixe, sont utilisés pour des dépenses qui sont en principe en augmentation. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'article précise formellement
- que les travailleurs financés en tout ou en partie par les moyens du Maribel social ne peuvent être licenciés avec comme unique motivation pour le licenciement l'application de l'article 12 du présent arrêté;
- que l'ensemble des emplois créés au moyen du Maribel social, exprimés en équivalents temps plein, ne peut diminuer suite à l'application de l'article 12 du présent arrêté.
L'article 13 se situe dans le prolongement direct de l'article 12 : il faut non seulement veiller à ce que chaque emploi supplémentaire à temps plein ne donne lieu qu'à une intervention d'un certain montant provenant des moyens du Maribel social, mais il n'est par ailleurs pas compatible avec la notion du Maribel social que les emplois dépassant un certain plafond salarial pourraient entrer en considération pour un (cou)financement par des moyens du Maribel social. Dès lors, l'article 13 impose l'obligation de ne financer par des moyens du Maribel social que les emplois dont le coût salarial maximum au cours de la carrière ne dépasse pas 64.937,84 EUR par an. Le gouvernement ne peut accéder à la demande du Conseil national du travail de supprimer l'article 13 mais fait remarquer qu'il a été tenu compte dans une large mesure des objections formulées dans l'avis du Conseil national du travail.
L'article 14 règle la situation d'un employeur qui bénéficie d'une intervention financière en application du présent arrêté mais qui se trouve à un certain moment dans l'impossibilité de remplir totalement son engagement en matière d'emploi. Moyennant l'accord du fonds Maribel social compétent, cet employeur peut obtenir une dérogation à cet engagement en matière d'emploi.
Le chapitre 3 du Titre V, et ses articles 15 à 21, porte sur les Fonds Maribel social du secteur non marchand privé. Il est à signaler que seulement un Fonds sectoriel peut dorénavant être créé par commission ou sous-commission paritaire (article 16). Cette restriction est nécessaire en vue de pouvoir fixer correctement les dotations pour les Fonds Maribel social sans trop de problèmes et d'importants investissements supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent toutefois prévoir au sein des Fonds Maribel social ainsi créés les sections qu'ils jugent nécessaires pour faciliter la gestion. Le gouvernement accordera une attention particulière aux problèmes spécifiques qui peuvent se poser au cours de la période transitoire. Les règles de base auxquelles les Fonds Maribel social doivent se conformer sont précisées à l'article 18. L'approbation de contrats d'administration avec ces Fonds n'est donc pas nécessaire. Par ailleurs, les Fonds Maribel social ne doivent plus rédiger des rapports semestriels, bien qu'ils puissent naturellement toujours le faire pour une utilisation interne s'ils le jugent utile. Suite à l'avis du Conseil national du travail, l'article 18 dispose que les fonds sectoriels recevront 2 fois par an des données concernant le volume de l'emploi dans le domaine qui relève de la compétence du fonds sectoriel. Les Fonds Maribel social sont contrôlés par les commissaires de gouvernement (article 20) qui doivent uniquement intervenir si les comités de gestion des Fonds Maribel social prennent des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires, aux dispositions statutaires ou à l'intérêt général. Dès lors, des nouveaux engagements pourront avoir lieu plus rapidement qu'à l'heure actuelle : en effet, les Fonds Maribel social ne doivent plus soumettre une proposition d'attribution des postes de travail à l'approbation des Ministres. Enfin, les Fonds Maribel social sont contrôlés par un réviseur (article 21).
Le chapitre 4 du Titre V, qui comporte les articles 22 à 48, a trait aux Fonds Maribel social du secteur public. A l'exception de l'article 39 qui tient compte du nouvel article 12 du présent arrêté et de l'article 48 qui a été ajouté, il s'agit d'une reprise de dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant réglementation des Fonds Maribel social du secteur public.
Le Titre VI, qui comporte les articles 49 à 56, organise un nouveau système de contrôle du respect des obligations d'affecter les moyens du Maribel social à la création d'emplois supplémentaires. L'article 49 reprend les principes déjà fixés dans l'arrêté royal du 5 février 1997. Les articles 50 et suivants organisent le contrôle de l'obligation de mise au travail dorénavant uniquement sur la base du volume de l'emploi au lieu de la double clé de contrôle prévue dans l'arrêté royal du 5 février 1997, à savoir l'augmentation du nombre total de travailleurs et l'accroissement du volume de l'emploi. Comme la pratique l'a démontré, la combinaison des deux clés de contrôle prévues dans l'arrêté royal du 5 février 1997 ne permet pas de répondre à la question de savoir si un mécanisme de contrôle efficace et équitable a été instauré. En ce qui concerne le secteur non marchand privé, il faut en outre signaler le fait que l'ONSS n'a pas été en mesure de mettre au point un mécanisme de contrôle analogue à celui créé par l'ONSSAPL : l'ampleur des investissements nécessaires compte tenu de la nature de l'architecture des déclarations et de la banque de données, en combinaison avec un groupe cible relativement réduit par rapport à la population totale des clients de l'ONSS, serait telle que les actions prioritaires de l'Office et du Gouvernement seraient menacées. Abstraction faite de cet aspect, force est de constater que le système mis en place auprès de l'ONSSAPL ne permet également pas de neutraliser les travailleurs engagés suite à l'augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par les pouvoirs publics compétents, comme l'impose cependant l'arrêté royal du 5 février 1997. Une augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par les pouvoirs publics sape complètement le système de contrôle prévu dans l'arrêté royal du 5 février 1997. Dans un secteur en pleine expansion, il importe toutefois au plus haut point que les moyens disponibles soient affectés d'une manière optimale. D'autant plus qu'en vue de l'attractivité du secteur, il est essentiel d'obtenir un équilibre harmonieux entre la vie professionnelle et la vie privée. Un système de contrôle efficace et réaliste n'est dès lors pas un luxe superflu. Les articles 50 et suivants visent à permettre ce contrôle. La modification essentielle proposée concerne la constatation de la modification du volume de l'emploi résultant d'une augmentation des subsides octroyés par l'autorité compétente, résultant de mesures politiques générales ou résultant d'une augmentation ou d'une diminution de la part du Fonds Maribel social dans l'ensemble du secteur concerné. Les ministres fédéraux compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales constateront annuellement la modification du volume de l'emploi sur la base de toutes les sources qu'ils peuvent utiliser. Le contrôle uniforme pour chaque Fonds Maribel social concerné est ainsi garanti.
Le système de contrôle est basé sur le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein, comme il ressort des données de l'ONSS ou de l'ONSSAPL, pour les différents Fonds Maribel social pendant l'année civile 2002.
Les corrections nécessaires seront apportées à ce volume de l'Emploi, année après année.
Ces corrections sont liées à une des constatations suivantes
1. l'autorité compétente a augmenté les subsides. Il en résulte donc un accroissement du volume de l'emploi de l'année 2002;
2. des mesures politiques générales ont une incidence sur les secteurs concernés. Il s'agit ici de mesures qui n'ont pas trait en soi aux secteurs concernés mais qui ont des effets indirects sur ceux-ci. Lorsque des personnes handicapées par exemple disposent d'un revenu supérieur, il pourrait en résulter qu'elles fassent moins appel aux services intra muros. Le volume de l'emploi du secteur concerné pourrait dès lors diminuer. Inversement, lorsque des personnes relativement pauvres disposent de revenus supérieurs, ce qui leur permet de moins reporter les soins de santé qui leur sont nécessaires, le volume de l'emploi peut augmenter par exemple dans le secteur des soins à domicile. La survenance éventuelle de ces effets apparaîtra à titre indicatif de l'évolution du nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul des dotations;
3. la part du Fonds Maribel social concerné dans l'ensemble du secteur concerné augmente ou diminue. L'évolution du nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul des dotations peut également être un élément indicatif de glissements entre le secteur non marchand privé et public. Ces glissements auront évidemment une incidence à la hausse ou à la baisse sur le volume de l'emploi par rapport à l'année civile 2002;
4. le volume de l'emploi des travailleurs occupés auprès d'employeurs qui n'ont pas recours au Maribel social a diminué par rapport à l'année 2002. Cette réduction doit dès lors se traduire par une diminution de même ampleur du volume global de l'emploi pour le fonds sectoriel concerné, étant donné que les employeurs qui font usage du Maribel social et qui sont dès lors soumis à l'obligation d'emploi ne peuvent être sanctionnés pour cet usage;
5. les employeurs qui font usage du Maribel social ont obtenu une dérogation à l'obligation d'emploi. Il en résulte une réduction du volume global de l'emploi pour le fonds sectoriel concerné;
6. des moyens supplémentaires du Maribel social ont été injectés dans un Fonds Maribel social. Il doit en résulter un accroissement du volume de l'emploi.
Le non-respect de l'obligation d'occupation entraîne que des moyens sont versés au fonds de récupération et par conséquent que les moyens disponibles dans les Fonds Maribel social diminuent. Le gouvernement élaborera un cadre juridique qui permettra au Fonds Maribel social de récupérer les ressources perdues, auprès des employeurs responsables du non-respect de l'obligation d'occupation.
Le Titre VII, qui comporte les articles 57 à 59, a trait aux matières liées aux fonds de récupération. Les fonds de récupération sont la clé de voûte du Maribel social : lorsque le circuit normal ne fonctionne pas d'une manière optimale pour l'une ou l'autre raison, ils permettent d'éviter que les moyens financiers soient perdus et qu'ils soient réinvestis dans le secteur non marchand mais sous la responsabilité exclusive des Ministres fédéraux qui ont le secteur non marchand dans leurs attributions. En fin de compte, il se pourrait que cet ultime moyen de protection ne doive jamais être utilisé. Les moyens transférés aux fonds de récupération perdent leur nature de réduction de cotisations de sécurité sociale. L'arrêté royal du 29 octobre 2001 portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L. n'a pas été intégré dans le présent arrêté pour cette raison. L'article 58 détermine le siège des fonds de récupération et l'article 59 reprend la disposition concernant la composition et le fonctionnement du comité de gestion des fonds de récupération. Il n'est pas accédé à la demande du Conseil national du travail d'intégrer les partenaires sociaux dans les comités de gestion car leur participation n'aurait pratiquement aucune plus-value étant donné que la mission des comités de gestion est effectivement limitée à l'exécution des décisions gouvernementales. Cependant, le gouvernement prendra l'initiative d'associer les partenaires sociaux à la préparation des décisions gouvernementales concernant l'affectation des moyens disponibles dans les fonds de récupération.
L'article 60 intègre dans le présent arrêté les dispositions de l'arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application du Maribel social. Il s'agit du contrôle au niveau des employeurs. Un protocole de collaboration en la matière devra être signé avant la fin de l'année entre les 4 services d'inspection, le service d'Inspection des Lois sociales devant évidemment surveiller l'application par le secteur non marchand privé et le service d'inspection de l'ONSSAPL celle par les employeurs affiliés auprès de cet Office.
L'article 61 instaure des règles spécifiques applicables à la fixation des dotations dues au Fonds Maribel social du secteur non marchand pour le 1 et le 2e semestre 2003 et pour le 1 semestre 2004.
L'article 62 prévoit un régime en extinction pour les emplois supplémentaires créés dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 et qui ne peuvent répondre aux conditions de l'article 13 du présent arrêté.
L'article 63 tient compte du fait que les nouveaux services publics fédéraux ne seraient pas totalement opérationnels à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et il prévoit dès lors de continuer d'utiliser provisoirement les anciennes dénominations des ministères concernés par l'application de l'arrêté.
L'article 64 abroge toute une série d'arrêtés devenus superflus suite au présent arrêté.
L'article 65 est une disposition transitoire.
Enfin, l'article 66 fixe la date d'entrée en en vigueur du présent arrêté au 1 janvier 2003.
Il a totalement été tenu compte des remarques que le Conseil d'Etat avait formulées dans son avis.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE