Legislator Jurisprudence & Législation
2002022517 BE

2002022517 17 JUIN 2002. - Arrêté royal portant fixation de la réduction du montant versé aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'aux fonds visés à l'article 71, 1° et 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, portant fixation du montant dû aux fonds précités pour le de

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002022517

Pour le deuxième semestre 2002, le montant versé aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'aux fonds visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est diminué du montant indiqué dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous et l'Office national de Sécurité sociale verse dès lors aux fonds précités le montant indiqué dans la troisième colonne du tableau ci-dessous

Dénomination du fonds sectoriel Réduction Montant du par

l'ONSS

Fonds Maribel social pour les

hôpitaux privés 14 319 132,89 EUR [33 890 438,11] EUR

<Erratum, voir M.B. 23.07.2002, p. 32832>

Fonds Maribel social pour les

maisons de repos agréées et les

maisons de repos et de soins du

secteur privé 9 429 786,37 EUR 12 194 960,63 EUR

" Fonds Sociale Maribel

revalidatiecentra " 130 062,46 EUR 1 173 224,54 EUR

Fonds Maribel social des centres

de revalidation 343 986,06 EUR 157 645,84 EUR

Fonds Sociale Maribel voor de

sector opvang van kinderen 12 677,36 EUR 1 621 170,64 EUR

" Fonds Maribel social pour le

secteur des milieux d'accueil

d'enfants " 1 182 374 EUR 0 EUR

Fonds Maribel social pour les

soins à domicile 587 809,18 EUR 3 281 724,82 EUR

gezondheidsinrichtingen en

-diensten " 409 260,65 EUR 1 958 300,36 EUR

Fonds Maribel social pour les

établissements et les services

de santé 1 650 545 EUR 0 EUR

Fonds Maribel social pour les

établissements et les services

de santé bicommunautaires 1 483 169 EUR 0 EUR

" Fonds Sociale Maribel voor de

diensten voor gezins- en

bejaardenhulp " 305 937,35 EUR 5 866 051,65 EUR

Fonds Maribel social RW-RB-CG 376 846,09 EUR 2 660 494,90 EUR

" Fonds Sociale Maribel voor de

opvoedings- en

huisvestingsinrichtingen van de

Vlaamse Gemeenschap " 872 776,05 EUR 14 343 207,95 EUR

Fonds sectoriel Mirabel 6 224 975,12 EUR 2 512 662,88 EUR

" Sociaal Fonds Sociale Maribel

van de sociaal-culturele sector

van de Vlaamse Gemeenschap " 0 EUR 5 964 984 EUR

Fonds social Maribel social du

secteur socioculturel des

Communautés française et

germanophone 2 919 608,72 EUR 2 999 693,28 EUR

ASBL Fonds Maribel social pour

les entreprises d'insertion qui

ont le statut d'asbl et les

" sociale werkplaatsen " du

secteur privé 262 723,36 EUR 1 325 489,64 EUR

Fonds Maribel social pour les

institutions et services relevant

de la Commission communautaire

commune de la Région de

Bruxelles-Capitale et

ressortissant à la commission

paritaire des maisons d'éducation

et d'hébergement 97 349,80 EUR 0 EUR

Fonds social bruxellois " Maribel

social " pour la Promotion de

l'Emploi dans les entreprises de

travail adapte 172 321,72 EUR 785 225,18 EUR

" Vlaams Sociaal Fonds voor de

bevordering van de tewerkstelling

in de ondernemingen voor beschutte

tewerkstelling " 353 643,71 EUR 8 380 355,29 EUR

Fonds social pour la Promotion de

l'Emploi dans les entreprises de

travail adapté 807 335,31 EUR 2 802 500,69 EUR

Fonds des hôpitaux et des maisons

de soins psychiatriques du secteur

public affiliés à l'ONSS 0 EUR 4 574 991 EUR

Fonds pour le secteur public

affilié à l'Office national de

sécurité sociale 7 636 384,80 EUR 2 567 529,02 EUR

BE Justel 2002022517

L'Office national de sécurité sociale verse au Fonds pour le secteur public affilié à l'Office national de sécurité social 148 584 euros en application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, et de l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il a également été modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001.

BE Justel 2002022517

§ 1. Le fonds de récupération visé à l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses verse 2 567 529,02 EUR au fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, en vue du financement des formations visées dans l'accord-cadre concernant le projet de formation de praticien de l'art infirmier dans les secteurs de la santé fédéraux.

§ 2. Le fonds de récupération visé à l'article 1, § 7, 2°, de la loi précitée du 1er août 1985 verse 2 578 303,78 EUR au fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la même loi, en vue du financement des formations visées dans l'accord-cadre concernant le projet de formation de praticien de l'art infirmier dans les secteurs de la santé fédéraux.

BE Justel 2002022517

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, modifié en dernier lieu le 30 décembre 2001;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1, § 7, 2°, inséré par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 70 et suivants, modifiés en dernier lieu le 30 décembre 2001;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 11 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose que pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les fonds sectoriels, est diminué de 49 578 705 EUR.

Les dotations pour le deuxième semestre 2002 sont à cet effet réduites par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (à savoir le Fonds Maribel social institué auprès de l'ONSSAPL) contribue à la constitution du montant précité de 49 578 705 EUR par le versement d'un montant, fixé également par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au fonds Maribel social qui perçoivent leurs moyens de la gestion globale de la sécurité sociale.

Le présent arrêté exécute la disposition légale susmentionnée.

L'article 11 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne peut être dissocié de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel que celui-ci a été modifié par l'article 10 de la loi-programme du 30 décembre 2001. Il dispose que les fonds sectoriels Maribel social doivent verser au moins 95 % des moyens non récurrents dont ils disposent au fonds de récupération compétent. Toutefois, la réduction de la dotation pour le 2e semestre 2002 reste affectée au fonds sectoriel, en application de l'article 11 de la loi-programme du 30 décembre 2001. Les fonds sectoriels pourront ainsi disposer pour le 2e semestre 2002 du montant total de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, mentionné dans le tableau ci-dessous

(Tableau non repris pour des raisons techniques).

Le pourcentage de 1,20 % prévu à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est appliqué aux montants susmentionnés.

Les fonds sectoriels Maribel social ont communiqué les montants suivants des moyens non récurrents disponibles au 31 décembre 2001

(Tableau non repris pour des raisons techniques).

* Le montant visé ici est le résultat du décompte du coût supplémentaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement. Le coût total résultant de l'arrêté précité s'élève à 11 870 927,38 EUR. Etant donné que le fonds de récupération ne pouvait disposer au 31 décembre 2001 que d'un montant de 6 777 341,54 EUR, un montant supplémentaire de 5 093 585,84 EUR doit être réservé dans le fonds de récupération en vue de supporter la totalité du coût résultant de l'arrêté du 29 octobre 2001. Un montant de 15 340 320,88 EUR (à savoir 95 % de 16 147 706,19) n'est donc pas disponible, mais seulement un montant de 10 246 73*,04 EUR (15 340 320,88 - 5 093 585,84).

** Ce Fonds n'existant plus, le montant total des moyens non récurrents disponibles est récupéré.

* * * Le montant de l'asbl MR-MRS non inclus. De même, le montant du Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants, du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé, du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires et du Fonds Maribel social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement ne sont pas inclus étant donné que 95 % des moyens non récurrents disponibles dépassent le montant de la dotation pour le 2e semestre 2002.

Compte tenu du fait que la totalisation de 95 % des moyens non récurrents disponibles produit un montant supérieur au montant de 45 165 267,20 EUR (le montant prévu à l'article 11 de la loi-programme précitée, à savoir 49 578 705 EUR moins le montant de la dotation normale pour le 2e semestre 2002 pour le Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants, le Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé, le Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires et le Fonds Maribel social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), un décompte proportionnel doit être effectué conformément à cet article 11 en vue d'obtenir la réduction de la dotation à appliquer pour chaque Fonds Maribel social. Les montants mentionnés dans la colonne ci-dessus " 95 % des moyens non récurrents disponibles " doivent dès lors être multipliés par 45 165 267,20 et divisés par 60 350 873,65 afin d'obtenir la réduction à appliquer par Fonds Maribel social.

Le gouvernement a décidé de répartir la cotisation du Fonds Maribel social ONSSAPL uniquement pour le Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés. Des transferts inutiles de moyens financiers sont ainsi évités (article 3).

Il ressort donc de ces considérations

1° que la cotisation du Fonds Maribel social ONSSAPL s'élève à 7 668 431,26 EUR. Ce montant est destiné au Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés;

2° que la dotation du Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés doit être réduite de 14 319 132,89 EUR (6 650 701,63 EUR comme résultat du décompte proportionnel des 95 % des moyens non récurrents disponibles de la réduction + un versement de 7 668 431,26 EUR provenant du Fonds Maribel social ONSSAPL).

Conformément à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'article 10 de la loi-programme du 30 décembre 2001, les Fonds Maribel social devront verser au fonds de récupération compétent la différence entre le montant " 95 % des moyens non récurrents disponibles " du tableau ci-dessus et le montant de la réduction des dotations, tel que celui-ci résulte du décompte proportionnel. Il s'agit donc des montants suivants

(Tableau non repris pour des raisons techniques).

* y compris le montant de 5 093 585,84 EUR, comme mentionné plus haut.

Il est à remarquer que la dotation que l'Office national de sécurité sociale liquidera pour le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale reste limitée au montant que le Fonds doit verser au fonds de récupération (la partie restante des moyens disponibles non récurrents a déjà été portée en compte pour la dotation du premier semestre 2002). Par ailleurs, la cotisation de 0,10 % visée à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est encore due au Fonds précité (article 2).

* * *

Conformément à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 1, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et à l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les règles concernant l'affectation des moyens dont disposent les fonds de récupération sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

L'article 4 du présent arrêté dispose dès lors que les moyens transférés aux fonds de récupération du secteur public sont versés à concurrence du montant mentionné dans cet article au Fonds Maribel social ONSSAPL en vue de financer des formations de praticien de l'art infirmier. En ce qui concerne le secteur privé, il sera tenu compte des propositions que les partenaires sociaux formuleront lors d'une réunion du 24 mai 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires Sociales,

F. VANDENBROUCKE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →