2002022476 10 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2002 et mise à jour au 31-01-2003)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001, dans les dispositions qui suivent le libellé de la prestation 460670, dans la liste des numéros de prestations concernant l'article 17bis , § 1er, les numéros 460412 et 460434 sont supprimés et les numéros 461215-461226 et 461230-461241 sont insérés.
(NOTE : Art. 1 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.274 du 19 -06-2006 en ce qu'ils disposent respectivement qu'à l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001 et qu'à l'article 17bis, § 1er, B, 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, la prestation 460412-460423 est supprimée ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)
A l'article 17bis de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes
A. au § 1er, B, 2 ,
a) les prestations 460412-460423 et 460434-460445 sont supprimées;
(NOTE : art. 2A, a) annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.274 du 19 -06-2006 en ce qu'ils disposent respectivement qu'à l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001 et qu'à l'article 17bis, § 1er, B, 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, la prestation 460412-460423 est supprimée ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)
b) le libellé de la prestation 460456-460460 est adapté comme suit
" Bilan échographique transthoracique complet du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins trois plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur et en mode spectral au niveau d'au moins trois orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés. ";
c) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 460456 - 460460
" 461215 - 461226
Répétition dans l'année (civile) de la prestation 460456 - 460460 pour l'une des indications reprises ci-dessous. <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnetique ou
support digital, le protocole detaille et la tenue d'un registre
reprenant les indications de l'examen repete sont exiges N 104
Réévaluation à la demande, dans l'année
* lors de la survenue
A1. d'une nouvelle symptomatologie clinique ou de nouveaux signes cliniques chez un patient indemne de toute pathologie cardiaque connue;
A2. de modifications des signes fonctionnels ou de l'examen clinique ou lors de la survenue de complications, chez un patient souffrant d'une cardiopathie préalablement démontrée.
* en vue du diagnostic de l'une des situations cliniques suivantes
B1. infarctus aigu du myocarde
B2. insuffisance cardiaque
B3. d'épanchement péricardique, de péricardite constructive ou d'hémopéricarde
B.4. masse cardiaque suspectée ou avérée
B5. endocardite bactérienne
B6. dissection aortique
B7. embolie pulmonaire
B8. hypertension artérielle pulmonaire
B9. traumatisme thoracique
B10. prescription de médications cardiotoxiques
B11. avant cardioversion d'une arythmie auriculaire
* avant chirurgie extracardiaque à risque intermédiaire ou élevé ou chirurgie cardiovasculaire si l'examen échocardiographique-Doppler précédent date de moins d'un an en cas de
C1. valvulopathie aortique ou mitrale moyennement sévère, asymptomatique
C2. cardiopathie ischémique suspectée ou avérée
C3. cardiomyopathie ou insuffisance cardiaque connue
C4. cardiopathie congénitale complexe non ou partiellement corrigée
* en vue d'apprécier les résultats d'une intervention thérapeutique après
D1. chirurgie valvulaire, correction de cardiopathie congénitale ou exérèse d'une masse cardiaque
D2. commissurotomie mitrale percutanée
D3. ablation par radiofréquence d'une arythmie
D4. renforcement du traitement anticoagulant ou thrombolyse dans les cas de thrombose d'une prothèse valvulaire
D5. un épisode de décompensation cardiaque
D6. péricardocentèse
D7. traitement d'une hypertension artérielle pulmonaire
* Réévaluation systématique dans l'année pour assurer le suivi des pathologies suivantes
E1. sténose aortique modérée asymptomatique afin de juger de la vitesse d'évolution (une seule fois)
E2. valvulopathie aortique ou mitrale sévère asymptomatique (max. 2 fois par an)
E3. valvulopathie aortique ou mitrale modérée ou sévère, asymptomatique ou d'une prothèse, plastie, autogreffe ou homogreffe valvulaire normale au cours d'une grossesse (maximum 2 fois par grossesse)
E4. dilatation de l'aorte ascendante (maximum 2 fois par an)
E5. séquelles d'endocardite bactérienne
E6. infarctus aigu du myocarde (une fois en cours d'hospitalisation et une fois au cours de la première année en l'absence de complications)
E7. dissection aortique
E8. transplantation cardiaque
461230 - 461241
Examen echographique transthoracique limite du coeur, comprenant
l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en
mode spectral. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur
bande magnetique ou support digital et une description succincte
repondant au probleme clinique sont exiges N 60 "
d) le libellé de la prestation 460574 - 460585 est adapté comme suit
" Bilan échographique transoesophagien complet du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins 3 plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur au niveau d'au moins 3 orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés. "
e) la prestation suivante est insérée après la prestation 460574 - 460585
" 461252 - 461263
Examen echographique transoesophagien limite du coeur, comprenant
l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en
mode couleur. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une
description succincte repondant au probleme clinique sont exiges N 90 "
f) dans les règles d'application qui précèdent le littera " 3 "
1. dans la deuxième règle d'application, les prestations 460412 - 460423 et 460434 - 460445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230 - 461241 et 461252 -461263 sont insérées; <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
2. dans la troisième règle d'application, dans la première série de prestations, les prestations 460412 - 460423 et 460434 - 460445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230 - 461241 et 461252 - 461263 sont insérées. <Err. M. B. 07-08-2002, p. 34407>
B. au § 2
a) dans le premier alinéa, les prestations 460412-460423 et 460434-430445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230- 461241 et 461252 -461263 sont insérées; <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
b) dans le deuxième alinéa, les prestations 460423 et 460445 sont supprimées;
c) l'alinéa suivant est ajouté in fine
" Dans le cas où la prestation décrite dans le libellé de la prestation 460456-460460 est exécutée plusieurs fois dans la même journée dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, les répétitions doivent être portées en compte sous les numéros (461215-461226 ou) 461230 - 461241 selon le cas. " <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
C. in fine un § 9 est inséré
" § 9. Chaque prestataire qui atteste des échographies cardiaques doit en transmettre chaque année avant la fin du mois de mars, au Conseil technique médical institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, une liste informatisée (type Excel) reprenant le nombre des différents numéros de code de ces échographies portés en compte durant l'année civile précédente, et, en ce qui concerne la répétition dans l'année, les nombres des différentes indications, en suivant l'ordre du libellé. (...) <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
Pour les échographies cardiaques les termes "répétition-réévaluation dans l'année" doivent être compris pour un groupe de prestataires qui collaborent habituellement de façon organisée. (") <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>
A l'article 20, § 1er, de la même annexe, au b) modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 décembre 2000, 19 février 2001 et 5 septembre 2001, au e) modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 19 février 2001 et 5 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes
A. Au b) ,
le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit
" Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans les centres qui ont conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, telle que visée à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (maximum une fois par an), ou en période de pré-transplantation. "
(NOTE : Art. 3, A, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.273 du 19-06-2006 ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)
B. Au e) ,
le libellé de la prestation 475532-475543 est adapté comme suit
" Epreuve pharmacodynamique lors de stress-test cardiaque par scintigraphie ou par échographie, suivie de contrôles électrocardiographiques, avec protocole. "
A l'article 26, § 10 modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 8 décembre 2000 et 19 février 2001, dans la liste des numéros de prestations, les nos 460412-460423, 460876-460880 et 460891-460902 sont supprimés et les numéros 461215-461226 et 461230-461241 sont insérés.
<AR 2003-01-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-02-2003> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 sauf pour les dispositions de l'article 3, A, qui entrent en vigueur le 1er mai 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 17, § 1er, 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 30 mai 2001, 17bis , modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, 20, § 1er, au b) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997 et 5 septembre 2001, au e) , modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000, 26, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées en date des 26 juin et 11 décembre 2001;
Vu les avis émis par le Service du contrôle médical en date des 26 juin et 11 décembre 2001;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 29 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 30 avril 2002;
Vu l'urgence;
Considérant que les arrêtés royaux du 10 août 2001 et du 24 janvier 2002 ont reporté la date d'entrée en vigueur de certains éléments de l'arrêté royal du 8 décembre 2000 modifiant la nomenclature des prestations de santé, afin de pouvoir entreprendre des réformes plus globales en cardiologie; qu'ainsi ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur; qu'il est par conséquent urgent que le présent arrêté, comportant des réformes plus globales qui correspondent mieux à des soins opt
imaux et qui réaliseront en plus des économies importantes en évitant une consommation inutile, soit pris et publié le plus vite possible pour remplacer les mesures prévues par l'arrêté royal du 8 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 ai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-01-2003 publié le 31-01-2003
Article modifié : 5
Arrêté royal du 02-08-2002 publié le 07-08-2002
Article modifié : 5