2002022345 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2002 et mise à jour au 03-05-2024)
Texte législatif (4 Articles)
En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, [ '> 1 Fedris] '> 1 statue, au plus tard, dans les huit mois de la réception de la demande en réparation ou en révision ou du fait donnant lieu à l'examen d'office.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2017>
La prolongation de délai mentionné à l'article 1er ne concerne pas
- les demandes d'écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison d'une grossesse;
- les demandes de remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans [ '> 1 l'arrêté royal du 4 mai 2018] '> 1 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.
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( 1 )<AR 2024-04-24/04 , art. 14, 003; En vigueur : 13-05-2024>
La prolongation de délai mentionnée dans l'article précédent est applicable pendant une période de deux ans prenant cours le 1er janvier 2002. La prolongation ne s'applique, pour les demandes en cours, que dans la mesure où le délai de quatre mois n'a pas encore expiré à la date d'entrée du présent arrêté.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment l'article 10, alinéa 4, modifié par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 février 2002;
Vu l'urgence motivée, d'une part, par un accroissement des demandes en réparation pour maladie professionnelle introduites, ces dernières années, dans le cadre du système ouvert (article 30bis des lois coordonnées : 1034 en 1999; 1620 en 2000 et 1760 en 2001-estimation) et d'autre part, par un réel problème actuel de recrutement des médecins statutaires qui risque, à l'avenir, de perturber gravement le fonctionnement du Fonds des maladies professionnelles. A l'heure actuelle, 6 des 11 emplois prévus au cadre sont seulement conférés et 3 départs en pension prévus cette année et début 2003 viendront aggraver la situation.
Le délai de quatre mois est par conséquent insuffisant pour permettre au Fonds de prendre une décision de qualité et justifie de porter à huit mois pendant une période de deux ans le délai d'instruction des demandes en réparation et en révision.
Vu l'avis n° 33077/1 du Conseil d'Etat donné le 28 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Article modifié : 2
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Article modifié : 1