Legislator Jurisprudence & Législation
2002022335 BE

2002022335 25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. (NOTE : les articles 7, alinéa 1er, 1° a) et c), 9, 11, 24 à 29bis et 31 abrogés pour la Communauté française, en ce qui concerne les hôpitaux universitaires, par DCFL 2015-12-10/18 , art. 48, §1, 038; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 25-06-2026)

188 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (188)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19bis Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 26bis Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 29bis Art. 29ter Art. 30 Art. 31 Art. 31bis Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 44bis Art. 44ter Art. 45 Art. 46 Art. 46bis Art. 46ter Art. 47 Art. 47bis Art. 47ter Art. 48 Art. 48bis Art. 48ter Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 51bis Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 55/ Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 61/ Art. 61bis Art. 61ter Art. 62 Art. 63 Art. 63bis Art. 63octies Art. 63quater Art. 63quinquies Art. 63septies Art. 63sexies Art. 63ter Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 71/ Art. 72 Art. 73 Art. 73bis Art. 73ter Art. 74 Art. 74bis Art. 74decies Art. 74duodecies Art. 74nonies Art. 74octies Art. 74quater Art. 74quinquies Art. 74septies Art. 74sexies Art. 74ter Art. 74terdecies Art. 74undecies Art. 75 Art. 76 Art. 76bis Art. 76quater Art. 76quinquies Art. 76septies Art. 76sexies Art. 76ter Art. 77 Art. 78 Art. 78bis Art. 79 Art. 79bis Art. 79bis/ Art. 79decies Art. 79duodecies Art. 79nonies Art. 79octies Art. 79quater Art. 79quaterdecies Art. 79quinquies Art. 79quinquiesdecies Art. 79septies Art. 79septiesdecies Art. 79sexies Art. 79sexiesdecies Art. 79ter Art. 79terdecies Art. 79undecies Art. 80 Art. 80/ Art. 80bis Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 91bis Art. 91decies Art. 91duodecies Art. 91nonies Art. 91octies Art. 91quater Art. 91quaterdecies Art. 91quinquies Art. 91quinquiesdecies Art. 91septies Art. 91sexies Art. 91sexiesdecies Art. 91ter Art. 91terdecies Art. 91undecies Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 97bis Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 101bis Art. 101ter Art. 102 Art. 103 Art. 104

Texte législatif (188 Articles)

BE Justel 2002022335

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,

- l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1 de la loi sur les hôpitaux;

- l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

- l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins néonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;

- DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 2002022335

_REGION_FLAMANDE .

§ 1. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers

a) les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après " le budget ", et de ses divers éléments constitutifs et notamment

- la période d'octroi du budget;

- la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

- les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

- en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

- la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

- les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

§ 2. En exécution de l'article 97, § 1, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

§ 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

[ '> 1 § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux hôpitaux de revalidation, [ '> 2 visés à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-12-07/30 , art. 349, 065; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AGF 2021-11-26/18 , art. 65, 076; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

§ 1. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.

§ 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers.

BE Justel 2002022335

Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année. [ '> 1 Le cas échéant, en cas d'impossibilité de calculer un budget des moyens financiers à la suite d'une situation de catastrophe, calamité, épidémie, pandémie déterminées selon les conditions visées à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou d'un cas de force majeure, le dernier budget des moyens financiers calculé reste d'application.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-09-10/02 , art. 1, 072; En vigueur : 18-09-2020>

BE Justel 2002022335

§ 1. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct

1° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;

2° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;

3° les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1.

CHAPITRE IV. - Période pour laquelle le budget est attribué.

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties

1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes

a) [ '> 4 ...] '> 4

b) Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;

c) [ '> 4 ...] '> 4

2° la Partie B qui comporte [ '> 1 neuf Sous-parties] '> 1 couvrant respectivement les sortes de coûts suivants

a) Sous-partie B1 : les coûts des services communs;

b) Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;

c) Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;

d) Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;

e) Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;

f) Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;

g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.

Cette Sous-partie B7 est scindée en

1° (une sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire;) <AR 2007-06-19/33 , art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2007>

2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;

h) Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

(i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers prévus dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005.) <AR 2006-05-12/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2006>

3° [ '> 3 la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants

a) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

b) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

c) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.] '> 3

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2006>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AR 2014-04-25/74 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014>

( 4 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Eléments constitutifs des différentes parties du budget et de leurs sous-parties.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 Les différentes parties et sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants

a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, [ '> 3 ...] '> 3 b), 2°, a), b), d), g) et h) et [ '> 2 3°, a), b) et c);] '> 2 ;

b) les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, [ '> 3 ...] '> 3 b), 2°, a), b) et d) et [ '> 2 3°, a);] '> 2 ;

c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, [ '> 3 ...] '> 3 et 2°, c);

d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, [ '> 3 ...] '> 3 , 2°, e) [ '> 2 ...] '> 2 ;

e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, [ '> 3 ...] '> 3 b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, [ '> 2 et 3°, b)] '> 2 ;

f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i).] '> 1

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( 1 )<AR 2011-10-26/08 , art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2014-04-25/74 , art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 55, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2. - Partie A du budget.

BE Justel 2002022335

§ 1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs

a) frais généraux;

b) entretien;

c) chauffage;

d) administration;

e) buanderie et lingerie;

f) alimentation;

g) internat.

§ 2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont

a) pour les frais généraux

1° les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;

2° les frais de fonctionnement et d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;

3° les frais de transport

- interne et externe des biens de consommation;

- interne des patients;

[ '> 2 - externe, pour des raisons médicales, de patients admis dans les unités de soins ou séjournant au service des urgences vers un autre hôpital ;] '> 2

- du sang.

4° les impôts et taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices et des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes et insalubres, et sur le personnel occupé;

5° les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement et du personnel occupé ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance responsabilité civile professionnelle des médecins <AR 2006-05-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2006>

6° les frais de lutte contre l'incendie;

7° les frais de collecte et de traitement des immondices et des déchets;

8° les frais du culte et des services assimilés;

9° les frais de la morgue.

b) pour les frais d'entretien

1° les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique et de sécurité;

2° les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique et de réparation d'ateliers;

3° les frais d'eau, de gaz et d'électricité;

4° les frais d'entretien des ascenseurs et du chauffage.

c) pour les frais de chauffage

1° les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;

2° les frais de combustibles;

3° les frais de réparation des installations de chaufferie.

d) pour les frais administratifs

1° les frais de personnel et de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course et commissionnaires;

2° les frais de gestion et de représentation;

3° les frais d'informatique;

4° les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;

5° les fournitures de bureau, imprimés et documentation;

6° les frais d'expédition;

7° les frais de recrutement du personnel, les frais de formation et de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;

8° les frais de fonctionnement des différents conseils et comités institués en vertu de la législation en vigueur.

Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation et à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

e) pour les frais de buanderie et lingerie

1° les frais de personnel et de fonctionnement de la buanderie-lingerie;

2° les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage et fournitures pour réparation.

f) pour les frais d'alimentation

1° les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine;

2° les frais d'achat des produits alimentaires et boissons;

3° les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d'achat de produits diététiques.

g) pour les frais d'internat

1° les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;

2° les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas).

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( 1 )<AR 2016-12-22/02 , art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 1, 083; En vigueur : 01-01-2024>

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DROIT FUTUR .

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont

1° les frais du personnel infirmier et soignant [ '> 1 , hormis les instrumentistes du quartier opératoire] '> 1 ;

2° les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations magistrales;

3° [ '> 3 les pansements ;] '> 3

4° (les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins et les petits instruments); <AR 2002-10-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2002>

5° les frais de conservation du sang;

6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G et Sp.

(7° [ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 1, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<AR 2016-12-22/02 , art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2017> Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023

( 3 )<AR 2017-12-19/11 , art. 1, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 4 )<AR 2025-04-10/06 , art. 2, 083; En vigueur : 01-07-2025>

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La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c). Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont

1° les frais d'entretien de l'équipement et des locaux;

2° le coût des biens de consommation;

3° les frais généraux;

4° les frais du personnel infirmier et technique qualifié;

5° les frais d'administration.

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_REGION_FLAMANDE .

La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant

1° l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée. Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits;

2° le médecin-chef;

3° l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;

4° l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;

5° le réviseur d'entreprise;

6° le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;

7° les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;

8° l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;

9° les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;

10° la formation permanente du personnel infirmier;

11° (...) le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi; <AR 2004-06-07/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2004>

12° les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;

13° pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;

14° les coûts relatifs à la fonction palliative;

15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;

16° les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;

17° les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;

18° le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;

19° les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;

20° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;

21° les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, § 2;

22° les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;

23° [ '> 4 ...] '> 4

24° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;

25° (supprimé) <AR 2006-11-10/43 , art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

26° les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;

27° les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18.

(28° les moyens alloués aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé "Médecine de reproduction B";

29° Les moyens alloués pour couvrir forfaitairement les coûts liés à la fonction de médiation dans les hôpitaux aigus et les services Sp isolés.) <AR 2003-06-04/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003>

(30° les moyens alloués aux hôpitaux visés à (l'article 74quater).) <AR 2003-07-08/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2003> <AR 2006-05-12/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2006>

31° [ '> 2 des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée;] '> 2

[ '> 6 32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés;

33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux.] '> 6

(34° le montant spécifique, le cas échéant, visant à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital tel que visé à l'article 91quater.) <AR 2006-11-10/43 , art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2006>

35° [ '> 5 le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, Titre V, Chapitre III " Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand "] '> 5

[ '> 1 36° des coûts relatifs à la technique de désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)".] '> 1

37° [ '> 7 ...] '> 7

[ '> 8 39° le financement du complément de spécialisation pour les infirmiers octroyé conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;] '> 8

[ '> 9 40° les coûts liés à la cybersécurité.] '> 9

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( 1 )<AR 2010-02-26/06 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2008>

( 3 )<AR 2010-11-26/08 , art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 4 )<AR 2012-06-12/09 , art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2011>

( 5 )<AR 2012-12-17/15 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 6 )<AR 2012-12-17/16 , art. 2, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 7 )<AGF 2017-09-15/18 , art. 2, 055; En vigueur : 02-09-2016>

( 8 )<AR 2024-05-03/35 , art. 1, 080; En vigueur : 01-01-2022>

( 9 )<AR 2024-05-03/35 , art. 1, 080; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 4; En vigueur : 01-01-2006> Les éléments dont le coût est couvert par la souspartie B9 sont les suivants

1° les mesures de fin de carrière;

2° le complément de la prime d'attractivité, visée au point 10 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

3° l'augmentation du pécule de vacances octroyé au personnel statutaire;

4° [ '> 1 l'augmentation du pourcentage de supplément de salaire relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, de 50 à 56 %;] '> 1

5° les créations d'emplois, visées au point 9.3. de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

[ '> 2 6° le financement d'un complément fonctionnel attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction;] '> 2

[ '> 3 7° l'élargissement de l'équipe mobile, le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier visés aux points 8.4 et 9.3 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et aux points 10.5 et 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005

8° l'affectation du solde de l'accord social 2005-2010 dans les hôpitaux du secteur public selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) ;

9° les créations d'emplois visées au point IV de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé 2011 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point III du protocole n° 2011/01 du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) du 21 février 2011 ;

10° l'attribution du barème 1.35 aux aides-soignants, visée au point 2.1 de l'accord social 2013 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé et public ;

11° le financement du surcoût résultant de la mise en place du modèle salarial IFIC dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public, dans le cadre budgétaire défini dans l'accord social du 25 octobre 2017 ;

12° le financement de la mise en oeuvre à 100 % du modèle salarial IFIC, comme prévu au point 1, a), de l'accord social 2021-2022, dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public ;

13° le financement des mesures relatives à l'amélioration qualitative des conditions de travail du personnel visées au point 2 de l'accord social 2021-2022 ;

14° à partir de 2021, le financement des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches telles que visées dans la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches;] '> 3

[ '> 4 15° pour 2023, une participation au coût des dépenses visant à soulager le personnel de soins ;

16° les moyens alloués à la formation des candidats spécialistes.] '> 4

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2007>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 4, 022; En vigueur : 01-07-2008>

( 3 )<AR 2022-07-17/10 , art. 3, 077; En vigueur : 12-08-2022>

( 4 )<AR 2024-05-03/35 , art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 4. - Partie C du budget.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 La sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres à un lit, pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 2002022335

<Abrogé par AR 2018-06-24/01 , art. 2, 058; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VI. - Modalités de fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis.

Section I. - Partie A du budget.

Sous-section 1. - Sous-partie A1 du budget.

Sous-section 1. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

<Abrogé par ARR 2024-10-03/12 , art. 56,5°, 082; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 1. REGION_WALLONNE.

<Abrogée par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,4°, 036; En vigueur : 01-01-2017 (voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 3)>

BE Justel 2002022335

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Par dérogation aux articles 25 à 28 et 29bis, les charges et les frais de pré-exploitation, visés aux articles précités, qui sont amortissables pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, ne sont pas pris en compte pour la fixation du budget des moyens financiers.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges et aux frais de pré-exploitation des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-18/61 , art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Les charges de crédit à court terme, visées à l'article 10, sont calculées selon la formule suivante

P x B x T

où

P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques ;

B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 [ '> 2 ...] '> 2 , calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés ;

T = 2,68 %.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-19/11 , art. 2, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 2 )<AR 2018-06-24/01 , art. 3, 058; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget.

Sous-section 3. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

<Abrogé par ARR 2024-10-03/12 , art. 56,5°, 082; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Par dérogation à l'article 31 les charges suivantes ne sont pas prises en compte pour la fixation du budget des moyens financiers

1° les charges, visées au § 2 de l'article précité, qui sont amortissables pour la première fois le 1er janvier 2016 ;

2° les charges de l'installation ou de la mise à niveau d'un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, visé au § 3, 1° de l'article précité, si cette installation ou mise à niveau a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015 et que cette mise à niveau a lieu au plus tôt dans la huitième année après celle de l'installation de l'appareil ;

3° les charges de l'installation d'appareillage d'irradiation et d'un tomographe à émission de positrons, visés au § 3, 2° et 3° de l'article précité, si cette installation a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-18/61 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Partie B du budget.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Rubrique 1. - Sous-partie B1.

BE Justel 2002022335

§ 1. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 32.

§ 2. Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article 46.

§ 3. Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§ 1 et 2 est fixé comme suit

- pour les hôpitaux visés dans le § 1 première phrase et le § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue;

- pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77 993,2 EUR pour les hôpitaux privés et 79 006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

(A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A/B*C

où

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 290 à 299 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43 , art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2006>

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 2.500,56 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les unités de grands brûlés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-04-10/06 , art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002022335

§ 1. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération.

§ 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 2. - Sous-partie B20.

BE Justel 2002022335

La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base et de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation de jour chirurgicale.

Sous-section 2. - Sous-partie B1 du budget des hôpitaux aigus.

Rubrique 1. - Composition des groupes d'hôpitaux.

BE Justel 2002022335

Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir

1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;

2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;

3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;

4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;

5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus.

Rubrique 2. - Fixation du forfait B1.

BE Justel 2002022335

§ 1. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants

1. frais généraux;

2. entretien;

3. chauffage;

4. administration;

5. buanderie - lingerie;

6. alimentation;

7. internat.

§ 2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17 et 19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6, et B8.

BE Justel 2002022335

DROIT FUTUR .

(§ 1er.) En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(1re opération : [ '> 5 le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l'exercice de fixation du budget B1, avant application de la 8e opération et déduction faite des frais d'internat.] '> 5

A partir du 1er juillet 2007, le budget national disponible est augmenté du montant de la sous-partie B1 de l'hospitalisation chirurgicale de jour, octroyé au (30 juin 2007) en vue de couvrir les charges y afférentes.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 1°, 017; En vigueur : 01-07-2007> <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

[ '> 8 A partir du 1er janvier 2024, le budget national disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 689.290,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 8

2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous

Service commun Pourcentage -- -- Groupes Univ. < 200 lits 200 à 299 lits 300 à 449 lits 450 et plus Frais généraux 6 6 6 7 7 Entretien 29 30 29 30 30 Chauffage 2 2 2 2 2 Frais administratifs 35 30 29 29 28 Buanderie-lingerie 11 10 10 10 10 Alimentation 17 22 24 22 23

3e opération : à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après

1° Frais généraux : (2/3 x A) + (1/3 x B).

Où

(A = le nombre de m2 de l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8, a) à d), pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes :) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 2°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

a) pour les hôpitaux non-universitaires

Nombre de m2 par lits dans les unités et services Unités d`oeuvres retenues pour visés à l`article 8 les frais généraux Mli <48 M2.i = 48 x Li 48 < Mli < 55 M2.i = (48 x Li) + [1/2 (Mli - 48) x Li] 55 < Mli M2.i = (51,5 x Li) + [1/4 (Mli - 55) x Li]

Où

Mli = nombre de m2 par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 8, a), et b);

Li = nombre de lits dans l'hôpital i;

M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i.

b) pour les hôpitaux universitaires

Mli < 75 M2.i = 75 x Li 75 < Mli < 86 M2.i = [(75 x Li) + (1/2 (Mli - 75)] x Li 86 < Mli M2.i = (80 x Li) + [1/4 (Mli - 86)] x Li

Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a).

(B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et au quartier opératoire de l'hospitalisation chirurgicale de jour, aux services d'urgences, à l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 3°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E.

2° (Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b), augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation chirurgicale de jour et de 25 % pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, hors quartier opératoire, la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 4°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément a l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E.

3° Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b).

(4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante

(A + (0,05 * J) + [ '> 5 (0,05 * J2)] '> 5 + 43 * P) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

où

A = nombre d'admissions en hospitalisation classique et en hospitalisation chirurgicale de jour du dernier exercice connu;

J1 = nombre de journées en hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % pour l'hospitalisation classique;

J2 = nombre de journées en hospitalisation chirurgicale de jour réalisées durant le dernier exercice connu;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a), et b), exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants

- pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux;

- pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément a l'article 46, § 2, 2°, c), multiplié par 2 équivalents temps plein;

- pour le bloc opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hôpital chirurgical de jour, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a), b), et d), divisé par 2,5;

- pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, le nombre de points attribués, en application du point 4 de l'annexe 3, est divisé par 2,5;

- 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

- 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

- pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

- pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à 1,8 % de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré;

- pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée;

- l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56;

- le personnel recruté " Maribel Social ";

- le personnel octroyé en application de l'article 51;

- le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26° du présent arrêté.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 5°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

5° (Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour, étant entendu que les journées réalisées dans l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et dans les services C, M, [ '> 7 y compris les journées réalisées dans les lits MIC,] '> 7 NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 6°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E.

6° (Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois a une occupation de 100 % et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour pondérées par 1 coefficient de 0,44.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 7°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

4e opération : [ '> 4 ...] '> 4

(5e opération (supprimée) ) <AR 2006-11-10/43 , art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2006>

6e opération) : [ '> 5 les montants calculés conformément à la 3 e opération sont additionnés pour chaque hôpital.] '> 5

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1.

(7e opération) : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement. <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

L'ajustement est fixé à

- 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat;

- (20 %) de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- (25 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.) <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

[ '> 4 - 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

- 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.] '> 4

(Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question à la 1re opération, y compris l'internat. [ '> 4 ...] '> 4 .) [ '> 4 ...] '> 4 . <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003> <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

8e opération : [ '> 5 50 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 3 e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation, en ce compris les journées d'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et en les multipliant par le nombre de journées justifiées calculées selon les modalités de l'annexe 3 au présent arrêté.

La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 3 e opération sont retenus à raison de 60 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2005. La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006.] '> 5

(9e opération) : les montants obtenus après les (7e et 8e opération) sont additionnés et ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie. <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003> <AR 2004-03-16/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2004>

[ '> 5 Au montant calculé au terme de la 9e opération sont ajoutés les frais d'internat.] '> 5

(10e opération : pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, le financement accordé en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour est fixé à la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la sous-partie B1.) <AR 2007-06-19/33 , art. 7, 8°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

(11e opération) : <AR 2003-06-04/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2003>

1° Dans les limites du budget disponible et afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé

a) aux hôpitaux pour lesquels des lits justifiés G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit

A + B.

Où

A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25;

B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G et multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné.

b) (à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit

- les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante [ '> 3 du score déterminé [ '> 9 à l'article 78bis] '> 9 ] '> 3 .

A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant

1er décile : 1,50

2e décile : 1,40

3e décile : 1,30

4e décile : 1,20

5e décile : 1,10

6e décile : 1,00

7e décile : 0,90

8e décile : 0,80

9e décile : 0,70

10e décile : 0,60

- le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret;

- le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 2 Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions.] '> 2

2° Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour et/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de

- 2 478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits;

- 12 394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits;

- 24 789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits;

- 37 184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits.

[ '> 1 ...] '> 1 .

3° [ '> 6 ...] '> 6

(§ 2. La prochaine actualisation des calculs des 6 premières opérations interviendra le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans.) <AR 2004-06-07/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(§ 3. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux généraux hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A/B*C

Où

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 020 à 289, 300 à 309 et 320 à 499 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43 , art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2006>

----------

( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 12, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2011-10-26/08 , art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2010>

( 3 )<AR 2012-12-17/15 , art. 4, 026; En vigueur : 01-07-2008>

( 4 )<AR 2012-12-17/16 , art. 4, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 5 )<AR 2013-12-26/30 , art. 4, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 6 )<AR 2016-12-22/02 , art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 7 )<AR 2019-09-08/01 , art. 1, 069; En vigueur : 01-07-2019>

( 8 )<AR 2025-04-10/06 , art. 4, 083; En vigueur : 01-01-2024>

( 9 )<AR 2025-04-10/06 , art. 5, 083; En vigueur : 01-07-2025>

Sous-section 3. - [ '> 1 Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp] '> 1

----------

( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 5, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Le budget B1 des services G isolés et des services Sp] hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante

1° si JR > Q

(B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1]

2° si JR = Q

B1 x Q

3° si JR < Q

B1 x JR

où

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, est diminué d'un montant de 83.335,11 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 2

§ 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 euros (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

§ 3. Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 euros (index 1er janvier 2002) par lit.

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 4.872,90 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 2

§ 4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux services G isolés et aux services Sp un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A/B*C

où

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 euros (index 1er juillet 2006);

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux;

C = total des m2 de l'hôpital suivant les conditions suivantes

- pour les services Sp : centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314;

- pour les services Sp soins palliatifs: centre de frais 314;

- pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs : centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314;

- pour les services Sp soins palliatifs isolés : centres de frais 020 à 199 et 314;

- pour les services G isolés : centres de frais 020 à 199 et 300 à 309.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 6, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 6, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. - Sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques.

BE Justel 2002022335

§ 1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante

B1 x Q.

Où

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2024, le budget visé à l'alinéa précédent est diminué d'un montant de 169.784,63 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget.] '> 2

§ 2. Les dispositions de l'(article 42, 11e opération, 2°), sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques. <AR 2004-03-16/37, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. [ '> 1 1° A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.

Le montant (M) est calculé comme suit

M = (1.445.000 euros * lits hi) / lits hz

où

- 1.445.000 euros (index 01/07/2005) est égal au budget disponible;

- lits hi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital;

- lits hz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa.

L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés.

2° A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2.445.000 euros (index 01/07/2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant

2.445.000 * [(∑ 1n A/(∑ 1n N * 0,9 * N) - A]/(∑ 1n [(sigma1n A/(∑ 1n N * 0,9 * N) - A]

où

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2006;

N = nombre de référence de l'hôpital.

3° A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2.445.000 euros est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant

2.445.000 * [(∑ 1n A/∑ 1n N * 1,1 * N) - A]/∑ 1n [(∑ 1n A/∑ 1n N * 1,1 * N) - A]

où

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2007;

N = nombre de référence de l'hôpital.] '> 1

(§ 4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux psychiatriques un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A/B*C

où

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 020 à 199, 315 et 340 à 439 de l'hôpital.) <AR 2006-11-10/43 , art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2006>

----------

( 1 )<AR 2012-12-17/17 , art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2007>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 7, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4bis. [ '> 1 - Dispositions communes à la sous-partie B1 des hôpitaux généraux et psychiatriques.] '> 1

----------

( 1 )<Insérée par AR 2013-12-26/30 , art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er juillet 2013, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux est diminuée d'un montant de 5 millions d'euros en base annuelle.

Le calcul s'effectue de la manière suivante

X = A/B * C

où

A = 5 millions d'euros;

B = somme de la valeur de la sous-partie B1 de chaque hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013;

C = valeur de la sous-partie B1 de l'hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2013-12-26/30 , art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2024, les transports hospitaliers non urgents de patients, pour raison médicale, avec admission dans un autre hôpital ne peuvent plus être facturés au patient.

Ce transport interhospitalier est pris en charge dans le budget des moyens financiers selon les modalités qui suivent, à l'exclusion des transports prévus dans l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes.

Un budget de 12.552.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et de 942.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques est prévu pour couvrir les frais de ces transports.

Chaque budget est réparti, entre les hôpitaux concernés, au prorata du nombre de points de chaque hôpital calculé selon une pondération basée sur leur nombre de lits justifiés et/ou agréés, en ce compris les lits agréés Sp, Sp soins palliatifs et les unités de traitement de grands brûlés.

Pour le premier semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2023 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2023.

Pour le deuxième semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2024 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024.

La pondération est la suivante

- hôpitaux jusqu'à 200 lits : 2,5 points par lit ;

- hôpitaux de 201 à 300 lits : 2 points par lit ;

- hôpitaux de 301 et 450 lits : 1,5 points par lit ;

- hôpitaux de plus de 450 lits : 1 point par lit.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/06 , art. 8, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 5. - Sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus.

BE Justel 2002022335

DROIT FUTUR .

§ 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1, en 2.

Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§ 1,et § 2, est fixé comme suit

- (pour les hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, 1re phrase, et § 2, la valeur au 30 juin de l'exercice de fixation de la sous-partie B2 est maintenue[ '> 11 ...] '> 11 ); <AR 2007-06-19/33 , art. 9, 1°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

- (pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207.191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés et à 209.808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics.) <AR 2006-05-12/30, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2006>

[ '> 10 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 6.143,98 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 10

[ '> 10 A partir du 1er janvier 2024, le budget global disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 1.290.081,49 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget global.] '> 10

§ 2. Les modalités du système de points visé au § 1, ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Cependant, l'affinement et/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans.

[ '> 5 Les paramètres visés sont ceux dont question à

- l'article 46, § 2, 2° c): les prestations de réanimation;

- l'article 46, § 2, 2° a): les prestations médicales et chirurgicales [ '> 7 ...] '> 7 et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ;

- l'article 46, § 2, 2° ; b): les prestations chirurgicales et médicales [ '> 7 ...] '> 7 et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ;

- l'article 46, § 3, 2° a): les temps standards;

- l'article 46, § 3, 2° b): les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences ;

- l'article 46, § 3, 2°, c): les prestations médicales.] '> 5

Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45 et 46.

§ 2bis. [ '> 3 Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données, dont question à l'article 46, § 4, interviendra, la prochaine fois, au 1er juillet 2007 et, ensuite, tous les deux ans.] '> 3

§ 3. [ '> 3 1° Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.

Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante

1° si JR > Q

(B2 * Q) + [(JR - Q) * x * B2']

2° si JR = Q

(B2 * JR) + [(B2' * x' * (Q- JR)]

3° si JR = Q

(B2 * Q)

Où

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996;

x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %;

B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77;

B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77.

Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au [ '> 8 point 4] '> 8 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital.

2° Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 euros. [ '> 6 Au 1er juillet 2018, le budget global disponible au 30 juin 2018 est augmenté de 6.357.186 euros.] '> 6

3° [ '> 11 ...] '> 11

4° [ '> 11 ...] '> 11

§ 4. A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article 46.

§ 5. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total de points pour l'ensemble des hôpitaux.

§ 6. La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au § 3, par le nombre total de points visé au § 5.

§ 7. A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au § 4 par la valeur du point fixée conformément au § 6. [ '> 2 Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2.] '> 2

§ 8. [ '> 2 (ancien § 9)] '> 2 [ '> 2 Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005. Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 [ '> 11 ...] '> 11 .] '> 2

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-06-07/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2004>

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 9 § 10. Pour le calcul de la valeur des prestations médicales, à partir du 1er juillet 2023, les prestations à basse variabilité visées par la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité qui ont été facturées à zéro, sont prises en compte à un montant théorique correspondant au remboursement intégral.] '> 9

----------

( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 13, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2012-12-17/16 , art. 7, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 3 )<AR 2012-12-17/17 , art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2007>

( 4 )<AR 2013-12-26/30 , art. 6, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 5 )<AR 2015-01-08/11 , art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 6 )<AR 2018-06-24/01 , art. 4, 058; En vigueur : 01-07-2018>

( 7 )<AR 2019-09-08/01 , art. 2, 069; En vigueur : 01-07-2019>

( 8 )<AR 2020-09-10/02 , art. 3, 072; En vigueur : 18-09-2020>

( 9 )<AR 2024-05-03/35 , art. 3, 080; En vigueur : 01-07-2023>

( 10 )<AR 2025-04-10/06 , art. 9, 083; En vigueur : 01-01-2024>

( 11 )<AR 2025-04-10/06 , art. 9,1°,4°,5°, 083; En vigueur : 01-07-2025>

BE Justel 2002022335

DROIT FUTUR .

§ 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.

Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par

1° [par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de [ '> 19 l'annexe 3] '> 19 au présent arrêté [ '> 22 ...] '> 22 ;] <AR 2007-06-19/33 , art. 10, 017; En vigueur : 01-07-2007>

2° valeur des prestations médicales : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant;

3° par lit occupé : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques précités et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365;

4° [ '> 18 les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes. Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité.] '> 18

§ 2. Unités de soins.

1° Financement de base.

a) Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit justifié sont attribués comme suit

- pour les lits C, D, E, B et L : 1 point;

- pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique);

- pour les lits MIC : 3,75 points.

[ '> 1 - pour les lits IB : 4,69 points.] '> 1

Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), en tenant compte du nombre d'accouchements réalisés durant le dernier exercice connu étant entendu qu'il est attribué pour

- une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an : 15 points, si une maternité réalise moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 doit être appliqué;

- une maternité réalisant 1 000 accouchements et plus : pour les 1 000 premiers accouchements : 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements;

- les lits NIC : 6,25 points;

- les lits G : 1,36 point (y compris les ergothérapeutes et les logopèdes);

- les lits H : 0,68 point;

- les lits A : 1,33 point;

- les lits K : 2 points;

[ '> 14 - les lits A de jour : 1,17 points à partir du 1er juillet 2017;

- les lits A de nuit : 1,19 points à partir du 1er juillet 2017;

- les lits K de jour : 1,67 points à partir du 1er juillet 2017;

- les lits K de nuit : 1,75 points à partir du 1er juillet 2017.] '> 14

(b)) Pour les chefs de services infirmiers et le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes : <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- hôpitaux jusqu'à 149 lits justifiés : 6,45 points;

- hôpitaux de 150 à 250 lits justifiés : 7,63 points;

- hôpitaux de 251 à 299 lits justifiés : 9,50 points;

- hôpitaux de 300 à 449 lits justifiés : 12,29 points;

- hôpitaux de 450 a 500 lits justifiés : 13,95 points;

- hôpitaux de 501 à 599 lits justifiés : 16,22 points;

- hôpitaux de 600 à 749 lits justifiés : 19,45 points;

- hôpitaux de 750 à 899 lits justifiés : 22,86 points;

- hôpitaux de 900 à 1.200 lits justifiés : 27,28 points;

- hôpitaux de plus de 1.200 lits justifiés : 35,02 points.

2° Financement complémentaire.

Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a), pour les lits justifiés C, hormis les lits C d'hospitalisation de jour, D et E est augmenté selon les modalités reprises ci-après

a) pour les lits justifiés C et D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit

1° sur base de la valeur totale par lit occupé C et D des prestations chirurgicales et médicales pour des patients hospitalisés dans les services C et D pendant les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C et D occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit

[Déciles Nombre de points supplémentaires par lit 1 0 2 0 3 0 4 0,02 5 0,06 6 0,09 7 0,14 8 0,18 9 0,27 10 0,34] <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de [ '> 5 20 %] '> 5 . Les points représentant les [ '> 5 80 %] '> 5 restants sont totalisés pour l'ensemble du pays et sont répartis conformément [ '> 5 au point 2°] '> 5 ci-après.

2° [ '> 18 Les points représentant les 80 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en C, D, L, C+D, CI, DI et HI.] '> 18

3° [ '> 5 ...] '> 5

b) pour les lits justifiés E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit

1° sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales et médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée et octroyée aux patients admis dans un service E pendant les deux derniers exercices connus à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile, soit

[Déciles Nombre de points supplémentaires par lit 1 0 2 0,01 3 0,05 4 0,10 5 0,13 6 0,15 7 0,18 8 0,20 9 0,25 10 0,38] <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %.

Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays et répartis conformément à l'alinéa 2 ci-après.

2° [ '> 18 Les points représentant les 30 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en E et EI.] '> 18

c) Pour les lits justifiés C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit

c. 1) premier calcul

Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est accordé un nombre de points supplémentaires par lit justifié dans les index C, D et E.

En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services C, D et E. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme suit

[Déciles Nombre de points par lit 1 0,08 2 0,08 3 0,08 4 0,08 5 0,10 6 0,13 7 moitié inférieure 0,15 7 moitié supérieure 0,17 8 moitié inférieure 0,20 8 moitié supérieure 0,21 9 moitié inférieure 0,24 9 moitié supérieure 0,28 10 moitié inférieure 0,33 10 moitié supérieure 0,41 ] <AR 2003-06-04/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Les points ainsi attribués par lit justifié sont retenus à raison de 20 %.

c. 2) [ '> 18 deuxième calcul

Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du rapport établi entre la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, des épisodes de soins intensifs réalisés en C, D, E, C+D, L, HI, CI, DI, EI et le nombre de jours C, D et E (intensifs et non intensifs).

Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.] '> 18

c. 3) troisième calcul

Sur base des scores calculés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.

c. 4) quatrième calcul

Les points par lit justifié résultant des premier, deuxième et troisième calculs sont additionnés. Le résultat est multiplié par le nombre de lits justifiés C, D et E, ce qui représente le nombre de points supplémentaires pour les lits à caractère intensif.

Le nombre de lits à caractère intensif est déterminé en divisant le résultat de la multiplication visée à l'alinéa premier par 4.

c. 5)

Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés au quatrième calcul est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs.

d)[ '> 18 ...] '> 18

3° Totalisation du financement de base et du financement complémentaire

Les nombres de point calculés selon les dispositions des points 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital.

§ 3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation et ceux visés dans l'article 13, [ '> 12 2° jusqu'au 6°] '> 12 , des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité

a) les coûts du personnel du quartier opératoire;

b) les coûts de personnel du service d'urgences;

c) les coûts des produits médicaux : les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris, en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences et ceux relatifs aux unités de soins;

d) les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale.

Les points sont attribués de la manière suivante

1° [ '> 19 pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.

Ce pourcentage est fixé comme suit

- personnel du quartier opératoire : 11,35 % ;

- personnel de service d'urgence : 6,32 % ;

- personnel de stérilisation centrale : 1,94 % ;

- coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins.] '> 19

2° Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes

a) pour le quartier opératoire

7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante

a. 1) premier calcul

[ '> 2 Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe, à l'exception de/des intervention(s) chirurgicale(s) exécutée(s) au cours d'une même séance opératoire dans les champs nettement distincts de l'intervention principale ou des prestations pouvant être remboursées à 50 % seulement, où un coefficient de 0,5 est appliqué sur les temps standards de l'annexe. [ '> 11 Les prestations mentionnées dans le 'code service 002' sont attribuées à l'hôpital qui a réalisé ces prestations sur base du code 'lieu de prestation'.] '> 11

Ces temps standards sont augmentés

- pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions dont la durée est strictement inférieure à 210 minutes, de 25 % pour les interventions dont la durée est comprise entre 210 et 269 minutes et de 20 % pour les interventions dont la durée est supérieure ou égale à 270 minutes;

- [ '> 6 ...] '> 6

- d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

Les organismes assureurs dont question sont

* l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

* l'Union nationale des Mutualités socialistes;

* l'Union nationale des Mutualités libérales;

* l'Union nationale des Mutualités libres;

* la Caisse auxiliaire maladie-invalidité;

* l'Union nationale des Mutualités neutres;

* la Société nationale des Chemins de fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I.

Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit

(nbre d'interventions * Temps adapté) / (1520*3) = nbre de salles.] '> 2

a. 2) [ '> 7 deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence

En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après.

Pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si

- l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente;

- le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5;

- l'hôpital dispose d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales [ '> 13 , pour des patients relevant d'un des organismes assureurs tels que visés au a.1) premier calcul,] '> 13 comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre

- le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8;

- l'hôpital dispose, selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.] '> 7

[ '> 21 Par dérogation aux alinéas précédents, le financement du nombre de salles d'opérations disponibles en permanence pour la neurochirurgie est maintenu à la valeur financée dans le budget des moyens financiers tel que notifié au 1er juillet 2023.] '> 21

a. 3) Totalisation des points

Les points attribués en fonction des premier et deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

b) pour le service d'urgences

b. [ '> 19 b.1) Calcul

Le nombre de points, visé au § 3, 1°, est réparti proportionnellement entre les hôpitaux sur base du nombre de points d'unités d'urgence déterminé selon les modalités de l'annexe 6 au présent arrêté.

A partir du 1er juillet 2014, un nombre de points supplémentaires, correspondant à 20 % de la somme des budgets octroyés aux hôpitaux mentionnés dans l'annexe 16 du présent arrêté, à l'exclusion des hôpitaux généraux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et des hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 du présent arrêté, est ajouté au budget disponible pour le personnel des urgences et est réparti entre les hôpitaux concernés sur base de leur nombre d'unités d'urgence, telles que calculées selon les modalités décrites dans l'annexe 6 du présent arrêté.

La répartition des points doit garantir l'attribution d'au moins 15 points aux hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' ou une fonction de soins intensifs. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.

Dès que l'hôpital est agréé, soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction `soins urgents spécialisés', le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital, quel que soit le nombre de sites, lui est assuré pour une seule des deux fonctions.

Pour les hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes

- se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée `soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté ou les seules fonctions agréées `soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km,

- et disposer au maximum de 200 lits agréés,

le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 ou 30, selon le cas, afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.

b.2) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences.] '> 19

c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués

- pour le quartier opératoire : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux des quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au a) ci-dessus;

- pour le service d'urgence : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux relatifs aux services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au b) ci-dessus;

- pour les unités de soins, des points sont octroyés par lit justifié. Ce nombre de points est différent selon l'indice d'agrément du lit, soit

pour les lits A : 0,18 point;

pour les lits C : 1 point;

pour les lits D : 1,03 point;

pour les lits E : 1,19 point;

pour les lits G : 0,63 point;

pour les lits M : 1,91 point;

pour les lits K : 0,04 point;

pour les lits à caractère intensif : 11,33 points;

pour les lits NIC : 8,11 points;

pour les lits H : 0,09 point.

[ '> 1 - pour les lits IB : 0,18 point.] '> 1

Un nombre de points supplémentaire est attribué [en fonction de la valeur normalisée par lit occupé] des prestations médicales, calculé conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires. [La valeur normalisée par lit occupé des prestations médicales est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 14 du présent arrêté.] <AR 2003-06-04/31 , art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations.

Par décile, les points attribués ci-dessus sont multipliés par un facteur différent selon le décile.

[Ce facteur est

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 1er décile : 0,8;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 2e décile : 1,1;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 3e décile : 1,4;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 4e décile : 1,7;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 5e décile : 2,0;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 6e décile : 2,3;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 7e décile : 2,6;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,9;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,2;

- pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5.] <AR 2003-06-04/31 , art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2003>

[ 15 Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits justifiés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale exprimée en lits justifiés, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, les journées d'hospitalisation sont diminuées d'un nombre de journées correspondant aux journées d'hospitalisation G multiplié par le pourcentage suivant

Nbre de lits Ghi-Nbre de lits G moyen national x 100

Nbre de lits Ghi

où

- nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifiés G de l'hôpital considéré;

- nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifiés de l'hôpital considéré, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, multiplié par le pourcentage moyen de lits justifiés G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits justifiés hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB.

Par journées d'hospitalisation G, il faut entendre les journées RHM hors celles relatives aux séjours en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB * (journées réalisées G de Finhosta / nombre total de journées réalisées de Finhosta hors celles réalisées en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB), en sachant que les journées réalisées extraites de Finhosta et du RHM ont trait à l'exercice servant de référence au calcul de l'activité justifiée de l'année considérée.] 15

Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux dans les unités de soins.

d) Pour les activités visées sous le point d) dans la phrase introductive, des points sont octroyés qui sont calculés en appliquant un pourcentage de 10,22 % aux points attribués selon le point c) ci-dessus.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points, retenu pour tout le pays pour le personnel de la stérilisation centrale.

§ 4. [ '> 8 Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante

a) le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale.

Dans ce cas, la formule suivante est appliquée

Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital/charge moyenne salariale nationale

b) le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants

b.1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction.

Les fonctions retenues sont les suivantes

- Chef du département infirmier;

- Infirmier-chef de service (cadre intermédiaire);

- Infirmier en chef 1.78s;

- Infirmier en chef 1.77;

- Infirmier en chef 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.77;

- Infirmier gradué/bachelier 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.55;

- Infirmier breveté 1.55;

- Infirmier breveté 1.43;

- Assistant en soins hospitaliers 1.57;

- Assistant en soins hospitaliers 1.40;

- Paramédical 1.80;

- Paramédical A1;

- Paramédical A2;

- Psychologue service A, K, T et/ou IB;

- Educateur A, K, T et/ou IB;

- Aide-soignant 1.35;

- Aide-soignant 1.26;

- Aide-soignant 1.22;

- Personnel 54bis.

b.2) [ '> 11 le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème.

Le nombre d'ETP, pris en compte pour le calcul de la correction moyenne salariale est obtenu en divisant la somme des points de base, des points supplémentaires, des points attribués pour les places d'hospitalisation chirurgicale de jour, le personnel du bloc opératoire, le personnel du service des urgences et le personnel de la stérilisation, par 2,5 points, à quoi il faut ajouter un nombre d'ETP correspondant aux financements complémentaires accordés en sous-partie B4, à l'article 74, et en sous-partie B7, à l'article 77, pour financer le coût de la différence de normes de personnel infirmier et soignant applicables aux lits universitaires et aux lits non universitaires.

A partir du 1er juillet 2014, dans le cas où le nombre de lits justifiés, calculé pour l'exercice de financement considéré, est inférieur au nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul, le nombre d'ETP correspondant aux points de base pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale est calculé en tenant compte du nombre de lits justifiés et de la moitié de la différence, calculée par indice de lits, entre le nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul et le nombre de lits justifiés.] '> 11

b.3) l'ancienneté pécuniaire moyenne pour chaque fonction. La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants

- le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique;

- l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considérée;

- la formule de calcul est la suivante

(∑ Ancienneté pécuniaire x ETP)/∑ ETP

[ '> 11 Est d'abord pris en considération le personnel dont le coût moyen salarial est le plus élevé.] '> 11

b.4) les charges sociales en prenant en considération le statut pécuniaire effectif du personnel;

b.5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, de la rémunération brute. Ce pourcentage est établi comme suit

- calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5;

[ '> 11 [ '> 18 - calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par 2 le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du modèle NRGnew tel que défini dans l'annexe 18. Ce montant d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12 ;] '> 18 ] '> 11

- calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6;

- sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers;

- en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné;

- le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du département infirmier et cadre intermédiaire.

Pour le personnel 54bis et aide-soignant, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifié. Pour le personnel 54bis et aide-soignant des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro.] '> 8

[ '> 20 Au 1er juillet 2021, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur de deux tiers de sa valeur.

Au 1er juillet 2022, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur d'un tiers de sa valeur.

Au 1er juillet 2023, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, n'est plus utilisé.] '> 20

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 4, 020; En vigueur : 20-03-2008>

( 2 )<AR 2011-10-26/08 , art. 7, 023; En vigueur : 01-07-2011>

( 3 )<AR 2012-11-19/04 , art. 4,1°, 3°, 4°, 025; En vigueur : 01-07-2012>

(4)pas en français

( 5 )<AR 2012-11-19/04 , art. 4, 5°, 6°, 025; En vigueur : 01-07-2013>

( 6 )<AR 2012-12-17/16 , art. 8, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 7 )<AR 2013-12-26/30 , art. 7,6°, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 8 )<AR 2013-12-26/30 , art. 7,7°, 030; En vigueur : 01-01-2014>

( 9 )<AR 2013-12-26/30 , art. 7,8°, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 10 )<AR 2013-12-26/30 , art. 7,1°-4°, 030; En vigueur : 01-07-2014>

( 11 )<AR 2013-12-26/30 , art. 7,5°, 030; En vigueur : 01-07-2015>

( 12 )<AR 2015-01-08/11 , art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 13 )<AR 2016-08-30/02 , art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2016>

( 14 )<AR 2017-06-22/03 , art. 2, 048; En vigueur : 01-07-2017>

(15)pas en français

( 16 )<AR 2018-06-24/01 , art. 5, 058; En vigueur : 01-07-2018>

( 17 )<AR 2018-10-30/04 , art. 1, 060; En vigueur : 01-07-2018>

( 18 )<AR 2019-09-08/01 , art. 3, 069; En vigueur : 01-07-2019>

( 19 )<AR 2020-09-10/02 , art. 4, 072; En vigueur : 18-09-2020>

( 20 )<AR 2022-07-17/10 , art. 5, 077; En vigueur : 01-07-2021>

( 21 )<AR 2025-04-10/06 , art. 10,2°, 083; En vigueur : 01-07-2024>

( 22 )<AR 2025-04-10/06 , art. 10,1°, 083; En vigueur : 01-07-2025>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Au 1er juillet 2024, le budget global pour la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est diminué d'un montant de 32.456.412,78 euros qui est transféré dans le budget visé à l'article 56, § 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/06 , art. 11, 083; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2002022335

§ 1. [ '> 1 Pour les services G isolés et les services Sp] '> 1 hormis les services Sp-soins palliatifs, le budget de la Sous-partie B2 est fixé à sa valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation du budget B2. Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget est calculé comme suit

1° si JR > Q.

(B2 x Q) + ((JR - Q) x 0,25 x B2).

2° si JR < ou = Q.

B2 x JR.

Où

JR = journées réalisées durant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors application des moyens visés à l'article 15, 26°.

(Hormis les services Sp-soins palliatifs, la sous-partie B2 des services Sp isolés, combinés ou non à des services G, provenant de la reconversion de lits S ou V et comptant au moins 40 lits agréés à l'exclusion des lits des services Sp-maladies chroniques, est augmentée à partir du 1er juillet 2003 d'un montant de 1.492 EUR (valeur 1er juillet 2003) par lit agréé.) <AR 2003-06-04/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2003>

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, visé à l'alinéa 1er, est diminué d'un montant de 138.520,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 2

[ '> 1 § 2. Dans les limites du budget national disponible fixé à 18.039.000 euros (index 01/07/2005), la sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, calculé conformément au § 1er est augmentée d'un montant M calculé comme suit

M = A - B

Si B ≥ A alors M = 0

où

B = budget B2 visé au § 1er au 30 juin 2005

A = ETP x 47.774,09 euros (index 01/07/2005) x 1,05

- où ETP représente les normes de personnel infirmier, soignant et paramédical suivantes

- services Sp affections cardio-pulmonaires, neuro-logiques, locomotrices et chroniques : 17 ETP par 30 lits;

- services Sp affections psycho-gériatriques situé en dehors d'un hôpital psychiatrique : 17,16 ETP par 30 lits;

- services G isolés : 13,33 ETP par 24 lits;

- un(e) directeur(trice) des soins infirmiers pour les services Sp isolés et les services G isolés;

- un cadre intermédiaire par 150 lits.

M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er janvier 2007.] '> 1

§ 3. [ '> 1 (ancien § 2)] '> 1 Le budget de la Sous-partie B2 des services agréés Sp-soins palliatifs est fixé au 1er juillet 2002 (index 1er janvier 2002) à 75 832,74 EUR par lit.

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 20.758,72 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible.] '> 2

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( 1 )<AR 2012-12-17/17 , art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2007>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 12, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 6bis. - [ '> 1 Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux] '> 1

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( 1 )<Rédigée par AR 2012-12-17/15 , art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. a) Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué à chaque hôpital repris dans l'annexe 16 du présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour

- pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier ;

- pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.

L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition.

b) [ '> 3 A partir du 1er juillet 2014, 80 % des montants, repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non visés à l'article 7, 2°, g), 1. et 100 % des montants repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non concernés, au 1er juillet 2014, par les dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté, sont maintenus.] '> 3

c) Les coûts découlant des situations décrites en a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative [ '> 3 à l'année 2014 et suivantes.] '> 3

§ 2. [ '> 3 A partir d'une date à définir par le Roi] '> 3 , les budgets visés au § 1er, b) et c), sont répartis entre les hôpitaux, non visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-01-08/11 , art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2015-10-12/05 , art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2016-01-26/06 , art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2015>

Sous-section 7. - Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er.Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées.

Services Normes/lits Occupations A (j+n) 16/30 entre 80 et 100 % A (j) 10/30 entre 80 et 100 % A (n) 11/30 entre 80 et 100 % T (j+n) 20/60 entre 80 et 100 % T (j) 11,25/60 entre 80 et 100 % T (n) 12,37/60 entre 80 et 100 % T (Vp) 12/30 entre 80 et 100 % K (j+n) 26/20 entre 70 et 100 % K (j) 13/20 entre 70 et 100 % K (n) 13/20 entre 70 et 100 % Sp affections psycho-gériatriques 17,16/30 entre 80 et 100 % DirectionNursing 1 par hôpital pour les hôpitaux de 150 lits et moins Cadreintermédiaire 1 par 150 lits pour les hôpitaux de plus de 150 lits IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques 15 Par unité de 8 lits

Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante

B2 x Q

où

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26°.

§ 2. Au 1er juillet 2005, le budget de la sous-partie B2 est augmenté d'un montant M calculé comme suit

M = A x B x C

où

A représente la différence de pourcentage de qualification du personnel infirmier, soignant et paramédical en comparant la norme de qualification moyenne de l'hôpital et la situation réelle de l'année 1997.

Pour calculer la norme de qualification moyenne, il est fait application de la formule suivante

sigma Ns x lits s lits h

où

Ns = norme de qualification du service considéré, à savoir

A 81,25 % Aj 100 % An 81,82 % T 81,25 % Tj 100 % Tn 81,82 % T Vp 81,25 % K 80,95 % Kj 100 % Kn 80 % Sp psychogériatriques 65,03 %

Lits s = nombre de lits agréés du service considéré au 1er janvier 2005;

Lits h = total du nombre de lits agréés de l'hôpital au 1er janvier 2005;

B = normes de personnel établies conformément au § 1er pour les lits agréés au 01/01/2005;

C = 4.500 euros (index 1er juillet 2005) représentant la différence moyenne de coût entre le personnel qualifié et le non qualifié.

L'ensemble des montants M pour le pays ne peut pas dépasser 1.000.000 euros (index 1er juillet 2005). Le cas échéant, un coefficient de réduction linéaire est appliqué.] '> 1

[ '> 2 § 3. A partir du 1er janvier 2024, le budget de la sous-partie B2 est diminué d'un montant de 231.619,17 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget.] '> 2

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 10, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 13, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 7bis. [ '> 1 - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-09-20/15 , art. 6, 020; En vigueur : 01-07-2009>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2010, un budget de 44.700.000 euros est réparti entre les hôpitaux en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel présent "au chevet du malade" travaillant dans les services visés aux points a), b) et e) de l'article 8 selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers et des prestations inconfortables.

Par personnel "au chevet du malade", on entend l'infirmier, l'aide soignant et la personne qui exerce la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques.

Le budget est réparti, en provision, au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux au 30 juin 2009.

Le budget octroyé à chaque hôpital sera revu, dans les limites du budget national, lors de la révision de l'année 2010, sur base du nombre réel d'ETP au chevet des patients répondant aux conditions définies dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 susmentionné.

Pour conserver le budget précité, les gestionnaires hospitaliers doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel précité à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour le secteur privé, par le comité de concertation local pour le secteur public ou, à défaut, par la délégation syndicale.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 14, 022; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 7ter.

<Abrogé par AR 2025-04-10/06 , art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2016, la diminution budgétaire de 18.727.024 euros (valeur au 1er janvier 2016) est répartie entre tous les hôpitaux au prorata du nombre de leurs lits agréés tel que connu le 15 décembre 2015.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-16/03 , art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 8. - Sous-partie B3 du budget.

BE Justel 2002022335

La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante

1° Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 220 641,46 EUR pour les hôpitaux privés et 220 218,95 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002) est alloué.

[ '> 1 ...] '> 1 .

2° [ '> 2 Pour un service de radiothérapie, agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité à l'article 31, § 3, 2°, il est accordé un montant calculé comme suit

a) pour chaque service de radiothérapie agréé, il est accordé un nombre de points, calculé comme suit

sigma nbre de prestations x nbre de points par prestation

Les prestations et le nombre de points par prestation sont les suivants

Prestations de radiothérapie Points N° 444113 - 444124 1 N° 444135 - 444146 2 N° 444150 - 444161 2,5 N° 444172 - 444183 3 [ 1 N° 444636-444640 3 N° 444651-444662 3 N° 444673-444684 3 N° 444695-444706 3 N° 444710-444721 3] 1 ( 1 )<AR 2025-04-10/06 , art. 15, 083; En vigueur : 01-01-2018>

b) - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est inférieur à 1.125, un montant de 226.688 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.124 et inférieur à 1.875, un montant de 294.694 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.874 et inférieur à 2.625, un montant de 383.102 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 2.624 et inférieur à 3.375, un montant de 498.713 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 3.374 et inférieur à 4.125, un montant de 648.327 euros (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.124 et inférieur à 4.875, un montant de 841.012 EUR (index 1er juillet 2005) est alloué;

- pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.874, un montant de 1.094.903 euros (index 1er juillet 2005) est alloué.

Les montants susmentionnés sont majorés de 179,30 euros (index 1er juillet 2005) par point. Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré.] '> 2

[ '> 7 Les montants susmentionnés sont majorés de 239,20 euros (valeur au 1er juillet 2021) par point.

A partir du 1er juillet 2021, un financement supplémentaire de 187.187,47 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroyé par tranche entamée de 750 points au-delà de 5624 points.

Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré. ] '> 7

3° Pour le tomographe à émission de positrons (PET-scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant de [ '> 3 90.000 euros (valeur 1er janvier 2016)] '> 3 est alloue.

[ '> 4 Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué 50 % du montant mentionné dans l'alinéa précédent pour [ '> 5 ...] '> 5 [ '> 6 ...] '> 6 un second tomographe à émission de positrons (PET-scanner) dans un hôpital universitaire repris dans l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire.] '> 4

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 15, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2012-12-17/16 , art. 11, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 3 )<AR 2016-05-16/03 , art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2016>

( 4 )<AR 2017-06-22/03 , art. 4, 048; En vigueur : 01-07-2017>

( 5 )<AR 2019-09-08/01 , art. 4, 069; En vigueur : 01-07-2019>

( 6 )<AR 2020-09-10/02 , art. 5, 072; En vigueur : 18-09-2020>

( 7 )<AR 2022-07-17/10 , art. 5, 077; En vigueur : 01-07-2021>

Sous-section 9. - Sous-partie B4 du budget.

BE Justel 2002022335

§ 1. Afin de garantir et/ou d'augmenter l'emploi dans l'hopital, il peut être ajouté au budget des moyens financiers un montant, correspondant à 7,5 % des moyens financiers libérés en fonction des règles sous mentionnées, pour les hôpitaux qui établissent un plan de restructuration qui a pour but de désaffecter un nombre de lits, en application des articles 4, 5 et 6, sauf en ce qui concerne la désaffectation des lits C, D, G et E en lits Sp, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

§ 2. Dans les limites d'un budget [ '> 1 de 3.945.969 EUR (index 01/01/2005)] '> 1 provenant entre autres des 2,5 % des moyens financiers libérés suite à la désaffectation de lits telle que précisée au § 1 et déterminée par Nous, la Sous-partie B4 est augmentée, selon les règles et des modalités encore à préciser par Nous, d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui prennent part à la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge.

Ces projets doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 12, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

§ 1. La Sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux comprend le cas échéant le montant du recyclage attribué au 30 juin 2002.

§ 2. Pour les hôpitaux aigus qui, dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux, ferment volontairement des lits à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2004, qui entraîne une diminution de leur budget en application de l'article 88, § 1, la Sous-partie B4 est augmentée, pour autant que la fermeture concerne au moins 30 lits, d'un montant égal à 20 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture en vue de maintenir l'emploi dans l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Au 1er janvier 2017, les montants attribués conformément à l'article 50, § 1er et à l'article 51, § 1er, tels que fixés à leur valeur au 31 décembre 2016, sont diminués de dix pourcent par hôpital.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-12-22/02 , art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2017, insertion annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de 258,85 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux privés, de 257,34 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux publics, de 259 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques privés et de 257,48 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques publics.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 3 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 3 .] '> 1

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( 1 )<AR 2016-12-22/02 , art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 2 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de

1° pour les hôpitaux psychiatriques : 28,19 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et de 27,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public;

2° pour les hôpitaux généraux : 54,97 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et 54,73 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 3 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 3 .] '> 1

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( 1 )<AR 2016-12-22/02 , art. 8, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 2 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. [ '> 3 Pour le financement de l'enregistrement des données visées dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, [ '> 4 dans l'arrêté royal du 1er octobre 2002 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,] '> 4 dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et dans l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précisant les règles selon lesquelles certaines données d'urgence doivent être communiquées au ministre compétent en matière de Santé publique, une partie fixe et une partie variable sont octroyées] '> 3 .

§ 2. [ '> 3 La partie fixe est composée des deux éléments suivants

1° le montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu de l'article 55 tel qu'il existait avant la modification apportée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 et de l'article 61 tel qu'il existait avant son abrogation par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 ;

2° [ '> 8 pour tous les hôpitaux ayant reçu auparavant ce financement par le biais d'un contrat de projet-pilote, le montant de 12.734,50 euros (index au 1er juillet 2019) pour participer au système HUBs-Metahub portant sur le dossier santé électronique partagé. Le maintien du financement est soumis à l'échange continu d'informations informatisées de santé entre les prestataires de soins de chaque hôpital et le système HUBs-Metahub. La connexion active susmentionnée est objectivée par les statistiques de chaque hub.

Une connexion active se caractérise par les éléments suivants

a)mise à disposition de la lettre de sortie et de la lettre de renvoi vers un autre prestataire de soins, et et communication électronique de cette mise à disposition aux médecins référents, au moyen du système HUBs-Metahub, en cas de renvoi ou de sortie du patient;

b) consultation, via les hubs et les `coffres-forts', tels que définis par la plate-forme eHealth, des dossiers santé d'autres établissements, du Summarized Electronic Health Records (SumEHR) et de la liste de médicaments par les prestataires de soins de l'établissement;

c) mise à disposition d'autres données de santé électroniques des patients à d'autres prestataires de soins via le système HUBSs-Metahub. Les informations doivent être échangées dans un format qui en permet l'utilisation;

d) accessibilité des documents selon la matrice d'accès définie par la plate-forme eHealth;

e) accessibilité du patient à la liste des mises à disposition d'informations le concernant via le système HUBs-Metahub;

f) possibilité de recevoir des rapports/statistiques de façon automatisée depuis le hub en ce qui concerne le nombre de publications et de consultations; ces rapports devront être mis à la disposition aussi bien de l'hôpital que du SPF Santé publique] '> 8 ] '> 3 .

§ 3. [ '> 4 La partie variable est constituée d'un montant par lit fixé comme suit

1° pour les hôpitaux non psychiatriques, un montant supplémentaire de 331,82 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit, à l'exception des lits d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques et de 103,84 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques;

2° pour les hôpitaux psychiatriques, un montant supplémentaire de 80,35 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques.

Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 6 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 6 .] '> 4 ] '> 1

[ '> 10 Pour financer l'obligation d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au `Treatment Demand Indicator' au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2025, d'un montant X forfaitaire calculé annuellement comme suit

X = A * (B / C)

où

A = budget disponible de 389.675,60 euros (valeur au 1er juillet 2021);

B = nombre d'enregistrements TDI de chaque hôpital de la pénultième année avant celle du financement fourni par Sciensano ;

C = nombre d'enregistrements TDI de tous les hôpitaux relatif à l'année n-2.

A partir du 1er juillet 2025, le calcul du financement est effectué tous les deux ans.

Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait octroyé l'année précédant celle de l'enregistrement est récupéré] '> 10

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( 1 )<AR 2015-01-08/11 , art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2015-10-12/05 , art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2016-09-06/03 , art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2016>

( 4 )<AR 2016-12-22/02 , art. 9, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

(5) pas en français

( 6 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 7 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 8 )<AR 2019-06-23/02 , art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2019>

( 9 )<AR 2022-07-17/10 , art. 3, 077; En vigueur : 01-07-2021>

( 10 )<AR 2022-07-17/10 , art. 6,2°, 077; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002022335

1_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er. Pour le financement de l'enregistrement par les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, des données visées à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, une partie fixe et une partie variable sont accordées.

§ 2. La partie fixe, visée au paragraphe 1er, se compose du montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu des articles 55 et 61.

§ 3. La partie variable, visée au paragraphe 1er, se compose d'un montant par lit agréé, tel que connu au moment du calcul, qui est fixé comme suit

1° un montant supplémentaire de 325,31 euros par lit agréé, à l'exception des lits agréés sous l'indice affections psychogériatriques Sp ;

2° un montant supplémentaire de 101,84 euros par lit agréé sous l'indice affections psychogériatriques Sp.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-09-15/18 , art. 3, 055; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2002022335

(§ 1er. [ '> 6 Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux, hors les hôpitaux et services isolés Sp de moins de 150 lits agréés, hors les hôpitaux et services isolés G de moins de 150 lits agréés et hors les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent d'au moins 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum un ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,5 ETP médecin hygiéniste,

où

Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice. Par lit on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 7 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 7 ;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit

C 3 C 3 D 2,3 D 2,3 C + D (I) 4,6 C + D (I) 4,6 E 2,3 E 2,3 M 2,3 M 2,3 NIC 4,6 NIC 4,6 L 4,6 L 4,6 G 1,5 G 1,5 A 0,2 A 0,2 T 0,1 T 0,1 K 0,2 K 0,2 Sp 0,2 Sp 0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.] '> 6

§ 1bis. [ '> 6 A partir du 1er janvier 2010, afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux et services Sp isolés de moins de 150 lits agréés, des hôpitaux et services G isolés de moins de 150 lits agréés et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée sur base d'un montant de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par ETP infirmier(e) en hygiène hospitalière et de 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par ETP médecin en hygiène hospitalière, selon les modalités suivantes

1) pour les hôpitaux et services Sp isolés de moins de 100 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés de moins de 100 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 100 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,25 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,1 ETP médecin hygiéniste,

où

[ '> 8 Li = nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 8 ;

C = coefficient par service.

Sp 0,2 Sp 0,2 G 1 G 1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

2) pour les hôpitaux et services Sp isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent entre 100 et 149 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,50 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,25 ETP médecin hygiéniste,

où

[ '> 8 Li = nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 8 ;

C = coefficient par service.

Sp 0,2 Sp 0,2 G 1 G 1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.] '> 6

§ 1ter. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux psychiatriques est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où

[ '> 8 Li = nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 8 ;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit

A 0,2 T 0,1 K 0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 2. [ '> 5 A partir du 1er juillet 2017, [ '> 11 les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,] '> 11 sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'.

La surveillance porte obligatoirement sur

- Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 et du laboratoire national de référence;

- les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 ;

- les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 et du laboratoire national de référence.

La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants

- Clostridium difficile selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 et du laboratoire national de référence;

- entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 et du laboratoire national de référence;

- pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 ;

- infections des plaies opératoires selon le protocole [ '> 9 de Sciensano] '> 9 .

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'.

Chaque année, le budget disponible de 1.450.000 euros (valeur au 1er juillet 2017) est réparti de manière égale entre les hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à

- la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

- à la transmission des données mentionnées ci-dessus [ '> 9 à Sciensano] '> 9 selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs;

- au versement [ '> 9 à Sciensano] '> 9 , sur le compte BE08 0011 6604 8013 de l'ISP-Patrimoine, d'un montant égal à 85 % du financement octroyé, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

[ '> 9 Sciensano] '> 9 communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

[ '> 9 Sciensano] '> 9 crée, en outre, un `Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet `Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes.] '> 5

§ 3. [ '> 3 Pour conserver le bénéfice des financements prévus aux § 1er, § 1bis et § 1ter,] '> 3 , les hôpitaux doivent participer à une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière dont les objectifs seront fixés par convention entre la plate-forme et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le nombre de plate-formes est fixé à une par province avec un maximum de dix pour tout le pays. Pour couvrir les frais de secrétariat de ladite plate-forme, un montant de 2 478,94 EUR est alloué via la Sous-partie B4 d'un des hôpitaux participant à la plate-forme. Une convention à cet effet doit être conclue entre l'hôpital et la plate-forme et doit être communiquée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé.

[§ 4.[ '> 10 A partir du [ '> 12 1er janvier 2024] '> 12 , afin de stimuler la coordination des activités de qualité et de sécurité dans les hôpitaux, un budget de [ '> 12 41.590.015,27 euros (index 1er janvier 2024)] '> 12 est réparti entre les hôpitaux qui, sur base volontaire, concluent une convention avec le Directeur général de la `DG Soins de santé' du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.] '> 10 ] '> 1

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 9, 020; En vigueur : 01-07-2008>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AR 2010-11-26/08 , art. 18, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 4 )<AR 2015-01-08/11 , art. 5, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 5 )<AR 2017-06-22/03 , art. 5, 048; En vigueur : 01-07-2017>

( 6 )<AR 2017-07-21/12 , art. 2, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 7 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 8 )<AR 2017-12-19/11 , art. 5, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 9 )<AR 2018-03-28/02 , art. 58, 056; En vigueur : 01-04-2018>

( 10 )<AR 2018-10-30/04 , art. 2, 060; En vigueur : 01-07-2018>

( 11 )<AR 2020-09-10/02 , art. 6, 072; En vigueur : 01-07-2020>

( 12 )<AR 2025-04-10/06 , art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002022335

En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des Médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 est majorée comme suit

1° d'un montant forfaitaire de 4 970,72 EUR pour le secteur privé et de 4 935,18 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 ait été admis à l'hôpital durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget;

2° d'un montant forfaitaire de 248,54 EUR pour le secteur privé et de 246,76 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par malade mental admis durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.

[ '> 1 Si les données reprises aux points 1° et 2° ne sont pas disponibles pour l'exercice précédent l'exercice de fixation du budget, les données les plus récentes disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul sont prises en compte pour le calcul.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 19, 022; En vigueur : 01-07-2010>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er.] '> 1 En vue d'assurer la formation permanente du personnel infirmier, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un montant forfaitaire dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

[ '> 2 § 2. Un montant supplémentaire de 861.676,17 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux et de 232.126,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques est réparti au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.

Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 4 .] '> 2

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2017-01-24/01 , art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 2002022335

En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, pour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée d'un montant dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. A partir du 1er juillet 2018, les hôpitaux généraux et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj ou Kn, sont financés pour la mise au travail des contractuels relevant du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, à hauteur de 24.145,83 euros (index 1er juillet 2018) par ETP, tel que fixé en annexe 2.

§ 2. A partir du 1er juillet 2018, les hôpitaux psychiatriques sont financés pour la mise au travail des contractuels subventionnés relevant du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, à hauteur de 29.653,43 euros (index 1er juillet 2018) par ETP, tel que fixé en annexe 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-24/01 , art. 6, 058; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Au 1er juillet 2024, en vue de la réalisation du dossier patient informatisé intégré, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous.

1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants.

2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct du service `Répertoire des références (hubs-metahub)' de la plateforme ehealth .

Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.

3° 50 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19.

4° 20 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19.

5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs.

§ 2. A partir du 1er juillet 2025, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous.

1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

Les hôpitaux doivent, pour le maintien de leur forfait socle fixe par hôpital, déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous les taux d'utilisation des fonctionnalités de base et de menu du programme accélérator BMUC à l'aide de l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool).

Enfin, les hôpitaux doivent également déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous

- l'auto-évaluation selon le template fourni par le SPF Santé publique ;

- le plan directeur démontrant l'engagement à augmenter le niveau de maturité ;

- la mise à jour de l'état d'avancement des actions prévues dans le plan.

2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct des hub's. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.

Le maintien de ce forfait est lié au respect des conditions suivantes

a) Les données de soin des établissements de soins (lettre de sortie, rapport de consultation, protocole opératoire, résultat des examens techniques, de laboratoire, d'imagerie médicale, etc.) seront publiées et accessibles au patient dans un délai de 0 jour (par défaut) à 7 jours maximum, par l'intermédiaire du `Répertoire des références hubs-metahub' ;

b) l'accessibilité pour le patient aux documents énumérés au point a) ;

c) la consultation, par l'intermédiaire des hubs et des `coffres-forts sanitaires', selon les règles définies par la plateforme eHealth, des informations de santé partagées par d'autres institutions, des dossiers médicaux électroniques résumés (Summarised Electronic Health Records - SumEHR) et du schéma de médication par les prestataires de soins de santé de l'institution ;

d) la mise à disposition des données de santé électroniques des patients à d'autres prestataires de soins de santé par l'intermédiaire du système hubs-metahub. Les informations doivent être échangées sous une forme permettant leur réutilisation (Caresets, FHIR, Snomed CT) ;

e) l'accessibilité des documents selon la matrice d'accès définie par la plateforme eHealth ;

f) la possibilité d'obtenir des rapports/statistiques automatiques à partir du hub sur le nombre de publications et de consultations ; ces rapports doivent être mis à la disposition de l'hôpital lui-même et du SPF Santé publique.

Pour pouvoir évaluer les points a) et f), les hôpitaux doivent annoter toutes les données partagées par l'intermédiaire du système hubs-metahub avec les métadonnées appropriées. Les différents types de métadonnées sont définis par règlement de la plateforme eHealth.

Si l'hôpital ne remplit pas cette condition, il ne bénéficie pas du financement pour le budget socle variable par lit lors de l'exercice suivant. Le financement est accordé l'exercice suivant celui au cours duquel la condition est remplie.

3° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19.

Le maintien du budget octroyé est conditionné aux exigences suivantes

- les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 16 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie ;

- les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 15 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie.

On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.

L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe pendant la période de référence de l'année concernée n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il peut être financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe d'hôpitaux pendant la période de référence définie.

4° 60 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19.

L'octroi du budget accélérateur pour l'utilisation des fonctionnalités de menu est conditionné aux exigences suivantes

- les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 8 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie ;

- les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 5 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie.

On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.

L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il est financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie.

5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

L'hôpital doit participer effectivement aux activités `Peer Review' qui sont organisées chaque année par le SPF Santé publique. L'hôpital qui ne participe pas à ces séances d'information et de formation n'est pas financé pour ce forfait `peer review' pour l'exercice suivant. Il est à nouveau financé l'exercice qui suit celui pendant lequel il a effectivement participé aux activités prévues.

Le contrôle des conditions définies dans les points 2° à 5° est effectué par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement sur base des données encodées par chaque hôpital, 6 semaines après la fin de la période de référence concernée, dans l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool) mis à disposition par le SPF Santé publique.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-04-10/06 , art. 17, 083; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2002022335

1_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 § 1er. En vue de la réalisation dans les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, du dossier patient informatisé, arrêté dans le point d'action 2 du Roadmap 2.0 du plan d'action e-santé, ci-après dénommé DPI, dont le contenu est défini dans les Belgian Meaningful Use Criteria, ci-après dénommés les BMUC, qui sont repris en annexe 20 au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu aux conditions suivantes.

Pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, une enveloppe de 654.209 euros est répartie comme suit sous forme de forfaits

1° un socle par hôpital ;

2° un socle par lit agréé ;

3° un budget accélérateur ;

4° un budget " early adopter ".

§ 2. Le socle par hôpital, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est calculé annuellement et est identique pour tous les hôpitaux concernés. Ce socle s'élève à

1° le 1er juillet 2016, 20 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

2° le 1er juillet 2017, 15 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

3° le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

4° le 1er juillet 2019, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit annuellement respecter les conditions de transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le suivant budget des moyens financiers. Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

§ 3. Le socle par lit agréé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est calculé annuellement. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée. Le socle par lit agréé s'élève à

1° le 1er juillet 2016, 25% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

2° le 1er juillet 2017, 20% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

3° le 1er juillet 2018, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

4° le 1er juillet 2019, 10% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour être éligible au financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit répondre annuellement aux conditions de la transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

§ 4. Le budget accélérateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus. Le budget accélérateur est calculé annuellement par hôpital. Le budget accélérateur s'élève à

1° le 1er juillet 2016, 55% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

2° le 1er juillet 2017, 60% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

3° le 1er juillet 2018, 65% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

4° le 1er juillet 2019, 70% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 1°, l'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail revalidatie@zorg-en-gezondheid.be, pour le 1er janvier 2018, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 2°, l'hôpital doit, avant le 31 mars 2018, soit conclure un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans les BMUC dont il fournit une copie à l'Agence Soins et Santé, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fournir des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 3°, l'hôpital doit déterminer, avant le 31 mars 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et établir une feuille de route indiquant les dates d'implémentation des sept fonctionnalités de base décrites dans les BMUC. L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre de critères atteints des BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un septième du financement.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 4°, l'hôpital doit respecter tous les critères définis dans le stade 1 des BMUC, repris en annexe 20 au présent arrêté, au 1er janvier 2019.

Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions, visées aux alinéas 2 à 5 inclus. Le budget est réparti à l'aide d'un système de points, selon lequel l'hôpital qui répond aux conditions, obtient un point par lit agréé. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée. Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe " accélérateur ". Le montant du financement de l'hôpital est déterminé en multipliant son nombre de points par la valeur du point. Si un hôpital ne remplit pas ses obligations, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé. Le budget non octroyé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions, est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé.

§ 5. Le budget " early adopter ", visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à la mise en oeuvre des fonctionnalités de base des BMUC avant le 1er janvier 2019. Le budget " early adopter " est calculé annuellement pour chaque hôpital. Le budget " early adopter " s'élève à

1° le 1er juillet 2017, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

2° le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

3° le 1er juillet 2019, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé arrête les modalités de répartition de chaque budget annuel entre les hôpitaux.

§ 6. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire de 237.866 euros, accordé une seule fois en plus de l'enveloppe visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réparti entre les hôpitaux visés au § 1er, alinéa 2, selon les conditions pour l'année 2016, visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

§ 7. Dans le présent article, on entend par l'agence Soins et Santé : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé).] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-09-15/18 , art. 4, 055; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. A partir du 1er janvier 2025, pour le financement individuel des hôpitaux en matière de cybersécurité, un budget de 10.674.505 euros (valeur 1er janvier 2025) pour les hôpitaux généraux et un budget de 1.810.296,17 euros (valeur 1er janvier 2025) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné de la manière suivante

- 50 % en parts égales entre tous les hôpitaux ;

- 50 % au prorata du nombre de lits.

Par `lit', on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.

§ 2. A partir du 1er janvier 2025, un budget de 1.381.013,96 euros (valeur 1er janvier 2025) pour les hôpitaux généraux et un budget de 234.207,05 euros (valeur 1er janvier 2025) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis à part égale entre les hôpitaux de chaque groupe concerné pour couvrir les frais collectifs d'adhésion à un organisme tiers.

§ 3. A partir du 1er janvier 2025, un budget de 780.300 euros (valeur 1er janvier 2025) est réparti à part égale entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques pour le financement des contributeurs et du partage des documents ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-05-30/08 , art. 6, 085; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. En vue d'implémenter les normes NIS 2, un budget de 33.772.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 5.727.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis, uniquement pour l'année 2024, entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon leur nombre de lits.

Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice 2024 et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/06 , art. 19, 083; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Dans les limites du budget disponible fixé, [ '> 5 [ '> 6 au 1er janvier 2025, à 62.318.250 euros ] '> 6 ] '> 5 , la sous-partie B4 des hôpitaux généraux est augmentée d'un montant forfaitaire pour participer à la réalisation d'études pilotes.

Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière dans les hôpitaux généraux, la qualité multidisciplinaire des soins hospitaliers, l'examen de nouveaux mécanismes d'organisation des soins ou de financement des hôpitaux généraux. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. Elles peuvent couvrir une intervention dans les frais relatifs à la prise en charge de la surveillance ou du traitement en cas de crise temporaire de santé publique. [ '> 6 Ces études peuvent permettre la couverture de certaines charges de financement d'associations professionnelles ou de patients qui se verraient confier des missions spécifiques en lien avec la politique hospitalière. ] '> 6

§ 2. Dans les limites du budget disponible, fixé [ '> 5 [ '> 6 au 1er janvier 2025, à 322.948.982 euros] '> 6 ] '> 5 la sous partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale ou spécifiques à des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire.

Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière, la qualité multidisciplinaire des soins psychiatriques, des alternatives de soins psychiatriques ou l'examen de nouveaux mécanismes de financement de soins hospitaliers fournis en hôpital ou en dehors de l'hôpital. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale et la formation à des innovations et des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. [ '> 6 Ces études peuvent permettre la couverture de certaines charges de financement d'associations professionnelles ou de patients qui se verraient confier des missions spécifiques en lien avec la politique hospitalière. ] '> 6

§ 3. Dans les limites du budget disponible, fixé [ '> 5 [ '> 6 au 1er janvier 2025, à 2.365.968 euros] '> 6 ] '> 5 , la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Les études pilotes peuvent viser le développement ou l'utilisation d'outils télématiques dans les hôpitaux, de codification des données, d'usage de terminologies standardisées, de collecte de données hospitalières spécifiques ou de maintenance d'un outil informatique utile à tous les hôpitaux. [ '> 6 Ces études peuvent permettre la couverture de certaines charges de financement d'associations professionnelles ou de patients qui se verraient confier des missions spécifiques en lien avec la politique hospitalière. ] '> 6

[ '> 5 Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital.] '> 5

§ 4. L'appel d'offres des études pilotes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus doit mentionner les critères et conditions de prise en considération des études pilotes.

Les études retenues font l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et, le cas échéant, le promoteur de l'étude.

Ces études pilotes doivent porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux généraux ou psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats de l'étude doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux après évaluation positive par un comité d'évaluation. Les données de l'étude proviennent d'un ou de plusieurs hôpitaux.

Ces conventions mentionnent notamment, les critères qui ont servi de base à la sélection des hôpitaux concernés et, le cas échéant, du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses le cas échéant, le montant et la manière par laquelle l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que, le cas échéant, les obligations de ce promoteur en matière de feed-back vers les hôpitaux participants, de contrôle par un comité d'accompagnement, d'évaluation phasée selon la durée de l'étude, de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Elles doivent être complétées par une déclaration de conflit d'intérêts.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-09-08/01 , art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<AR 2022-07-17/10 , art. 8, 077; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2024-05-03/35 , art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<AR 2024-05-03/35 , art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<AR 2025-04-10/06 , art. 20, 083; En vigueur : 01-01-2024>

( 6 )<AR 2026-05-30/08 , art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie [ '> 2 ...] '> 2 sont financés pour organiser en leur sein une liaison gériatrique interne telle que décrite dans la section IV du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Le financement de l'équipe de liaison interne est calculé comme suit, en tenant compte d'un coût salarial annuel de 58.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par équivalent temps plein

- le nombre de séjours en hospitalisation classique de patients de 75 ans et plus pris en charge exclusivement dans des unités non-gériatriques, diminués de la différence entre le nombre de séjours correspondant à un taux d'occupation moyen, en service de gériatrie, de 85 % et le nombre de séjours réels en service de gériatrie si ce taux d'occupation de 85 % n'est pas atteint ;

- 2 ETP pour les 1000 premiers séjours ;

- 0,25 ETP supplémentaire par tranche entamée de 500 séjours supplémentaires au-delà de 1000.

Le financement est garanti pour un minimum de 2 ETP et un maximum de 6 ETP.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2020-09-10/02 , art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2014, [ '> 5 tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,] '> 5 sont financés pour la mise en place d'une équipe algologique multidisciplinaire sous la condition d'enregistrer les données relatives à la composition et aux activités de l'équipe et de tenir ces données à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ces données doivent être transmises, sur demande de celui-ci, par voie électronique.

Cette équipe doit disposer de compétences médicales, infirmières et psychologiques et est chargée

- de coordonner la prise en charge de la douleur dans la structure hospitalière ;

- de sensibiliser l'ensemble des prestataires à la nécessité d'une prise en charge correcte de la douleur ;

- d'apporter un soutien aux équipes de soins dans le cadre de l'identification et de la prise en charge de la douleur ;

- d'identifier les besoins de formation du personnel des différentes équipes soignantes et d'organiser la formation du personnel soignant à l'évaluation et la prise en charge de la douleur ;

- de faciliter l'implémentation de guidelines de prise en charge de la douleur chronique dans les unités de soins ;

- de participer à l'éducation des patients souffrant de douleur chronique, en collaboration avec les équipes soignantes

- d'assurer la continuité des soins en servant de relai avec un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique et avec le médecin traitant et les autres intervenants à domicile ou dans une structure de soins ;

- d'organiser la participation de l'hôpital au travail en réseau avec les prestataires externes et avec les autres hôpitaux.

Un médecin exerçant au moins à mi-temps dans le domaine de l'algologie, est désigné responsable de l'équipe. A défaut d'un tel profil au sein de l'hôpital, un médecin anesthésiste peut être désigné comme responsable de manière transitoire.

Sauf s'il a développé lui-même un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique reconnu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le contractant doit conclure un accord de collaboration avec un hôpital disposant d'un tel centre. Cet accord de collaboration portera sur la mise en place d'un réseau de partage de connaissance et précisera notamment les initiatives qui seront développées par le centre pour soutenir et encadrer les équipes algologiques multidisciplinaires et offrir son expertise dans la formation des équipes soignantes.

[ '> 2 Afin de financer le fonctionnement des équipes algologiques multidisciplinaires, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, exprimé à la valeur au 1er janvier 2017, calculé comme suit

Samenstelling Referen-tieloon-kost (EUR) Voor de eerste 100 bedden + per begonnen schijf van 100 bijkomende bedden Composition coût salarial de référence (EUR) Pour les 100 premiers lits + par tranche entamée de 100 lits supplémentaires Arts 122.400 0,10 VTE 0,01 VTE Médecin 122.400 0,10 ETP 0,01 ETP Verpleegkundige 59.160 0,22 VTE 0,10 VTE Infirmier 59.160 0,22 ETP 0,10 ETP Psycholoog 70.380 0,22 VTE 0,02 VTE psychologue 70.380 0,22 ETP 0,02 ETP

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 4 .] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 10, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2016-12-22/02 , art. 12, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 3 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 5 )<AR 2020-09-10/02 , art. 10, 072; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2014, [ '> 6 tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux Sp soins palliatifs,] '> 6 sont financés pour mettre en place un système qualité de la chaîne transfusionnelle, sous la responsabilité d'une équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, constituée, en autres, d'un infirmier référent en transfusion, du responsable de la banque de sang hospitalière et d'un médecin disposant d'une expertise clinique dans le domaine de la transfusion sanguine.

Cette équipe est chargée d'assurer, en collaboration avec le comité de transfusion, notamment, les missions suivantes en lien avec le prélèvement pré-transfusionnel, la conservation et l'administration de sang et de composants sanguins

- la prévention des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- l'analyse des incidents graves et des réactions transfusionnelles ;

- l'implémentation d'actions d'amélioration suite à l'analyse des incidents graves et réactions ;

- la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé et lui transmettre le formulaire de notification annuelle de réactions et d'incidents indésirables ;

- la formation et sensibilisation des collaborateurs hospitaliers impliqués dans le processus de transfusion ;

- l'élaboration et/ou la poursuite du développement des procédures de contrôle informatisées et de la traçabilité informatisée des patients et des composants sanguins ;

- la participation à l'enquête bisannuelle élaborée par Belgian Quality in transfusion (BeQuinT).

[ '> 3 Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.426.800 euros (valeur au 1er janvier 2017) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes

1° un forfait de 10.200 euros (valeur au 1er janvier 2017) est octroyé à chaque hôpital pour financer l'équipement (software) nécessaire à la traçabilité et au contrôle des produits sanguins;

2° dans une enveloppe de 1.020.000 euros (valeur au 1er janvier 2017), un montant complémentaire lié à la consommation de poches de sang par l'hôpital est calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible de 1.020.000 euros;

B = nombre de poches de sang consommées dans l'hôpital concerné;

C = nombre de total de poches de sang consommées dans tous les hôpitaux concernés.

3° un montant complémentaire de 2.346.000 d'euros (valeur 1er janvier 2017) est octroyé au prorata du nombre de lits pondérés.

Les pondérations suivantes sont appliquées aux index de lits

1 point pour les lits E, M, G et L;

2 points pour les lits C, D, C+D, I et NIC.

Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif, et le nombre de poches de sang tel qu'utilisé pour le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 5 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 5 . Pour le calcul, il est également tenu compte du nombre de poches de sang consommées la pénultième année avant l'exercice concerné dans chaque hôpital tel que fourni par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2015-10-12/05 , art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2016-12-22/02 , art. 13, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 4 )<AR 2017-07-21/12 , art. 6, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 5 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 6 )<AR 2020-09-10/02 , art. 11, 072; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er juillet 2014, [ '> 5 tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,] '> 5 sont financés pour organiser en leur sein une équipe nutritionnelle. Cette équipe, coordonnée par un responsable nutritionnel, se compose au minimum d'un diététicien, d'un infirmier, d'un médecin, d'un pharmacien et du responsable de la cuisine.

Cette équipe se réunit au minimum une fois par trimestre et assure les tâches suivantes

- développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie relative au dépistage des patients à risque de dénutrition ou d'obésité, basée sur un outil de dépistage validé, applicable lors de leur admission à l'hôpital, en cours de séjour et à leur sortie ;

- développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie d'intervention nutritionnelle ciblée, accompagnée d'un plan nutritionnel individuel, pour tous les patients à risque de dénutrition ou d'obésité basé sur un examen nutritionnel approfondi effectué par un diététicien et ayant comme objectif de documenter les paramètres nutritionnels objectifs et subjectifs, de déterminer des facteurs de risques nutritionnels, d'identifier les manques spécifiques et de définir les besoins nutritionnels de chaque patient ;

- assurer le suivi de l'implémentation de ces procédures par un système d'enregistrement des résultats du dépistage et du suivi nutritionnel à réaliser et tenir à jour ces résultats ;

- rédiger et tenir à jour des directives et des recommandations en ce qui concerne notamment les thérapies nutritionnelles spéciales, basées sur les recommandations d'instances scientifiques ou des organismes officiels et les traduire en protocoles concrets directement utilisables par les professionnels de la santé au sein de l'hôpital ;

- assurer le suivi de tous les patients concernés par la nutrition parentérale, entérale et orale, y compris la préparation à la sortie de l'hôpital et l'information à transmettre aux prestataires en charge du patient après sa sortie de l'hôpital ;

- participer aux réunions organisées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'attention des équipes nutritionnelles ;

- transmettre, à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et après anonymisation, les données enregistrées sur les documents de suivi informatisés ainsi que les informations nécessaires à l'évaluation des activités de l'équipe nutritionnelle, sous format électronique et selon le schéma communiqué par celui-ci.

Pour faciliter l'enregistrement des données qui doivent lui être transmises concernant les résultats des actions de dépistage et les modalités de suivi des patients, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement met à la disposition des hôpitaux un instrument permettant le suivi des patients basé sur un planning alimentaire et une table de composition des aliments.

[ '> 2 Afin de financer le fonctionnement de l'équipe nutritionnelle, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, basé sur le nombre de lits d'index C, D, C+D, I, E, G, Sp, Sp soins palliatifs, A, Aj, An, T, K, Kj et Kn.

Le calcul s'effectue comme suit

1° à chaque lit pris en considération est associé un nombre de points, qui tient compte du risque de dénutrition, établi comme suit

- lit C : 5,10 points

- lit D : 7,45 points

- lit C+D, I : 6,275 points

- lit E : 8,5 points

- lit G : 7,15 points

- lit Sp, Sp pall : 5,44 points

- lit A, Aj, An, T, K, Kj et Kn : 6,24 points.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 4 ;

2° un total de points est calculé pour chaque hôpital;

3° un forfait de 15.300 euros (valeur au 1er janvier 2017) est garanti à chaque hôpital concerné et couvre les 800 premiers points;

4° un montant complémentaire est calculé en multipliant le nombre de points dépassant 800 par un montant de 2,66 euros (valeur au 1er janvier 2017).] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2016-12-22/02 , art. 15, 046; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

( 5 )<AR 2020-09-10/02 , art. 12, 072; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er juillet 2014, les hôpitaux agréés pour une fonction de soins intensifs reçoivent un financement pour la fonction agréée 'coordination locale des donneurs', telle que visée dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 fixant les normes auxquelles une fonction 'coordination locale des donneurs' doit répondre pour être agréée et le rester.

Pour financer les frais de fonctionnement de la fonction 'coordination locale des donneurs' agréée, un montant par hôpital est calculé de la manière suivante

1° [ '> 2 un nombre est obtenu en multipliant le nombre total de lits par le coefficient NPERCIZ de l'antépénultième année précédant celle de l'exercice considéré, tel que défini dans l'annexe 8 du présent arrêté.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 4 -2;

2° un montant forfaitaire est accordé selon le nombre obtenu en 1° ci-dessus

- si le nombre calculé est inférieur à 2.000, un montant de 30.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 4.000, un montant de 50.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 4000 et inférieur à 6.000, un montant de 70.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 6000 et est inférieur à 8.000, un montant de 90.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué;

- si le nombre calculé est supérieur ou égal à 8.000, un montant de 110.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué.

Un montant supplémentaire de 20.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est accordé aux hôpitaux agréés également pour un centre de transplantation, au sens de l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé, afin de permettre à l'équipe de ce centre de renforcer l'encadrement des hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec leur centre via

- l'organisation de séminaires, congrès et formations destinés au personnel médical et infirmier occupant la fonction de coordination de don ;

- la mise à disposition de procédures de prise en charge de donneurs potentiels aux hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec le centre de transplantation.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 12, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2016-12-22/02 , art. 14, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 3 )<AR 2017-07-21/12 , art. 4, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er juillet 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie [ '> 2 ...] '> 2 sont financés pour organiser en leur sein une hospitalisation de jour pour le patient gériatrique telle que décrite dans la section III du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Un forfait annuel, exprimé à la date du 1er juillet 2014, est octroyé en fonction du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique.

Nombre de séjours de patients par an Forfait annuel entre 0 et 520 séjours 81.900 € entre 521 et 1040 136.500 € entre 1041 et 1560 227.500 € entre 1561 et 2080 318.500 € 2081 séjours et plus 409.500 €

Pour la fixation du nombre de séjours de patients gériatriques, il est tenu compte du nombre de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique tel que renseigné dans le dernier résumé hospitalier minimum connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Une actualisation du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour est faite tous les 2 ans à partir du 1er juillet 2014.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-01-08/11 , art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2020-09-10/02 , art. 9, 072; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Les mesures ci-dessous sont prévues dans le Plan Cancer [ '> 3 ...] '> 3 .

§ 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée, dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins.

Le financement est calculé comme suit

- un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie;

- un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients;

- et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP.

[ '> 8 Par COM, on entend les codes de prestations de santé remboursées par l'assurance soins de santé suivants : 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302.

Au 1er juillet 2017, le montant de la provision octroyée est égal au montant financé au 30 juin 2017.

Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM, dont les codes sont repris ci-dessus, prestées pendant l'année considérée et comptabilisées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin de la deuxième année suivant l'année de prestation.] '> 8

§ 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP.

Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies

- l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins;

- l'ETP occupe la fonction de data manager;

- il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données;

- il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement.

[ '> 8 Par COM, on entend les codes de prestations de santé remboursées par l'assurance soins de santé suivants : 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302.

Au 1er juillet 2017, le montant de la provision octroyée est égal au montant financé au 30 juin 2017.

Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM, dont les codes sont repris ci-dessus, prestées pendant l'année considérée et comptabilisées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin de la deuxième année suivant l'année de prestation.] '> 8

§ 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume.] '> 1

[ '> 2 § 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unités de thérapie cellulaire pour les cellules souches hématopoïétiques et de sang du cordon, il est octroyé aux hôpitaux disposant de telles structures ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un financement calculé comme suit

a) pour les banques de cellules souches hématopoïétiques agréées, [ '> 3 ...] '> 3 par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance

- 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;

- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;

- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros;

b) [ '> 4 pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a)

- 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;

- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;

- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;

- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros.] '> 4

§ 5. A partir du 1er janvier 2009, afin de soutenir les tumorothèques existantes dans les hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes

- avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

- la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération;

- elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux;

- elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons.

Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants

- un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte;

- un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation;

- les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...);

- le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière.

§ 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux.

Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de

- 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience dans le domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans;

- 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique;

- 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise dans le domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants

- publications scientifiques dans le domaine de la recherche translationnelle;

- lancement d'au moins 10 études cliniques par an dans le domaine de l'oncologie;

- études en cours dans le domaine de la recherche translationnelle;

- équipe de recherche translationnelle existante;

- existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...);

- collaboration scientifique nationale et/ou internationale dans le domaine de la recherche en oncologie;

- partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies dans le domaine de l'oncologie.] '> 2

[ '> 3 § 7. A partir du 1er janvier 2011, afin de renforcer le soutien nutritionnel des patients atteints de cancer, un budget de 7.544.871 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les hôpitaux agréés pour un programme de soins de base en oncologie ou un programme de soins d'oncologie.

Le budget disponible permet de financer des diététiciens pour assurer ce soutien nutritionnel, qui se compose du développement d'une politique nutritionnelle spécifique orientée vers le patient oncologique, de la sensibilisation des professionnels à l'importance de la nutrition et de la détection précoce des problèmes nutritionnels, y compris par l'application de méthodes de dépistage validés. De plus, les diététiciens assurent le lien avec le fournisseur des repas, la communication avec les partenaires externes de l'hôpital et l'éducation nutritionnelle au patient oncologique.

Le diététicien doit remplir les conditions suivantes

- répondre aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin;

- disposer, de préférence, d'une expérience professionnelle en diététique oncologique ou, à défaut, d'une expérience professionnelle en diététique utile pour la prise en charge de patients oncologique;

- être attaché et travailler effectivement dans le programme de soins de base en oncologie ou le programme de soins d'oncologie et faire partie intégrante de l'équipe multidisciplinaire de ce programme de soins;

- développer des concertations et des collaborations avec les autres services et dispositifs de prise en charge nutritionnelle mis en place au sein de l'hôpital.

Dans le cadre de l'évaluation et du suivi de cette initiative, les diététiciens doivent enregistrer et rapporter annuellement des données concernant leurs activités, selon le schéma et le timing qui sera précisé par le SPF Santé publique. Ils doivent également participer aux échanges de pratique organisés par le SPF Santé publique.

Au 1er janvier 2011, le budget mentionné ci-dessus est réparti comme suit, au prorata de nombre de consultations oncologiques multidisciplinaire (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité au cours de l'année 2008 et à concurrence de 46.146 euros (index 1er janvier 2011) par ETP

- 1 ETP diététicien jusqu'à 500 COM;

- 1,5 ETP diététicien de 501 à 750 COM;

- 2 ETP diététicien de 751 à 1 000 COM;

- 2,5 ETP diététicien de 1 001 à 1 250 COM;

- 3 ETP diététicien de 1 251 à 1 500 COM;

- 3,5 ETP diététicien de 1 501 à 1 999 COM;

- 4 ETP diététicien à partir de 2 000 COM.

Ce financement est révisable annuellement, sur base de la qualification et de l'affectation effective dans un programme de soins.] '> 3

[ '> 6 § 8. Un budget de 246.000 euros (index 01/01/2013) est octroyé aux hôpitaux agréés pour une fonction `liaison pédiatrique', au sens de l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les normes auxquelles une fonction `liaison pédiatrique' doit répondre pour être agréée.] '> 6

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 12, 020; En vigueur : 01-07-2008>

( 2 )<AR 2009-09-20/15 , art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2009>

( 3 )<AR 2011-10-26/08 , art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011>

( 4 )<AR 2011-10-26/08 , art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2009>

( 5 )<AR 2012-11-19/04 , art. 9, 025; En vigueur : 01-07-2012>

( 6 )<AR 2013-12-26/30 , art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 7 )<AR 2015-01-08/11 , art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 8 )<AR 2017-07-21/12 , art. 5, 050; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2002022335

Au 1er juillet 2007, en vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée

1° d'un montant fixe, calculé comme suit

(a) hôpitaux généraux, hors hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits, hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, hôpitaux et services Sp soins palliatifs et unités de traitement de grands brûlés :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 0,5 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 0,5 ETP psychologue;

- pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

[ '> 1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 1

(b) hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits et hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, à l'exception des lits Sp - soins palliatifs et des hôpitaux bénéficiant d'un financement suivant les modalités visées au point a) :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les services comptant moins de 40 lits d'un montant forfaitaire de 15 894,18 EUR (index 1er juillet 2007);

- pour les services comptant 40 lits et plus d'un montant forfaitaire de 28 256,33 EUR (index 1er juillet 2007).

[ '> 1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 1

2° d'un montant variable, calculé comme suit

un montant variable de 1 783 018,89 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre tous les hôpitaux, visés au point 1°, sur base des séjours d'hospitalisation classique enregistrés dans le cadre des deux derniers semestres connus du résumé clinique minimum dans tous les index de service à l'exception des index NIC, A, M et Sp-soins palliatifs.

[ '> 4 Les séjours pris en considération sont

- les séjours avec un code ICD10-CM de diagnostic secondaire - Z515,

- et les séjours avec un niveau de sévérité 3 ou 4 et un niveau de mortalité 3 ou 4 dans la classification [ '> 5 " [ '> 6 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals] '> 6 "] '> 5 . ] '> 4 .] '> 3

c) [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 13, 020; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 23, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 3 )<AR 2015-01-08/11 , art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 4 )<AR 2018-10-30/04 , art. 5, 060; En vigueur : 01-07-2018>

( 5 )<AR 2020-09-10/02 , art. 13, 072; En vigueur : 01-07-2020>

( 6 )<AR 2022-07-17/10 , art. 9, 077; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002022335

Pour l'enregistrement du resumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 2 478,94 EUR par maison de soins psychiatriques, majoré de 53,73 EUR (valeur au 1er janvier 2002) par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée.

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 24, 022; En vigueur : 01-07-2010>

BE Justel 2002022335

En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 222 145,85 EUR (valeur au 1er janvier 2002).

(Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et à la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR [ '> 1 ...] '> 1 .) <AR 2003-01-29/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2003>

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( 1 )<AR 2016-08-30/02 , art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la technique de désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)", la sous-partie B4 des hôpitaux, ayant signé une convention avec le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, est augmentée.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2010-02-26/06 , art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2013, afin de mettre en place des structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante, la sous-partie B4 des hôpitaux agréés pour des lits d'index L et ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions est augmentée d'un budget de 806.870 euros.

Ce montant correspond à

- une équipe soignante ayant une expérience en matière de traitement de maladies infectieuses composée de 6 infirmiers, 3 aides-soignants, 3 paramédicaux, un quart temps infirmier hygiéniste et un quart temps médecin hygiéniste;

- l'achat du matériel spécifique nécessaire à l'exercice de la mission, comme le matériel de base pour pouvoir accueillir dans des conditions optimales de sécurité pendant une semaine, les 3 premiers patients présentant une pathologie respiratoire aiguë hautement contagieuse nécessitant une hospitalisation dans des unités ad hoc et le matériel nécessaire pour pouvoir opérer en routine les patients avec une tuberculose multirésistante.] '> 1

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( 1 )<Introduit à nouveau par AR 2013-12-26/30 , art. 10, 030; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2002022335

1 .[ '> 1 A partir du 1er janvier 2022, pour financer le complément de spécialisation octroyé aux infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier (TPP) ou une qualification professionnelle particulière (QPP) selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, un budget provisionnel de 22.958.600 euros (valeur 1er janvier 2022) est réparti entre tous les hôpitaux au prorata de leur nombre d'ETP payés issu de la collecte FINHOSTA de l'année 2019 ou de l'année 2018 quand 2019 n'était pas disponible, dans les grades-fonctions 24140 à 24156 repris dans les centres de frais 020 à 499, 550 à 552 et 555.

Lors de la révision annuelle de la mesure, l'hôpital reçoit pour chaque ETP infirmier porteur d'un titre professionnel particulier (TPP) et pour chaque ETP infirmier pouvant se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière (QPP), pour autant qu'il soit rémunéré selon le nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé `IFIC' et qu'il répond aux conditions d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 susmentionné, un financement correspondant à

1° TPP : 2.500 euros (valeur 1er janvier 2022) majorés de 34,67 % pour couvrir les charges patronales, soit 3.366,75 euros par ETP ayant droit, en sachant que pour l'année 2022 le droit est limité à 8/12e de la prime ;

2° QPP : 833 euros (valeur 1er janvier 2022) majorés de 34,67 % pour couvrir les charges patronales, soit 1.121,80 euros par ETP ayant droit, en tenant compte du fait que le droit est limité à 8/12e de la prime pour l'année 2022.

Pour le calcul du nombre d'ETP infirmier, il est également tenu compte

1° des infirmiers membres du personnel détachés d'un C.P.A.S., d'une intercommunale ou d'une autre autorité publique ;

2° des infirmiers membres du personnel des associations hospitalières agréées, visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à partir de la date d'agrément de l'association ;

3° des infirmiers membres du personnel intérimaire tels que visés à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre de répondre aux normes d'agrément relatives au personnel ;

4° des infirmiers de projet, tels que visés dans le chapitre III de la loi mentionnée au point 3°, dans la mesure où le recours à ce personnel est nécessaire pour assurer des objectifs de qualité et d'innovation de soins ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-05-30/08 , art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Au 1er janvier 2017, une économie de 18,7 millions d'euros est répartie entre les hôpitaux au prorata de la valeur du total des sous-partie B1 et B2 de chaque hôpital, telles que notifiées au 1er juillet 2016, par rapport à la valeur du total des sous-partie B1 et B2 du Royaume, telles que notifiées au 1er juillet 2016.] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2016-12-22/02 , art. 16, 046; En vigueur : 01-01-2017, Rétablissement annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15, 15° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002.

§ 2. Les charges relatives aux conventions de premier emploi telles que visées à l'article 15, 9°, sont adaptées sur base des dépenses constatées pour l'année civile 2005, étant entendu que le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif présent, exprimé en ETP, au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. Les charges relatives aux augmentations du taux de cotisations patronales de pensions, appliquées de 2005 à 2007, pour les nouveaux affiliés, au " pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales (ONSS-APL) ", telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'ONSS-APL.

[ '> 8 [ '> 10 § 4. Chaque année civile, un forfait (X) est octroyé aux hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et aux hôpitaux disposant de personnel nommé à titre définitif exerçant ou ayant exercé une activité hospitalière mis à leur disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné, afin de compenser une partie des charges de cotisation pension de base et une partie des charges de cotisation complémentaire de pensions au titre de responsabilisation individuelle résultant de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Le calcul du forfait (X) tient compte des éléments suivants

1° Le forfait de l'année N est déterminé sur la base des données relatives à l'année N-2 ;

2° a) les données relatives à la charge de cotisation pension de base sont fournies par l'Office national de sécurité sociale ;

b) les données relatives à la cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle, ci-après dénommée cotisation de responsabilisation, sont établies sur la base des informations communiquées par les hôpitaux conformément au paragraphe 5.

3° Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe suivant, sont considérées comme activités hospitalières les activités correspondant aux codes NACE-BEL 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.

4° Les charges prises en considération pour le calcul du forfait sont, pour chaque hôpital

a) la charge de cotisation pension de base de l'année N-2 relative aux membres du personnel nommés à titre définitif occupant un poste dans lequel ils exercent des activités hospitalières visées au 3° (A) ;

b) le cas échéant, la charge de la cotisation de responsabilisation individuelle de l'année N-2 en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif ayant exercé des activités hospitalières visées au 3° (B).

Ces charges sont prises en compte que les membres du personnel aient été employés directement par l'hôpital ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné.

Chaque année, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux de la manière suivante

X = (A + B)/C * budget disponible

où

A = charge de cotisation pension de base de l'année N-2 des membres du personnel nommé à titre définitif occupant un poste dans lequel ils exercent des activités hospitalières reprises sous 3°, qu'ils soient employés directement par l'hôpital affilié ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

B = charge de responsabilisation de l'année N-2 de l'hôpital en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif pensionnés qui occupaient des activités hospitalières reprises sous 3°, qu'ils aient été employés directement par l'hôpital affilié au Fonds susmentionné ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

C = total des charges annuelles (A+B) pour l'ensemble des hôpitaux du pays ;

Budget disponible = 90.999.203,49 euros (index 1er janvier 2026).] '> 10

[ '> 10 § 5. Chaque année civile, un forfait (Y) est octroyé aux hôpitaux affiliés au Fonds mentionné au § 4 et aux hôpitaux ayant la charge des pensions de personnel nommé à titre définitif ayant exercé une activité hospitalière mis à leur disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné, afin de compenser une partie des charges de cotisation de responsabilisation résultant de la loi du 24 octobre 2011 mentionnée au paragraphe 4.

On distingue les situations suivantes

1° Pour l'hôpital affilié au Fonds susmentionné, la charge de cotisation de responsabilisation prise en compte pour le calcul du forfait correspond au montant de la cotisation de responsabilisation individuelle telle que déterminé par le Service fédéral des pensions et facturé par l'O.N.S.S. à l'hôpital et effectivement payé par cet hôpital.

Le montant retenu comme charge de cotisation de responsabilisation est celui figurant sur la facture de l'O.N.S.S., après application, le cas échéant, des majorations ou diminutions prévues par l'article 20, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 et après application de l'allègement prévu à l'article 20, § 2, de cette même loi.

Les financements, compensations ou interventions accordés par d'autres autorités publiques sont sans incidence sur la détermination de la charge de cotisation complémentaire de pensions au titre de responsabilisation individuelle.

Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année d'octroi du forfait, l'hôpital affilié au Fonds susmentionné doit communiquer au SPF Santé publique

- copie du courrier qui lui a été adressé par l'O.N.S.S. en septembre de l'année X-1 déterminant la cotisation de responsabilisation relative à l'année X-2 ;

- un extrait de la comptabilité de l'hôpital certifié par le réviseur d'entreprise et contresigné par le gestionnaire de l'hôpital qui démontre que le montant de la cotisation de responsabilisation a été effectivement payé. Lorsque la gestion des pensions des agents nommés à titre définitif est assurée par un intermédiaire, une attestation de celui-ci relative au montant et au paiement de la cotisation de responsabilisation peut remplacer l'extrait de comptabilité.

Lorsque ces documents ne sont pas fournis ou sont incomplets, la charge de responsabilisation pour l'année concernée est réputée nulle.

2° Lorsque l'hôpital prend en charge une partie de la charge de responsabilisation d'une entité affiliée au Fonds ayant mis à sa disposition des membres du personnel nommés à titre définitif devenus pensionnés, cette intervention est prise en compte dans la charge de responsabilisation de l'hôpital uniquement à concurrence de la part correspondant aux pensions des membres du personnel ayant exercé des activités hospitalières visées au § 4, 3°.

Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année d'octroi du forfait, l'hôpital ayant la charge d'une partie de la cotisation de responsabilisation d'une entité affiliée au Fonds susmentionné doit communiquer au SPF Santé publique

a) copie du courrier qui a été adressé à l'entité en question par l'O.N.S.S. en septembre de l'année N-1 qui détermine la cotisation de responsabilisation relative à l'année N-2 ;

b) copie de la facture adressée par l'entité à l'hôpital relative à la prise en charge d'une partie de la facture mentionnée au premier tiret ;

c) la convention en vertu de laquelle l'entité répercute sur l'hôpital une partie de sa charge de responsabilisation ;

d) une attestation sur l'honneur, dont un modèle est mis à disposition chaque année, signée par le gestionnaire de l'hôpital et contresignée par le receveur de l'entité ou, à défaut, par son responsable, indiquant au moins les éléments suivants

- la méthode de calcul utilisée pour répartir la charge de responsabilisation entre l'hôpital et l'entité ;

- le montant de la cotisation de responsabilisation définitive relative à l'année N-2 mis à charge de l'hôpital ;

- que la cotisation de responsabilisation définitive relative à l'année N-2 a été effectivement payée à l'entité.

e) un extrait de la comptabilité de l'hôpital, certifié par le réviseur d'entreprise et contresigné par le gestionnaire de l'hôpital, qui démontre que cette seconde facture a été effectivement payée par l'hôpital ;

f) une attestation signée par le gestionnaire de l'hôpital certifiant que, sur la base des pièces et informations transmises au SPF Santé Publique, le Ministre dispose d'une information complète, exacte et fidèle concernant la charge de responsabilisation et sa répartition entre l'hôpital et l'entité affiliée au Fonds solidarisé, et que les montants déclarés concernent exclusivement la charge de responsabilisation liée à des activités hospitalières.

Lorsque ces documents ne sont pas fournis ou sont incomplets, la charge de responsabilisation pour l'année concernée est réputée nulle.

3° Chaque année, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante

Y = A/B * budget disponible

où

A = charge de responsabilisation de l'année N-2 de l'hôpital en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif pensionnés qui occupaient des activités hospitalières visées au § 4, 3°, qu'ils aient été employés directement par l'hôpital ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

B = total des charges (A) de l'année N-2 pour l'ensemble des hôpitaux du pays ;

Budget disponible = 15.548.536,79 euros (index 1er janvier 2026).

Pour maintenir le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP nommés à titre définitif ou d'ETP nommés à titre définitif mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, nommés à titre définitif ou nommés à titre définitif mis à sa disposition, de l'année 2018, définie dans ce cadre comme année de référence.

En cas de fusion d'hôpitaux, l'année de référence visée à l'alinéa précédent est remplacée par l'année civile précédant la fusion. Le nombre moyen d'ETP nommés à titre définitif ou d'ETP nommés à titre définitif mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds pris en considération pour cette nouvelle année de référence correspond à la somme des nombres moyens d'ETP nommés à titre définitif de ces hôpitaux concernés. En cas de défusion d'hôpitaux ou de modification de la structure d'un hôpital, l'année de référence visée à l'alinéa précédent est remplacée par la première année civile complète suivant la défusion ou la modification de structure.] '> 10 ] '> 8

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<AR 2013-12-26/30 , art. 11, 030; En vigueur : 01-01-2013>

( 3 )<AR 2015-01-08/11 , art. 18, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 4 )<AR 2016-10-03/05 , art. 1, 045; En vigueur : 01-07-2016>

( 5 )<AR 2018-02-01/03 , art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2018>

( 6 )<AR 2019-01-15/10 , art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2016>

( 7 )<AR 2019-01-15/10 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2018>

( 8 )<AR 2019-09-08/01 , art. 6, 069; En vigueur : 01-07-2019>

( 9 )<AR 2020-09-10/02 , art. 14, 072; En vigueur : 01-01-2020>

( 10 )<AR 2026-06-17/05 , art. 2, 086; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2007-06-19/33 , art. 17; En vigueur : 01-07-2007> Afin d'équilibrer l'avantage au secteur privé dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il est décidé d'augmenter le financement du personnel contractuel et statutaire des hôpitaux publics, hors Maribel, (...) contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire inter-départemental et conventions de premier emploi, de 0,25 % à partir du 1er juillet 2007. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, dans les limites d'un budget disponible de 3 000 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux publics est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = montant disponible de 3 000 000 EUR;

B = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'hôpital public repris dans les centres de frais 020 à 899 visés dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, hors personnel Maribel, (...), contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

C = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'ensemble des hôpitaux publics repris dans les centres de frais 020 à 899, hors personnel Maribel, stagiaires ONEM, contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi.

BE Justel 2002022335

[ 1 Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 1er juillet 2009) est réparti, entre les hôpitaux concernés, comme suit

1° au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus.

A partir de l'année 2010, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, et sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus et ensuite tous les trois ans.

Cependant, si l'hôpital fournit la preuve formelle qu'il supporte la charge financière du personnel statutaire mis à sa disposition, hors médecins, en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, cette charge financière sera prise en considération lors de la révision de cette mesure.

Au 1er juillet 2011, le budget susmentionné est redistribué en tenant compte du personnel mis à disposition, hors médecins, pour lequel la preuve, visée à l'alinéa précédent, a été fournie et sur base des modalités décrites au point 2° ci-dessus.] 1

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<AR 2006-05-12/30, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2006> (Antérieurement art. 76.) [ '> 1 §.1er] '> 1 Pour les hôpitaux visés à l'article 15, 27°, il est accordé un montant (M) calculé comme suit

(M) = A + B.

Où

A = représente la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; (la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transférée vers la sous-partie B2.) <AR 2003-06-04/31, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2003>

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002.

[ '> 1 § 2. Au 1er janvier 2017, un montant de 1.139.746 euros est diminué du montant (M) calculé au § 1er fixé à sa valeur au 31 décembre 2016.

Ce montant est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant (M) dont ils disposaient, en application du § 1er, au 31 décembre 2016.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-12-22/02 , art. 17, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

BE Justel 2002022335

DROIT FUTUR .

<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 13; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'ancien article 76bis> Aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de 'médecine de la reproduction B', il est alloue un montant forfaitaire de 1.182 EUR par cycle répondant aux conditions suivantes

1° [ '> 1 le cycle est accompli chez une femme dont l'âge se situe avant le jour de son 43e anniversaire ; [ '> 2 ...] '> 2 ;] '> 1

2° cette disposition s'applique pour un maximum de 6 cycles par femme visé au 1°.

Par "cycle", on entend l'ensemble des activités de laboratoire requises pour l'insémination au moyen de FIV/d'ICSI d'ovules [ '> 2 y compris le transport des gamètes ] '> 2 .

Pour être susceptible de bénéficier du financement visé au présent article, le programme de soins doit respecter, pour toutes les patientes, les conditions visées à l'annexe 15 du présent arrête.

Ce financement couvre de manière forfaitaire les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction tels que personnel, appareillage, matériel et coûts indirects.

Ceci comprend les coûts générés par la procédure de laboratoire incluant la recherche des gamêtes en vue d'insémination, la mise en fécondation par FIV/ICSI, la culture des embryons obtenus et leur évaluation morphologique, ainsi que la cryoconservation (congélation, stockage et décongélation) des embryons.

[ '> 2 ...] '> 2

Il est interdit aux centres de médecine de la reproduction de facturer à la patiente les coûts visés au deuxième alinéa pour les cycles qui répondent aux conditions visées dans cet article.

[ '> 2 Au 1er juillet 2026 et au 1er juillet 2027, le budget financé à titre de provision au 1er juillet 2025 est maintenu, sous réserve des éventuelles indexations intervenues entre-temps.

Au 1er juillet 2028, le financement est calculé sur base des prestations relevant des codes de nomenclature 559812-559823, 559834-559845 et 559856-559860 facturées en 2026 et comptabilisées par l'INAMI jusqu'au 30 juin 2027.

A partir du 1er juillet 2029, le financement est calculé sur base des prestations relevant des codes de nomenclature 559812-559823, 559834-559845 et 559856-559860 facturées en N-2 et comptabilisées par l'INAMI jusqu'au 30 juin N-1.] '> 2

Les règles relatives au contrôle du respect du nombre maximum d'essais sont fixées par Nous.

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( 1 )<AR 2020-09-10/02 , art. 15, 072; En vigueur : 01-03-2020>

( 2 )<AR 2026-05-30/08 , art. 9, 085; En vigueur : 01-07-2026>

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[ '> 1 A partir du 1er juillet 2021, un budget de 1.140.400 euros (index 1er juillet 2021) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction `maladies rares', au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester.

La répartition du budget disponible s'effectue selon les montants repris ci-dessous pour chaque hôpital concerné

- UZ Brussel : 116.108,64 euros ;

- CHU Liège : 138.373,20 euros ;

- ULB Erasme Bruxelles : 138.373,20 euros ;

- CU Saint-Luc Bruxelles : 133.795,44 euros ;

- UZ Antwerpen : 137.957,04 euros ;

- UZ Gent : 160.013,52 euros ;

- UZ Leuven : 215.778,96 euros ;

- Grand Hôpital Charleroi : 100.000 euros. ] '> 1

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( 1 )<AR 2022-07-17/10 , art. 10, 077; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Au 1er janvier 2023, pour compenser la hausse des coûts de l'énergie pour le premier semestre 2023, un budget provisionnel unique de 72 millions pour les hôpitaux généraux et de 8 millions pour les hôpitaux psychiatriques est distribué selon les modalités qui suivent.

Chaque enveloppe est répartie entre les hôpitaux concernés selon leur nombre de lits agréés au 1er juillet 2022.

Le financement provisionnel octroyé est définitivement et entièrement maintenu si

- l'hôpital a effectivement eu pour l'année 2023 des charges d'énergie plus élevées que celles de l'année 2021. Les charges d'énergie sont définies comme les charges reprises dans les comptes 6040 et 6041 du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, tels que repris dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;

- et que cette augmentation des charges d'énergie est supérieure ou égale au financement provisionnel octroyé.

Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont plus élevées que celles de l'année 2021 et que cette augmentation des charges d'énergie est inférieure au financement provisionnel octroyé, la différence est récupérée.

Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont moins élevées ou égales que celles de l'année 2021, le financement provisionnel octroyé est entièrement récupéré.

La récupération est effectuée lors de la révision de l'exercice 2023.

§ 2. La liquidation du budget provisionnel aux hôpitaux s'effectue selon les modalités définies dans l'arrêté royal du 25 juin 2023 fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-07-11/09 , art. 1, 078; En vigueur : 23-08-2023>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Un budget de 85.855,44 euros (index 1er janvier 2011) est octroyé aux hôpitaux agréés pour un programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein, au sens de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles un programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-10-26/08 , art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2002022335

[ '> 2 § 1.] '> 2 [ '> 1 A partir du 1er janvier 2007, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, un financement annuel de maximum 35.000 euros par ETP est intégré dans la sous-partie B4 des hôpitaux recrutant des jeunes peu qualifiés dans les projets globaux 'Sécurité dans les hôpitaux', 'Problématique des internés détenus' et 'Puéricultrices dans les services pédiatriques', visés dans l'article 1er, 1° à 3° de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, pour les années 2007 à 2010, au prorata de l'occupation réelle des ETP embauchés durant ces années.] '> 1

[ '> 2 § 2. A partir du 1er janvier 2014, le budget alloué en provision pour l'année 2010 à chaque hôpital, est maintenu.] '> 2

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( 1 )<AR 2012-12-17/17 , art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2007>

( 2 )<AR 2014-06-13/11 , art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 15; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu modifié de l'art. 76quater> Pour les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1°, il est accordé un budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de (l'article 77, § 1er). <AR 2006-05-12/30, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2006>

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[ '> 1 Les hôpitaux, agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée, sont financés comme suit

- 9.047,30 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir les charges de personnel supplémentaire défini dans l'arrêté royal du 4 juin 2008 précité,

- 2.715,59 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir la fonction de liaison externe.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 28, 022; En vigueur : 01-07-2008>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 En cas d'application de l'article 101 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le budget B4 est augmenté d'un montant déterminé selon les modalités et conditions fixées par Nous.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 16, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 En vue de prendre en charge les coûts permettant d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés, la sous-partie B4 des unités de traitement de grands brûlés est augmentée d'un montant de 48.000 euros (index 1er juillet 2005) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP A1 coordinateur et de 0,5 ETP psychologue.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 16, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2006-05-12/30, art. 14; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'ancien art. 76ter> Aux hôpitaux aigus (, aux hôpitaux psychiatriques) et aux services Sp isolés disposant d'une fonction de médiation, il est accordé un montant fixé comme suit : <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- pour les hôpitaux aigus (et psychiatriques) de moins de 250 lits, il est accordé un forfait de 16.670,84 EUR; <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- aux hôpitaux aigus (et psychiatriques) de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 21.070,95 EUR; <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

(- pour les hôpitaux psychiatriques de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR (index 1er janvier 2004);

- aux hôpitaux psychiatriques de 100 à 249 lits, il est accordé un forfait de 13.970,33 EUR (index 1er janvier 2004);

- aux hôpitaux psychiatriques de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 17.657,67 EUR (index 1er janvier 2004);) <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

- aux services Sp isolés de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR;

- aux services Sp isolés de 100 à 400 lits, il est accordé un forfait de 8.428,38 EUR;

- aux services Sp isolés de plus de 400 lits, il est accordé un forfait de 10.535,47 EUR;

(Pour l'hôpital psychiatrique qui garantit le droit de plainte du patient par le biais de la fonction de médiation de l'association comme plate-forme de concertation, au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicable aux associations d'institutions et de services psychiatriques, une convention entre l'hôpital et l'association doit régler les conditions, la hauteur et les modalités de la transmission du financement. Cette convention doit être transmise à la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service comptabilité et gestion des hôpitaux.) <AR 2004-03-16/37, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2004>

Pour apprécier le nombre de lits les règles suivantes sont d'application

- pour les hôpitaux aigus disposant aussi d'un service Sp, seuls les lits aigus sont pris en considération;

- pour les services Sp isolés, qui disposent aussi de lits G et de lits Sp palliatifs, le nombre de lits de ces deux services sont additionnés aux lits Sp.

[ '> 1 Dernier alinéa abrogé.] '> 1

[ '> 2 Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et [ '> 4 le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée] '> 4 .] '> 2

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 27, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2016-12-22/02 , art. 18, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 3 )<AR 2017-07-21/12 , art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<AR 2017-12-19/11 , art. 4, 051; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par

1° " Hôpital hub " : un hôpital, renseigné dans le tableau publié en annexe du présent arrêté, qui a été désigné par les entités fédérées pour le stockage et la distribution des vaccins COVID-19 sur la base des critères de la Task force interfédérale " vaccin COVID-19 ".

2° " Point de vaccination " : lieu où la possibilité de se faire vacciner contre le virus COVID-19 est offerte à grande échelle, comme un hôpital, une maison de repos et de soins, un centre de soins de jour ou un centre de vaccination COVID-19.

3° " Vaccination de base COVID-19 " : la vaccination avec une dose d'un vaccin COVID-19 approuvé par l'Agence européenne des médicaments dans le cadre de la vaccination complète, limitée à 2 doses par personne, à l'exception du vaccin COVID-19 Johnson & Johnson dont la vaccination de base est limitée à 1 dose. La vaccination de base ne comprend pas les doses de rappel (`boosters').

§ 2. Pour la vaccination COVID-19 des personnes dans l'hôpital entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021, est accordé à l'hôpital un montant de 4,83 euros par dose de vaccin administrée dans l'hôpital et faisant partie de la vaccination de base COVID-19, dont le nombre est démontré par les informations enregistrées dans le système d'information commun Vaccinnet, tel que visé dans la loi du 2 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, et transmises par Sciensano au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPSCAE).

Le financement au titre du présent arrêté pour les personnes vaccinées dans l'hôpital est accordé à condition qu'il n'y ait pas de cumul avec le financement destiné aux centres de vaccination, que l'hôpital reçoit, le cas échéant, de l'INAMI, des Communautés ou des Régions, pour la même vaccination pour la même administration de vaccins si l'hôpital a été désigné comme centre de vaccination.

§ 3. A chaque hôpital hub est allouée une intervention forfaitaire composée des éléments suivants

1° Un montant unique de 1.000 euros pour les frais de démarrage liés aux travaux préparatoires nécessaires pour pouvoir assumer la fonction d'hôpital hub ;

2° Un montant unique de 500 euros par firme pharmaceutique dont les vaccins COVID-19 ont été conservés entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 par l'hôpital hub concerné, pour couvrir les coûts administratifs liés à l'adaptation des procédures générales et de la méthode de travail interne à chaque nouveau vaccin pris en charge ;

3° Un montant de 100 euros par mois pour chaque mois entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus où l'hôpital hub a conservé des vaccins COVID-19. Ce nombre est calculé à partir du premier mois où l'hôpital hub a lui-même été approvisionné jusqu'au dernier mois inclus de ladite période où l'hôpital hub a envoyé des livraisons de vaccins aux points de vaccination ;

4° Un montant de 110 euros par livraison à l'hôpital hub entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus à la suite d'une commande passée auprès d'une firme pharmaceutique où l'hôpital hub concerné se voit attribuer un nombre déterminé de vaccins COVID-19 ou à la suite d'un transfert d'un autre hôpital hub au cours de ladite période, pour couvrir les frais liés à la réception de ces vaccins à des fins de stockage, y compris les coûts de traitement administratif, de réception des marchandises et de retour des boîtes ;

5° Un montant par jour de 60 euros par point de vaccination approvisionné ce jour-là depuis le stock de l'hôpital hub au cours de la période entre le 28 décembre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, afin de couvrir les coûts supportés par l'hôpital hub pour la décongélation des vaccins, leur fractionnement par point de vaccination, l'administration liée à leur envoi et la communication avec le point de vaccination.

Les montants forfaitaires par paramètre définis pour les interventions mentionnées à l'alinéa 1er seront calculés par hôpital sur la base des informations relatives aux transferts de vaccins enregistrées dans le cadre des campagnes de vaccination auprès de l'autorité fédérale et des entités fédérées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-24/12 , art. 1, 079; En vigueur : 16-05-2024>

Sous-section 10. - Sous-partie B5 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 77. Cet article 77 étant devenu 75 par AR 2006-05-12/30, art. 19, on a mis l'intitulé juste avant l'art. 75.)

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est octroyé à chaque travailleur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques une prime exceptionnelle d'encouragement. Cette prime est payée une seule fois par travailleur.

La prime doit être versée, avant le 31 décembre 2020, à chaque travailleur repris sur le payroll de l'hôpital, y compris les étudiants et les médecins, sauf les médecins spécialistes en formation couverts par un autre canal, ainsi qu'à chaque membre du personnel intérimaire et du personnel mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité.

Les travailleurs susmentionnés doivent être repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899.

La prime est fixée à 985 euros bruts par équivalent temps plein payé pendant la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et est octroyée au prorata du temps de travail payé.

Pour le calcul du temps de travail, il est tenu compte du temps de travail payé pendant la période susmentionnée, étant entendu que les périodes de chômage temporaire et les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération.

§ 2. Les hôpitaux sont financés de manière provisionnelle du montant X, calculé de la manière suivante

X = A * [B *(1+C)]

où

A= le nombre d'ETP susmentionné tel que renseigné dans la collecte Finhosta de l'année 2018, ou de 2017 si les données Finhosta 2018 ne sont pas disponibles. Le nombre d'ETP retenu par hôpital est fixé en annexe 23 du présent arrêté.

B = 985 euros;

C = taux de charges patronales fixé à 36 % pour le personnel contractuel, intérimaire et mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité et à 41,5 % pour le personnel statutaire.

§ 3. Le budget provisionnel octroyé en vertu du paragraphe 2 est revu lors de la révision de l'exercice 2020 sur base du statut et du nombre réel d'ETP visés ci-dessus, repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899, payés entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

La détermination des prestations effectives durant la période de référence, permettant de définir la valeur de l'ETP, est fixée et validée par le gestionnaire de l'hôpital et l'organe de concertation sociale local et sera transmise, avec le statut du travailleur, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le délai et selon les modalités qui seront fixés par circulaire de la Direction générale des soins de santé.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-14/11 , art. 1, 074; En vigueur : 25-12-2020>

BE Justel 2002022335

<AR 2006-05-12/30, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2006; reprend le contenu de l'art. 77> § 1er. [ '> 5 La sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après

a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;

b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital.

Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués

1° Le nombre de lits justifiés au 1er juillet de l'exercice précédent, augmenté des lits agréés NIC, A et K, est pondéré. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu le nombre de lits agréés au 1er janvier précédent l'exercice de financement. A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant

(11) Service Coefficient A 1 A1 1 A2 1 B 0,5 C 1 D 1 E 2 G 1 H 0,5 K 1 K (j) (d) 0,5 K (n) (n) 0,5 L 1 M 0,5 MIC 1 NIC 3 Sp 0,5 T 0,3 T (j) (d) 0,3 T (n) (n) 0,3 Lits de soins intensifs C, D et E 3

Le nombre de lits de soins intensifs est fixé sur base des points, calculés au 1er juillet de l'exercice précédent, par lit attribué en fonction du troisième calcul repris à l'article 46, § 2, 2°, c.3), multiplié par le nombre de lits C, D et E et divisés par 4. Si l'hôpital dispose d'une fonction agréée de soins intensifs, le nombre minimum de lits est 6. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu un nombre de lits de soins intensifs égal à 2 % de leur nombre de lits agréés C, D et E avec un minimum de 6 lits s'ils disposent d'une fonction agréée " soins intensifs ".

2° Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés. Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés;

c) 3 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément. Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit

- hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point;

- hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points;

- hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points;

- hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points;

- hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points

- hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points;

d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse. Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté;

e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante

Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués

- chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations

- réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations

- radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations

- chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations.

Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté;

f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a), à e), sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5.

Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.

Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94.697,64 euros pour les hôpitaux privés et 93.965,78 euros pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible;

g) Les calculs dont question aux points a) à e) interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2007. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.] '> 5

[ '> 6 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.] '> 6

[ '> 7 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014.] '> 7

[ '> 11 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2015.] '> 11

[ '> 12 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.] '> 12

§ 2. [ '> 5 La sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après

a) par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 euros (index 1er janvier 2002);

b) lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37.320,50 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18.660,25 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits;

c) sans préjudice des dispositions du point b), la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

Les calculs dont question aux points a) à c) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.] '> 5

[ '> 6 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.] '> 6

[ '> 7 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014.] '> 7

[ '> 11 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2015.] '> 11

[ '> 12 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.] '> 12

§ 3. [ '> 5 La sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après

a) le nombre de lits existants et agréés est pondéré.

A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1er, b), 1° ;

b) la valeur de la sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002)

- pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 21.592,58 euros;

- pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 57.446,92 euros;

- pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 86.170,38 euros;

- pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 114.893,83 euros;

- pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 150.881,46 euros.

La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

Les calculs dont question ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011.] '> 5

[ '> 6 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.] '> 6

[ '> 10 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014.] '> 10

[ '> 11 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcule au 1er juillet 2015.] '> 11

[ '> 12 Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.] '> 12

§ 4. [ '> 2 Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§ 1er à 3, les hôpitaux doivent envoyer, annuellement, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une copie du titre professionnel particulier visé à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier de chaque ETP pharmacien hospitalier dont le nombre est calculé selon les modalités décrites dans l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.] '> 2

§ 5. [ '> 3 A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la logistique du Comité médico-pharmaceutique et du Comité du matériel médical, un budget de 3.389.000 euros (index 01/01/2010) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, visée à l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, selon les modalités suivantes

1° un montant de 17.390 euros (index 01/01/2010) par hôpital général, hormis hôpital Sp isolé et G isolé,

2° un montant de 7.246 euros (index 01/01/2010) par hôpital psychiatrique, Sp isolé ou G isolé,

3° le solde est réparti sur base du nombre des lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 3

§ 6. [A partir du 1er juillet 2007, un budget de 3 609 208 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti (hors les hôpitaux et les services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et les services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs,) pour financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les " secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

La sous-partie B5 du budget de ces hôpitaux est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible 3 609 208 EUR;

B = nombre de points de l'hôpital concerné;

C = total des points pour les hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR et à maximum 81 709,73 EUR correspondant à 1 ETP.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G, Sp et M de l'hôpital avec une pondération établie comme suit

- Lits C, D, L, NIC : 3 points par lit;

- Lits E, Sp et G : 2 points par lit;

- Lits M : 1 point par lit.

[ '> 14 A partir du 1er juillet 2018, le montant forfaitaire (X) est fixé à sa valeur au 30 juin 2018.] '> 14

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un " secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie ", est augmentée d'un montant forfaitaire de 21 934,08 EUR.

Au terme de l'exercice, les hôpitaux doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la " Commission de coordination de la politique antibiotique ". Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999.] <AR 2007-06-19/33 , art. 19, 4°, 017; En vigueur : 01-07-2007>

[ '> 8 § 7. A partir du 1er janvier 2014, afin de stimuler la formation des pharmaciens hospitaliers, un montant de 3.250.000 euros est réparti entre les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1. du présent arrêté, ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.] '> 8

[ '> 9 § 8. A partir du 1er juillet 2015, afin d'améliorer la qualité des soins pharmacologiques, il est octroyé [ '> 15 aux hôpitaux généraux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs,] '> 15 un financement pour l'implémentation de la pharmacie clinique.

Pour bénéficier de ce financement complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies

- le personnel qui exerce la pharmacie clinique doit avoir suivi la formation requise (pharmacie hospitalière) ou disposer d'une expérience suffisante (ou être disposé à suivre une formation) pour pouvoir pratiquer la pharmacie clinique ;

- le personnel est attaché à l'officine hospitalière ;

- le personnel doit être effectivement affecté à la pratique de la pharmacie clinique centrée sur le patient ;

- à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les activités réalisées doivent être rapportées, après approbation du Comité Médico-Pharmaceutique, sur la base d'un schéma standard mis à disposition ;

- des indicateurs de structure, de processus et de résultat sont utilisés afin de mesurer l'implémentation de la pharmacie clinique.

Les experts du réseau des comités médico-pharmaceutiques, en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, accompagnent et suivent le développement de la pharmacie clinique.

Le financement est calculé comme suit : 0,25 ETP par tranche entamée de 200 lits agréés avec un maximum de 2 ETP et à concurrence de 85.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par ETP.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés de l'ensemble de l'hôpital tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 9

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( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 30, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 3 )<AR 2010-11-26/08 , art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 5 )<AR 2012-12-17/15 , art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2008>

( 6 )<AR 2013-12-26/30 , art. 12, 030; En vigueur : 01-07-2013>

( 7 )<AR 2015-01-08/11 , art. 19,1°-3°, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 8 )<AR 2015-01-08/11 , art. 19,4°, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 9 )<AR 2015-01-08/11 , art. 19,5°, 033; En vigueur : 01-07-2015>

( 10 )<AR 2015-10-12/05 , art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2015>

( 11 )<AR 2016-01-26/06 , art. 4, 035; En vigueur : 01-07-2015>

( 12 )<AR 2016-08-30/02 , art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2016>

( 13 )<AR 2017-06-22/03 , art. 7, 048; En vigueur : 01-07-2017>

( 14 )<AR 2018-06-24/01 , art. 7, 058; En vigueur : 01-07-2018>

( 15 )<AR 2020-09-10/02 , art. 16, 072; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 11. - Sous-partie B6 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 78. Cet article 78 étant devenu 76 par AR 2006-05-12/30, art. 20, on a mis l'intitulé juste avant l'art. 76.)

BE Justel 2002022335

<AR 2006-05-12/30, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 78> La Sous-partie B6 du budget est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

Cependant, en ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation competents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de (l'article 79) du présent arrêté sont, mutatis mutandis, applicables pour la Sous-partie B6. <AR 2006-05-12/30, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 2002022335

(contenu transféré dans l'art. 74septies) <AR 2006-05-12/30, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2006>

Sous-section 12. - Sous-partie B7 du budget. (NOTE de Justel : antérieurement, cet intitulé précédait immédiatement l'art. 79. Cet article 79 étant devenu 77 par AR 2006-05-12/30, art. 21, on a mis l'intitule juste avant l'art. 77.)

BE Justel 2002022335

<AR 2006-05-12/30, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 79> § 1er. [ (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6 1° La sous-partie B7A est l'addition des budgets A, B, C et D définis ci-dessous

A représente un budget de 32.032.755 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir des frais directement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires, désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous

Numéro d'agrément Montant en euros 143 3.581.854 300 2.984.905 322 8.584.112 403 5.121.645 406 4.249.053 670 4.353.476 707 3.157.710

L'attribution de ce financement est subordonnée au respect des conditions énoncées ci-dessous relatives aux publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée.

Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute for Scientific Information (ISI) et dont un ou plusieurs membres du staff médical de l'hôpital sont (co-)auteurs.

B représente un budget de 76.878.612 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir les frais indirectement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires susmentionnés, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous

Numéro d'agrément Montant en euros 143 7.798.900 300 6.936.140 322 20.645.451 403 11.074.753 406 9.706.900 670 11.444.322 707 9.272.145

C représente un budget de 13.647.002 euros (index au 1er juillet 2019) réparti entre les hôpitaux universitaires susmentionnés en fonction d'une clé de répartition égale à T x N,

où

T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants ;

N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants.

Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11èmes et du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés.

D représente un montant de 1.096.619,01 euros (index au 1er juillet 2019) attribué à chacun des hôpitaux susmentionnés pour ce qui concerne les équipements agréés sur base de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé.

2° Afin de conserver l'avantage de ce financement, outre les conditions spécifiques reprises sous 1°, les hôpitaux universitaires susmentionnés doivent satisfaire aux conditions suivantes

- respecter les conditions définies dans l'annexe 12

- et communiquer au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tous les trois ans, au plus tard le 1er mars 2021, une liste reprenant les références des publications scientifiques mentionnées dans le budget A ci-dessus.] (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6

[ '> 1 § 1/1. [ '> 3 A partir du 1er juillet 2014, 80 % des montants visés dans l'annexe 16, § 2, repris au regard de leur dénomination sont octroyés aux hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1.] '> 3

§ 1/2. Les coûts découlant des situations décrites à l'article 47ter, § 1er, a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1. au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative [ '> 3 à l'année 2014 et suivantes.] '> 3

§ 1/3. [ '> 3 A partir d'une date à définir par le Roi] '> 3 , les budgets visés aux § 1/1. et § 1/2. sont répartis entre les hôpitaux, visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie.-1

§ 2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante

B7B = A + B + C [ (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6 ...] (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6 .

Où

A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; (la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transféré vers la sous-partie B2.) <AR 2003-06-04/31, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2003>

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;

C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arreté ministériel du 2 août 1986;

[ (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6 ...] (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6

[ '> 5 [ (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6 ...] (modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 6

Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté.] '> 5

§ 3. [ '> 5 Au 1er janvier 2019, un montant de 2.198.316,73 euros (valeur au 1er juillet 2018) est diminué du montant calculé selon les dispositions du § 2 et est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant dont ils disposent en application du § 2 au 1er janvier 2019.] '> 5

----------

( 1 )<AR 2015-01-08/11 , art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2015-10-12/05 , art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2016-01-26/06 , art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2015>

( 4 )<AR 2016-12-22/02 , art. 19, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 5 )<AR 2018-12-12/08 , art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2019>

( 6 )<AR 2019-06-12/02 , art. 1, 067; En vigueur : 01-07-2019, (modifications annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 ( 2022-03-03/02 , M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >

Sous-section 13. - Sous-partie B8 du budget.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Un montant de 58.876.772,36 euros (index 1er juillet 2024) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés comme suit

1. Le budget disponible est réparti à part égale entre deux groupes d'hôpitaux

a) Groupe 1 : Tous les hôpitaux,

b) Groupe 2 : Les hôpitaux au profil social plus lourd ;

2. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants

2.1. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er et bénéficiant d'une allocation majorée ;

2.2. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er. Les tranches de bas revenus concernées sont les deux tranches les plus basses pour lesquelles un maximum à facturer s'applique pour 2022

- la tranche comprise entre 0 et 11.120 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 250 euros,

- la tranche comprise entre 11.120,01 euros et 19.894,05 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 506,79 euros ;

2.3. Ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

3. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit

- ratio sous 2.1. : par 0,25 ;

- ratio sous 2.2. : par 0,66 ;

- ratio sous 2.3. : par 1,00.

4. Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

5. Le budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme suit

- 60 % pour les cas relevant du ratio sous 2.1.,

- 25 % pour les cas relevant du ratio sous 2.2.,

- 15 % pour les cas relevant du ratio sous 2.3.,

en sachant que pour le groupe 1, le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux et que pour le groupe 2, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux ayant un profil social plus lourd c'est-à-dire les hôpitaux dont le score est supérieur à la médiane.

§ 2. [ '> 2 Une période transitoire de trois ans est prévue pour mettre en oeuvre le financement prévu au paragraphe 1er.

Au 1er juillet 2025, le budget alloué à chaque hôpital concerné est égal à la somme des montants suivants

- 66 % du montant correspondant, au 1er juillet 2024, aux financements octroyés à l'hôpital en application de l'article 45, § 3, 4° et de l'article 78, 1°, b), indexé au 1er juillet 2025 ;

- 34 % du montant visé au paragraphe 1er indexé au 1er juillet 2025, réparti entre l'ensemble des hôpitaux concernés selon les modalités de calcul prévue au même paragraphe 1er.

Au 1er juillet 2026, le budget alloué à chaque hôpital concerné est égal à la somme des montants suivants

- 34 % du montant correspondant, au 1er juillet 2024, aux financements octroyés à l'hôpital en application de l'article 45, § 3, 4° et de l'article 78, 1°, b), indexé au 1er juillet 2026 ;

- 66 % du montant visé au paragraphe 1er indexé au 1er juillet 2026, réparti entre l'ensemble des hôpitaux concernés selon les modalités de calcul prévue au même paragraphe 1er.

A compter du 1er juillet 2027, le budget disponible visé au paragraphe 1er est indexé au 1er juillet 2027 et réparti entre tous les hôpitaux concernés conformément aux modalités de calcul prévues au paragraphe 1er. ] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/089, art. 22, 083; En vigueur : 10-04-2025>

( 2 )<AR 2026-05-30/08, art. 11, 085; En vigueur : 01-07-2025> ] '> 2

Sous-section 14. Sous-partie B9 du budget. <Intitulé inséré par AR 2006-05-12/30, art. 26; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 2002022335

(Voir note au-dessous de l'article) <AR 2006-05-12/30, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2006; antérieurement art. 74>

§ 1er. (abrogé) <AR 2006-11-10/43 , art. 16, 016; En vigueur : 01-10-2005>

§ 2. [abrogé] <AR 2006-11-10/43 , art. 16, 016; En vigueur : 01-10-2005>

[§ 3. [A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents.] <AR 2007-06-19/33 , art. 21, 017; En vigueur : 01-07-2007>

1° Définitions

Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par

les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

membres du personnel'

le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.

S'y ajoutent

- les infirmiers sociaux;

- les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;

- les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;

- les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

- les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

- les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises;

- les technologues en laboratoire;

- les technologues en imagerie médicale;

- les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);

- les brancardiers;

- les assistants en logistique;

- les assistants en soins hospitaliers;

- les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée.

période d'absence justifiée' : les journées ou les heures non prestées mais assimilées dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.

2° Principes

Les hôpitaux ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages

a) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.

Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.

En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.

Les membres du personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnes qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières au sens du point 3.3, de l'annexe 2 Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909.

b) Le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.

Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein.

c) Sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.

Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulieres sur une période de réference de maximum 24 mois garde la dispense de prestations acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplementaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.

Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il effectue ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable.

d) Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005 continuent à en bénéficier.

Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.

Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière.

e) Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail.

f) L'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.

3° Règles de financement

En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire, déterminé par catégorie de personnel suivant les règles fixées ci-après.

Les catégories de personnel sont les suivantes

a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;

b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou integrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie medicale;

[ '> 3 Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330, les montants définis en Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 1,06 % à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour l'année 2018, cette majoration est prise en charge dans la révision de l'exercice 2018 à compter du 1er janvier 2018.] '> 3

[ '> 3 A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 3,44 % pour les hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330 et de 2,91 % pour les hôpitaux publics.

A partir du 1er janvier 2022, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 5,81 % pour tous les hôpitaux.

Les pourcentages calculés pour l'année 2021 et le pourcentage calculé à partir de l'année 2022 seront utilisés en révision de chaque exercice considéré;] '> 3

c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;

d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit

F = F1 + F2

a) Calcul de la dispense de prestations de travail

F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail

F1 = Ai * T1/S * N/Y

Où

Aa = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 33.801,97 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 33.769,86 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail

S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée

Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail

b) Calcul du montant pour la prime

F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y

Où

Aa = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 42.619,16 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 38.509,24 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge

T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le benéfice de la mesure

S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière

Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle

4° [ '> 1 Renseignements à fournir par l'institution hospitalière

1) un numéro d'identification unique par membre du personnel,

2) sa date de naissance,

3) sa fonction,

4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches,

5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées,

6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge,

7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital,

8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe,

9) la date de son engagement,

10) la date éventuelle de départ,

11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois,

12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.] '> 1

Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux hôpitaux par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

5° Modalités d'octroi

- A partir du 1er octobre 2005

Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 est fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplace le budget provisionnel verse pour la période considérée.

- A partir de 2006

Le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il est fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.

Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

6° Dispositions pour la compensation des heures de dispense

Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.

Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.

Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes

[ '> 1 - un numéro d'identification unique par membre du personnel,] '> 1

- la date de naissance,

- la date d'entrée en fonction et de sortie,

- la fonction,

- la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail,

- les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature,

- le centre de frais d'imputation,

- la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur,

- la date de fin du contrat.

7° Informations

Un état des lieux annuel sur les mesures de fin de carrière est adressé par le gestionnaire de l'hôpital au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local.

8° Sanctions

Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.] <AR 2006-03-13/30 , art. 1, 014; En vigueur : 01-10-2005>

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 17, 020; En vigueur : 01-10-2005>

( 2 )<AR 2019-05-17/18 , art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2024-05-03/35 , art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2002022335

<AR 2007-06-19/33 , art. 22, 017; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Il est octroyé, dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire a la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2005 : 40 EUR;

- en 2006 : 170 EUR;

- en 2007 : 260 EUR;

- en 2008 : 380 EUR;

- en 2009 : 480 EUR.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 53,87 EUR, soit 40 EUR majorés des charges patronales.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 228,94 EUR, soit 170 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 350,14 UR, soit 260 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 511,75 EUR, soit 380 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 646,42 EUR, soit 480 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

[ '> 2 § 1er/1. Il est octroyé aux hôpitaux publics, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime d'attractivité, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital.

Le financement est soumis à la conclusion d'un protocole d'accord local pris en exécution du `Protocole N° 233/5 relatif aux négociations menées le 13 octobre 2022 au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics' concernant l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime d'attractivité. Le financement ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er juillet 2024 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 31 janvier 2024 au plus tard, une copie du protocole d'accord local confirmant l'octroi de cette mesure au personnel concerné à compter du 1er janvier 2022.] '> 2

§ 2. Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

[ '> 1 Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2006 : 195 euros;

- en 2007 : 322 euros;

- en 2008 : 450 euros;

en 2009 : 498 euros.] '> 1

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 262,61 EUR, soit 195 EUR majores des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 433,64 EUR, soit 322 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 606,02 EUR, soit 450 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 670,66 EUR, soit 498 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 12, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<AR 2024-05-03/35 , art. 13, 080; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

1 .[ '> 1 Il est octroyé aux hôpitaux privés, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs salariés, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime de fin d'année, d'un montant de 595,67euros (valeur 1er novembre 2022), à savoir 400 euros portés à l'indexation de la prime de fin d'année du secteur privé et majorés de 34,67 % au titre des cotisations sociales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-05-30/08 , art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Au 1er janvier 2011, un budget est octroyé aux hôpitaux afin de couvrir l'embauche de personnel supplémentaire.

a) pour les hôpitaux du secteur privé, un budget de 5.080.000 euros est réparti entre les hôpitaux selon les modalités de répartition suivantes

- les institutions de minimum 100 lits se voient attribuer un budget de 21.000 euros. Le solde de ce budget est ensuite réparti, entre ces mêmes institutions, à la proportionnelle du nombre de lits agréés au-delà des 100 premiers lits. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;

- les ETP embauchés sont, soit des aides administratives et logistiques affectées aux unités de soins, soit des aides-soignants de nuit ou soit du personnel d'entretien dans les hôpitaux qui ne sous-traitent pas cette activité.

b) pour les hôpitaux du secteur public, un budget de 4.030.000 euros est réparti entre les hôpitaux selon les informations fournies par le Fonds Maribel social du secteur public qui définit, affecte et contrôle les emplois supplémentaires.

Le maintien des financements visés aux points a) et b) est subordonné à l'envoi, dans les trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, au SPF Santé publique, DG1, Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux, d'un document confirmant que la concertation a bien eu lieu au sein du Conseil d'Entreprise, pour le secteur privé, et au sein du comité de concertation de base, pour le secteur public, portant sur l'utilisation du budget supplémentaire en vue d'une création nette d'emploi.

Les budgets visés aux points a) et b) ne sont pas soumis à l'indexation pour l'année 2011 et ne sont pas révisables.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-06-12/09 , art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. a) A partir de 2021, en vue de financer les moyens prévus à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 9 mai 2021, un budget annuel est réparti entre tous les hôpitaux de la manière suivante

1° un budget de 11.700.000 euros, non lié à `l'indice santé' visé dans l'article 85, permettant l'engagement de personnel soignant au sein des hôpitaux avec lesquels les projets pilotes "Centres de prise en charge des violences sexuelles" ont conclu un contrat avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, et ce en vue du soutien et de la poursuite du développement de ces centres de prise en charge des violences sexuelles ;

2° le solde, défini au § 2, est réparti entre tous les hôpitaux en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Cela concerne également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients. La priorité est apportée au financement de l'augmentation de la norme du personnel, et de préférence du personnel infirmier, à hauteur d'un ETP en moyenne supplémentaire, par unité de soins ou par fonction hospitalière, afin d'augmenter la présence infirmière au chevet du patient.

Le type de personnel visé par les mesures reprises sous 2° est l'infirmier hospitalier, l'aide-soignant, les fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers, ainsi que le personnel de soutien qui aide le personnel infirmier pour ses tâches administratives et logistiques.

b) A partir de l'année 2021, l'affectation des moyens visés au a), 2°, doit faire l'objet, au sein de chaque institution d'une concertation sociale locale préalable en vue d'un accord au sein du comité de concertation de base ou au sein du Conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, cette concertation a lieu au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, cette concertation a lieu avec la délégation syndicale. Cette concertation porte sur l'affectation des moyens en fonction des priorités des besoins et des fonctions les plus utiles à recruter pour alléger la charge de travail du personnel soignant prodiguant ses soins au chevet des patients. Cette concertation préalable doit se tenir avant le 31 décembre de l'année précédant l'utilisation effective des moyens.

Le gestionnaire de l'institution doit communiquer au SPF Santé publique un rapport émanant de l'organe local de concertation sur la manière dont les moyens prévus pour l'année qui suit vont être affectés. Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au moyen de l'encodage des informations reprises dans le Rapport A dont le modèle Excel est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui ont fait l'objet de la concertation sociale préalable en signant la version imprimée du rapport A. Les données sous format Excel et le tableau imprimé signé par le/les représentant(s) de l'organe local de concertation sont envoyées par mail au plus tard le 31 mars de l'année concernée par l'affectation des moyens à l'adresse suivante : fin.pers@health.fgov.be.

c) A partir de l'année 2021, le gestionnaire de l'institution doit transmettre à l'organe local de concertation sociale, à l'issue de chaque année, dans le cadre de l'information annuelle au Conseil d'entreprise ou à l'organe local de concertation sociale visée dans l'arrêté royal du 15 juin 1998 exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, dans les trois mois suivant la clôture des comptes de chaque exercice comptable, un rapport qui établit, de manière claire et lisible, l'affectation effective des moyens de l'année concernée, le suivi des emplois créés et l'évolution du volume global de l'emploi.

Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui suit l'année concernée au moyen de l'encodage des informations demandées dans le `Rapport B', dont le modèle est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui lui ont été transmises, en signant la version imprimée.

d) Dans le cadre de la concertation sociale locale, il est mis en place une évaluation annuelle du nombre de soignants et de personnel de soutien par unité et les conséquences sur l'encadrement au chevet du patient.

Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard en même temps que la concertation sociale locale préalable sur l'affectation des moyens de l'année 2023 et des années suivantes.

§ 2. [ '> 5 Le solde visé au paragraphe 1er, 2°, s'élève à 343.819.141,43 euros (valeur au 1er janvier 2025) du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 357.840.022,04 euros (valeur au 1er janvier 2026) du 1er janvier au 31 décembre 2026] '> 5 .

Le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux, par secteur budgétaire et par catégorie d'hôpitaux, selon les modalités définies ci-dessous.

1° Pour le secteur budgétaire aigu des hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, et des hôpitaux visés à l'article 33, § 2, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante

A x 10 % x P

où

A = points de base tels que déterminés dans la sous-partie B2 au 1er juillet n-1 pour le personnel des lits C, D, E, G, I, M, NIC, Urgence, quartier opératoire, hôpital de jour chirurgical, lits A, Aj, An, K, Kj et Kn, étant entendu que les points du personnel du quartier opératoire sont utilisés sans appliquer le coefficient qui limite aux points disponibles. Les points relatifs aux produits médicaux et à la stérilisation ne sont pas utilisés dans le calcul. Les points supplémentaires accordés pour les lits C, D et E ne sont pas pris en compte, à l'exception des points pour les lits de soins intensifs.

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

2° Pour les hôpitaux généraux visés à l'article 33, § 1er, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante

A x 10 % x P

où

[ '> 4 A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année N-1 x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année N-1 x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année N-1 d'hôpital de jour chirurgical x 1) ;] '> 4

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

3° Pour les lits des secteurs budgétaires Sp PAL, GB, PSY, SP et G un montant par secteur budgétaire est calculé comme suit

A*P

où

[ '> 4 A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant

- 30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg,

- 24 lits pour l'indice G,

- 20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp,

- 8 lits pour l'indice IB,

- 6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés ;] '> 4

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Afin d'utiliser tout le budget disponible, les montants calculés en vertu des points 1°, 2° et 3° peuvent être adaptés d'un coefficient multiplicateur.] '> 2 ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-17/10 , art. 1, 077; En vigueur : 12-08-2022>

( 2 )<AR 2024-05-03/35 , art. 17, 080; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<AR 2024-05-03/35 , art. 18, 080; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AR 2025-04-10/06 , art. 23, 083; En vigueur : 01-01-2024>

( 5 )<AR 2026-05-30/08 , art. 13, 085; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'accord social du secteur public, défini dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, à savoir 1.795.598 euros (index 01/01/2009), est réparti entre les hôpitaux publics selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C).

Le budget est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux publics au 30 juin 2008.

Pour bénéficier des budgets précités, les gestionnaires des hôpitaux publics doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel concerné à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le comité de concertation local ou, à défaut, par la délégation syndicale.

Une copie de l'accord local doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.] '> 1

[ '> 2 A partir du 1er janvier 2011, le budget est réparti au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux publics tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899.] '> 2

[ '> 2 § 2. A partir du 1er janvier 2011, un budget de 3.200.000 euros est réparti, entre les hôpitaux privés, en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel non concerné par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux privés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2010-11-26/08 , art. 34, 022; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2011-10-26/08 , art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC.

Les phases sont les suivantes

1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier.

Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.

Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile.

2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC;

3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC.

A partir du 1er juillet 2010, le maintien du financement octroyé en vertu des points 1° et 2° et le financement prévu en vertu du point 3° est soumis à la conclusion, pour le secteur privé, d'une convention collective de travail en commission paritaire ou, à défaut, d'un accord local, et pour le secteur public d'un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/04 relatif aux négociations menées le lundi 22 juin 2009 au sein du Comité pour les services publics provinciaux et locaux (Comité C), portant sur les domaines suivants

- la transmission des horaires de travail suffisamment à l'avance;

- le respect des horaires transmis à l'avance et les sanctions attachées aux modifications d'horaires;

- le remplacement immédiat en cas d'absence.

Si un accord local est signé, une copie doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'hôpital, qui n'a pas encore fourni de copie d'un accord local, peut à tout moment fournir ladite copie et bénéficier du financement prévu ci-dessus à compter du calcul suivant de son budget des moyens financiers.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 § 1er. Au 1er janvier 2018, il est octroyé un budget provisionnel aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonction (IF-IC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes.

La provision de 58.425.430 euros (valeur au 1er janvier 2018) est répartie au prorata du nombre d'ETP de chaque hôpital concerné.

Les ETP pris en considération sont ceux ayant servi à la répartition du montant de 31.460.000 euros à titre d'intervention sous forme d'une augmentation unique de la partie fixe de la prime de fin d'année pour les travailleurs salariés visés dans l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Les ETP et le montant financé par hôpital sont fixés en annexe 21.

[ '> 3 ...] '> 3

§ 2. Au 1er janvier 2019, un budget supplémentaire de de 13.532.755 euros (valeur au 1er janvier 2019) est ajouté au budget repris au § 1er. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé en annexe 21.

[ '> 3 ...] '> 3

§ 3. [ '> 2 Au 1er janvier 2020, un budget supplémentaire de 13.532.758 euros (valeur au 1er janvier 2020) est ajouté au budget repris au § 2. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé à l'annexe 21.] '> 2 ] '> 1

[ '> 3 § 4. [ '> 4 A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 161.196.755,93 euros (valeur au 1er janvier 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330 en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins, personnel mis à disposition et statutaires de chaque hôpital concerné.] '> 4 ] '> 3

[ '> 4 § 5. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 168.081.521,30 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné.

§ 6. A partir du 1er juillet 2021, un budget provisionnel de 42.593.239,02 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroyé aux hôpitaux publics en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes prévues dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné.

§ 7. A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 70.625.591,51 euros (valeur au 1er juillet 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné.

§ 8. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 73.048.446,06 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, où 2018 quand 2019 n'était pas disponible, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné.

§ 9. Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 8 ci-dessus sont revus annuellement selon les modalités de révision définies à l'annexe 22.] '> 4

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( 1 )<AR 2019-05-17/18 , art. 3, 066; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AR 2020-08-28/06 , art. 1,3°, 071; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<AR 2020-08-28/06 , art. 1,1°, 071; En vigueur : 10-09-2020>

( 4 )<AR 2024-05-03/35 , art. 15, 080; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2022, un budget de 6.819.138,38 euros (index au 1er janvier 2022) est octroyé aux hôpitaux privés en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux privés en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes

1° moins de 90 ETP : 0 ETP ;

2° minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;

3° plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;

4° plus de 900 ETP : 1 ETP.

Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2024 sur base des ETP payés de l'année N-2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-05-03/35 , art. 20, 080; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2007-06-19/33 , art. 22; En vigueur : 01-07-2007> Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre

§ 1er. [ '> 4 ...] '> 4

§ 2. [ '> 6 ...] '> 6

§ 3. Salles d'opérations

[ '> 1 Au 1er janvier 2006] '> 1 , un complément de financement, à concurrence de 45 881,10 EUR (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de

- 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;

- 1 ETP entre 5 et 10 salles;

- 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agrées sous l'indice C.

[ '> 1 Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 1

§ 4. Renfort des équipes de nuit.

[ '> 1 Au 1er janvier 2007] '> 1 , afin de renforcer les équipes de nuit, le budget des hôpitaux psychiatriques, en ce qui concerne les lits A et A nuit, et des hôpitaux généraux, en ce qui concerne tous les lits, est augmenté d'un montant (X) correspondant à 0,5 membre de personnel infirmier ou soignant en plus par 60 lits agréés, à concurrence de 47 734,69 EUR (index 1er juillet 2007) par ETP.

La sous-partie B9 des hôpitaux concernés est augmentée selon le calcul suivant

X = A *(B*0,5/60)

où

A = 47 734,69 EUR par ETP;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agrées et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

[ '> 1 Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.] '> 1

§ 5. [ '> 5 ...] '> 5

[ '> 3 § 6. A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir les projets pilotes d'hémato-oncologie pédiatrique dans les hôpitaux ayant signé une convention avec le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, il est financé, à partir du 1er janvier 2010, 2 ETP assistant social, logopède, psychologue ou diététicien, dont au moins un ETP assistant social, à concurrence de 50.656 euros par ETP dans les limites d'un budget disponible de 709.184 euros (index 01/01/2010).] '> 3

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( 1 )<AR 2009-09-20/15 , art. 19, 020; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 32, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 3 )<AR 2012-12-17/15 , art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 4 )<AR 2015-01-08/11 , art. 21,1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 5 )<AR 2015-01-08/11 , art. 21,2°, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 6 )<AR 2024-05-03/35 , art. 16, 080; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Afin d'améliorer les conditions de travail du personnel de soins en vue d'accroître l'attractivité du secteur, un financement unique d'une valeur de 21.000.000 euros (valeur 1er janvier 2023) est octroyé pour l'année 2023.

Ce budget est réparti selon les modalités suivantes

- un budget de 17.955.000 euros pour les hôpitaux généraux ;

- un budget de 3.045.000 euros pour les hôpitaux psychiatriques.

A l'intérieur de chaque enveloppe, la répartition s'effectue entre les hôpitaux sur la base du nombre de lits. On entend par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés et le nombre de lits agréés est celui qui a été notifié aux hôpitaux dans leur budget des moyens financiers du 1er juillet 2022.

Le financement couvre tout achat visant à aider et à soulager le personnel de soins.

Il est conditionné à

- une intervention de l'hôpital à hauteur de la moitié des coûts des acquisitions effectivement réalisées ;

- la production d'une facture d'achat dont la date se situe entre le 8 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ;

- l'établissement d'un rapport de synthèse listant les dépenses effectuées. Ce rapport de synthèse devra être envoyé sous format PDF signé et sous format Excel pour le 31 mars 2024.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-05-03/35 , art. 21, 080; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2008, un complément fonctionnel annuel de 816,80 euros (index 01/07/2005) est attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef des hôpitaux, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction.

Le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 1.099,98 euros, soit 816,80 euros majorés des charges patronales (index 01/07/2005).] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-12-17/15 , art. 15, 026; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Dans les hôpitaux du secteur public, un budget de 5.248.937,22 euros pour l'année 2022 et de 5.568.271,56 euros pour l'année 2023 est réparti entre les hôpitaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 79sexiesdecies. Ce budget, octroyé une seule année, doit être utilisé pour mettre en oeuvre localement des mesures concernant la gestion de l'agression et/ou des projets axés sur le coaching d'équipe et les trajets de leadership.

Le maintien du financement octroyé est soumis à l'envoi, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le 31 mars 2025, d'une copie du procès-verbal qui confirme que la concertation sociale locale sur les mesures précitées a bien eu lieu.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/06 , art. 26, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Section IIbis. - <Insérée par AR 2003-01-29/37, art. 6; En vigueur : 01-01-2003> Dispositions communes à la partie B, hors B6, du budget.

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2007-06-19/33 , art. 22; En vigueur : 01-07-2007> Dans les limites d'un budget de 2 264 654 EUR (index 1er juillet 2007), afin de financer à partir du 1er janvier 2007, dans les hôpitaux privés, le supplément relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, porté de 50 à 56 %, la sous-partie B9 de ces hôpitaux est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible de 2 264 654 EUR;

B = nombre total d'heures payées à 50 % de l'hôpital concerné, sur base des dernières données connues;

C = nombre total d'heures payées à 50 % de tous les hôpitaux concernes, sur base des dernières données connues.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre reel d'heures de prestations de nuit du dimanche et des jours fériés.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2024, un budget de 2.764.652,84 euros (index 1er janvier 2024) est octroyé aux hôpitaux publics en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux publics en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes

1° moins de 90 ETP : 0 ETP ;

2° minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;

3° plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;

4° plus de 900 ETP : 1 ETP.

Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2026 sur base des ETP payés de l'année N-2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-04-10/06 , art. 25, 083; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2007-06-19/33 , art. 22; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complément de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;

- à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2006, pour la 1ère phase, un montant provisionnel de 3.420.463,90 euros est réparti entre les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

A partir du 1er janvier 2008, pour la 2e phase, un montant provisionnel de 2.879.719 euros est réparti entre les hôpitaux en tenant compte du nombre total des ETP 2005 concernés.] '> 1

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

Cette révision a lieu pour la dernière fois en 2008.

§ 2. Au 1er janvier 2007, dans les limites d'un montant de 4 500 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B9 des hôpitaux disposant de personnel statutaire dont le pécule de vacances, en 2005, était inférieur à 65 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours est augmentée au prorata des ETP statutaires concernés sur base du pourcentage réel appliqué à chaque ETP concerné.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'ETP et du pourcentage réel de pécule de vacances appliqué.

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 13, 026; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 A partir du 1er juillet 2024, en vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B9 du budget des moyens financiers comprend un financement de 41.162.545,72 euros (index 1er janvier 2024) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage agréé dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur. Les stages extra-muros et les stages scientifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Chaque année, une actualisation du financement est effectuée sur la base du nombre fourni par l'Office national de Sécurité sociale d'ETP de médecins spécialistes en formation auxquels s'applique la convention collective, telle que visée à l'alinéa 3, et qui travaillaient dans l'hôpital au cours de la période allant du 1er octobre de l'année N-2 jusqu'au 30 septembre de l'année N-1.

Le financement n'est accordé que dans la mesure où l'hôpital satisfait aux conditions minimales de la convention collective, telle que visée dans l'arrêté royal du 19 juillet 2021 rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation, et dans l'arrêté royal du 21 avril 2024 rendant obligatoire la convention collective du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, relative à l'évaluation et à l'adaptation de la convention collective du 19 mai 2021.

La mesure dans laquelle il est satisfait à la condition visée à l'alinéa 3 est contrôlée par le SPF Santé publique en vérifiant que le modèle de convention de base utilisé au niveau de l'hôpital est conforme aux conditions minimales de la convention collective et au modèle de contrat de formation comportant les dispositions minimales obligatoires applicables à partir du 1er avril 2024 tel que validé par la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, ainsi qu'aux éventuelles modifications de ce modèle de contrat de formation dans la mesure où celles-ci sont d'application depuis au moins soixante jours au moment où les modèles de conventions de base des hôpitaux sont recueillis par le SPF Santé publique.

A cette fin, chaque hôpital transmet son modèle de convention de base au SPF Santé publique, avant le 31 janvier de chaque année, sauf lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies

1° L'hôpital a obtenu, l'année précédente, un résultat de 25/25 lors de l'évaluation ;

2° Le modèle de convention de base de l'hôpital est resté inchangé depuis l'évaluation précédente ;

3° La Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux n'a apporté aucune modification au modèle de contrat de formation ;

4° Le SPF Santé publique n'a pas, préalablement à cette date, adressé à l'hôpital concerné une demande explicite de transmettre son modèle de convention de base pour contrôle.

Dans le cadre de l'évaluation de conformité aux exigences de la convention collective et au modèle de contrat de formation visés à l'alinéa 4, le financement est pondéré sur la base d'un résultat maximal de 25 points, attribué en fonction des critères d'évaluation suivants

1° La description complète de l'objet conformément au modèle de contrat de formation vaut 1 point ;

2° La description complète des obligations de l'ensemble des parties concernées conformément au modèle de contrat de formation vaut 1 point ;

3° Le respect des conditions minimales de la convention collective relatives au temps et à la durée de travail vaut 4 points, répartis comme suit

a) L'indication selon laquelle l'horaire de travail mensuel est communiqué au médecin spécialiste en formation au moins quatre semaines à l'avance vaut 1 point ;

b) L'indication selon laquelle la durée de travail est de 48 heures en moyenne par semaine, avec un maximum de 60 heures par semaine si le médecin spécialiste en formation n'opte pas pour de l' " opting-out ", et de 48 heures en moyenne par semaine, avec un maximum de 72 heures par semaine si le médecin spécialiste en formation opte pour de l' " opting-out ", vaut 1 point ;

c) Prévoir que le choix du médecin spécialiste en formation concernant un régime de travail avec ou sans " opting out " soit expressément constaté dans un document écrit, signé par le médecin spécialiste en formation vaut 1 point.

d) L'indication, qu'un maximum de 260 heures peut être planifié au cours d'une période consécutive d'un mois et qu'après chaque période d'un mois, une période de repos compensatoire est garantie pour chaque heure prestée au-delà de 260 heures, vaut 1 point. En 2025, ce point est attribué automatiquement à titre de mesure transitoire ;

4° Le respect des conditions minimales de la convention collective relatives aux temps de repos et aux gardes appelables vaut 2 points, répartis comme suit

a) L'indication d'un repos compensatoire d'au moins 12 heures entre les " shifts " vaut 1 point ;

b) La reprise intégrale des dispositions prévues dans le modèle de contrat de formation relatives aux gardes intra-muros, dans le cadre desquelles le médecin spécialiste en formation est attendu à l'hôpital dans un délai inférieur à 20 minutes, vaut 1 point ;

5° La fixation d'une indemnité répondant au minimum aux conditions de la convention collective vaut 6 points, répartis comme suit

a) La mention au minimum de l'indemnité de base indexée telle que fixée dans le cadre de la convention collective vaut 1 point ;

b) L'indication des dispositions relatives aux suppléments pour les heures inconfortables (minimum 135 %/160 %) et les heures d' " opting-out " (110 %) telles que prévues dans le modèle de contrat de formation, vaut 1 point ;

c) L'indication des forfaits de garde conformément aux montants et conditions minimaux fixés dans la convention collective, vaut 1 point ;

d) L'application de l'index sur les forfaits comme prévu dans la convention collective vaut 1 point ;

e) L'indication du cumul entre l'indemnité pour les heures d' " opting-out " et l'indemnité pour les prestations effectuées pendant les heures inconfortables vaut 1 point ;

f) L'indication du paiement mensuel des prestations de travail dépassant la limite hebdomadaire de 60 heures et du paiement à la fin du trimestre des prestations dépassant la limite hebdomadaire de 48 heures sans dépasser la limite maximale de 60 heures, vaut 1 point ;

6° L'indication de l'indemnité minimale pour frais et de l'indemnité minimale pour congé scientifique conformément à la convention collective vaut 3 points, répartis comme suit

a) L'indication d'au moins 150 euros d'indemnité de frais vaut 1 point ;

b) L'indication de l'indexation de l'indemnité minimale pour frais de 150 euros vaut 1 point ;

c) L'indication du système d'indemnisation des activités scientifiques, étant soit une indemnité réelle, soit un montant établi à utiliser librement, vaut 1 point ;

7° Le respect des conditions minimales de la convention collective relatives aux congés vaut 4 points, répartis comme suit

a) L'indication du nombre de jours de congé avec un minimum de 22 jours de congé par an vaut 1 point ;

b) L'indication du paiement des jours de congé non pris, conformément aux accords repris dans la convention collective, vaut 1 point ;

c) L'indication des 10 jours fériés légaux vaut 1 point ;

d) L'indication du droit à au moins 10 jours complets de congé scientifique vaut 1 point ;

8° Le respect des conditions minimales de la convention collective relatives aux informations à mentionner concernant la personne de confiance et l'application de la réglementation relative aux lanceurs d'alerte vaut 2 points, répartis comme suit

a) L'indication des coordonnées complètes de la personne de confiance vaut 1 point ;

b) L'indication de l'application de la réglementation relative aux lanceurs d'alerte ainsi que les informations sur les canaux de signalement mis en place dans l'hôpital, vaut 1 point ;

9° L'indication du nom de l'assureur en responsabilité civile et du numéro de police vaut 1 point ;

10° La description exhaustive de la relation entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation conformément au modèle de contrat de formation vaut 1 point.

Les résultats ont les implications suivantes sur l'octroi du montant au niveau de l'hôpital, tel que visé à l'alinéa 2

1° Un résultat de 25/25 sans remarques implique que le financement est accordé à l'hôpital à 100 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation ;

2° Un résultat de 24/25 avec remarque(s) implique que le financement est accordé à l'hôpital à 100 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation ;

3° Un résultat de 23/25 avec remarque(s) implique que le financement est accordé à l'hôpital à 80 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation ;

4° Un résultat de 22/25 avec remarque(s) implique que le financement est accordé à l'hôpital à 60 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation ;

5° Un résultat de 21/25 avec remarque(s) implique que le financement est accordé à l'hôpital à 40 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation ;

6° Un résultat inférieur à 21/25 avec remarque(s) implique que le financement est accordé à l'hôpital à 0 % au prorata des ETP médecins spécialistes en formation.

S'il ressort d'un contrôle qu'un ou plusieurs contrats signés par des médecins spécialistes en formation s'écartent manifestement, au détriment du respect de la convention collective, du modèle de convention de base transmis pour l'année correspondante, le nombre de points initialement attribué sur la base dudit modèle est recalculé sur la base du contrat signé le moins conforme, et les moyens indûment alloués sont déduits du budget de moyens financiers de l'hôpital afférent à la période suivant la constatation de l'infraction ] '> 1

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( 1 )<AR 2026-05-30/08 , art. 14, 085; En vigueur : 01-07-2025>

BE Justel 2002022335

[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 A partir du 1er janvier 2013, un budget de 1.295.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Le financement octroyé ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er janvier 2014 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de cet avantage au personnel concerné à compter du 1er janvier 2013. Cette attestation doit être envoyée pour le 28 février 2014 au plus tard et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés, ou par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale, pour les hôpitaux publics.] '> 1

[ '> 2 § 2. A partir du 1er janvier 2014, un budget supplémentaire de 14.121.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Pour les hôpitaux du secteur public qui n'ont pas envoyé l'attestation mentionnée au § 1er, 3e alinéa, le financement octroyé au 1er janvier 2014 ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi, à compter du 1er janvier 2014, de cet avantage au personnel concerné. Cette attestation d'octroi d'un barème équivalent, en moyenne ou sur l'ensemble de la carrière, doit être envoyée pour le 30 juin 2014 au plus tard et doit être contresignée par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2013-12-26/30 , art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-04-25/74 , art. 12, 031; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2002022335

<AR 2006-05-12/30, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2006; ancien art. 80bis> [§ 1er.] En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,39 %. <AR 2004-03-16/37 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2004>

[§ 2. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,75 %.] <AR 2004-03-16/37 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2004>

[ '> 2 § 3. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 74,74bis,74ter, 74quater, 74quinquies, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 76quinquies, 77, et 79, sont augmentés à partir du 1er juillet 2005 de 0,36 %.] '> 2

[§ 4. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies et 79sexies sont augmentés à partir du 1er juillet 2007 de 0,39 %.] <AR 2007-06-19/33 , art. 23, 017; En vigueur : 01-07-2007>

[ '> 1 § 5. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 79septies sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 de 0,78 %.] '> 1

[ '> 1 § 6. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 § § 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 %.] '> 1

[ '> 1 § 7. A partir du 1er janvier 2010, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 48bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 § § 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 73, 73bis, 73ter, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 79octies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 % pour les hôpitaux généraux et de 0,84 % pour les hôpitaux psychiatriques.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<AR 2012-12-17/16 , art. 18, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

1 .[ '> 1 En raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, tous les calculs prévus dans le présent arrêté, pour lesquels des données [ '> 2 d'activité] '> 2 relatives aux années 2020 et 2021 doivent être utilisées en application de la disposition, sont, par dérogation, effectués sur base des données concernées relatives à l'année 2019, à l'exception des calculs relatifs aux révisions prévues dans les articles 74undecies et 92, 2., 10. et 14] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-17/10 , art. 13, 077; En vigueur : 01-07-2021>

( 2 )<AR 2024-05-03/35 , art. 22, 080; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2002022335

§ 1er. [ '> 1 Au 1er janvier 2010, la sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée en répartissant, entre tous les hôpitaux, le montant de la sous-partie C3 au 31 décembre 2009, auquel est ajouté un montant de 18.750.000 euros en vue de compenser la perte de recettes résultant de l'interdiction, à partir du 1er janvier 2010, de facturer des suppléments de chambre aux patients séjournant dans des chambres à deux lits, au prorata du total des suppléments de chambres à un lit facturés pour l'année 2005.] '> 1

§ 2. [ '> 1 Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un lit facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée.

Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné.

Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un lit comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite.

La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants.] '> 1

§ 3. [ '> 1 Abrogé implicitement.] '> 1

§ 4. [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 36, 022; En vigueur : 01-07-2010>

Sous-section 4.

<Abrogé par AR 2018-06-24/01 , art. 8, 058; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 2002022335

§ 1. [ '> 1 § 1er. a) La partie B [ '> 2 ...] '> 2 est liée à " l'indice santé " tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1983, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cependant, en ce qui concerne l'indexation des financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, elle doit être explicitement prévue dans les termes du contrat.

[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa précédent, sont d'office indexés les financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, qui portent sur des frais de personnel ou de fonctionnement. L'indexation s'applique à partir du 1er janvier de l'année qui suit le début du contrat concerné.] '> 3

b) La partie B, communiquée au début de chaque exercice, est établie en fonction de " l'indice santé " en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication.

L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, est opéré en fonction des dates réelles d'indexation.] '> 1

§ 2. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées.

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( 1 )<AR 2012-12-17/15 , art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<AR 2016-08-30/02 , art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2016>

( 3 )<AR 2025-04-10/06 , art. 28, 083; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VII. - Fixation des parties fixe et variable du budget.

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée

du budget des Sous-parties [ '> 2 ...] '> 2 , A2,[ '> 2 ...] '> 2 , B3, B4, B5, B6, B7, B8, [ '> 1 ...] '> 1 , C2, C3 et C4. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques;

80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§ 3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§ 1, et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, § 2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.

L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice.

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( 1 )<AR 2014-04-25/74 , art. 14, 031; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VIII. - Fixation du nombre de référence visé à l'article 97, § 1, e), de la loi sur les hôpitaux.

BE Justel 2002022335

§ 1er. Pour les hôpitaux aigus et les services Sp, hors les services Sp soins palliatifs, il n'est pas fixé de nombre de référence.

§ 2. Pour les hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante

Nombre de lits x 365 x 0,8.

§ 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante

(Σ (nombre de lits de jour et de nuit par service au 1er janvier x 365 x T) + (nombre de lits de jour ou lits de nuit par service au 1er janvier x 251 x T)) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

où

T = A, T, Tf (T Vp) = 80 %; <AR 2006-11-10/43 , art. 19, 016; En vigueur : 01-07-2006>

(Aj, An, Tj, Tn = 80 %) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

K = 70 %;

(Kj = 70 %;) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

(Kn = 70 %.) <AR 2004-06-07/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-07-2004>

CHAPITRE IX. - Adaptation du budget.

Section 1. - Hôpitaux aigus.

Sous-section 1. - Suppression de lits hospitaliers.

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, les règles suivantes sont d'application

1. [ '> 2 ...] '> 2

2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties [ '> 2 ...] '> 2 B5 pour lesquelles les dispositions du § 1, sont d'application.

(§ 3. Pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, les lits agréés fermés sont répartis entre lits justifiés et lits non justifiés au prorata du pourcentage d'ajustement, dont question à l'article 45, § 9, en vigueur pendant l'exercice au cours duquel les lits sont fermés.) <AR 2003-06-04/31, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2003>

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 19, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 58, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2. - Ouverture de lits hospitaliers.

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.

Au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté

- par une réduction d'un nombre de lits justifiés (ou d'un nombre de lits calculé en application de l'article 88, § 3) dans un autre hôpital le budget des Sous-parties [ '> 2 ...] '> 2 , B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué en application de l'article 88, § 1. [ '> 1 ...] '> 1 ; <AR 2003-06-04/31, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2003>

- par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation;

- [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 20, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 59, 039; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 3. - Reconversion de lits hospitaliers.

BE Justel 2002022335

§ 1. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services aigus, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue en moins ou en plus en fonction de la valeur du nombre de points attribués au(x) service(s) fermé(s) et au(x) nouveau(x) service(s) en application de l'article 46, § 2.

§ 2. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs services Sp ou services d'hôpital psychiatrique, les règles reprises à la Sous-section 1 sont d'application.

Section 2. - Services Sp, Services G isolés et Hôpitaux psychiatriques.

BE Justel 2002022335

§ 1. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplementaires, les règles suivantes sont d'application

1° le nombre de reférence pour les hôpitaux psychiatriques est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 87, § 3;

2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixees [ '> 1 en application de l'article 29,] '> 1 , adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits. En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés;

3° a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant proportionnel à la diminution de capacite en lits de l'hôpital;

b) au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté

- par une réduction du nombre de lits dans un autre service Sp ou hôpital psychiatrique, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué; [ '> 1 ...] '> 1 . Si la réduction intervient dans un hopital aigu, il n'y a transfert de budget que s'il s'agit de lits visés à l'article 46, § 1, 1°;

- par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 correspondant au nombre de lits mis en exploitation.

§ 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital psychiatrique sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 48 du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 21, 027; En vigueur : 16-09-2009>

Section III. - Neutralisation budgétaire. <Insérée par AR 2006-11-10/43 , art. 20; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Inséré par AR 2006-11-10/43 , art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Les dispositions des sections I et II n'ont pas d'incidence sur le budget national disponible pour la fixation des sous-parties [ '> 1 ...] '> 1 B1, B2 et B5 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

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( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 60, 039; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2002022335

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Inséré par AR 2006-11-10/43 , art. 20; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Pour pouvoir bénéficier du montant spécifique visé à l'article 91quater, le gestionnaire de l'hôpital doit faire la preuve d'une diminution structurelle du budget des moyens financiers de l'institution. Cette diminution doit être la conséquence d'une restructuration interne de l'établissement ou le résultat d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières.

§ 2. Par diminution structurelle, on entend une réduction récurrente et réelle du budget de l'hôpital dans une ou plusieurs des sous-parties[ '> 1 ...] '> 1 B1, B2, B3 ou B5.

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( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 61, 039; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2002022335

<Inséré par AR 2006-11-10/43 , art. 20; En vigueur : 01-07-2006> Jusqu'au moment où les données relatives à son activité prennent en compte l'adaptation de la structure de lits consécutive à la fermeture, l'ouverture ou la reconversion de lits, l'hôpital continue à faire partie du groupe des hôpitaux, tel que visé à l'article 40, auquel il appartenait avant l'adaptation de la structure de lits susmentionnée.

Section IV.

<Abrogé par AR 2025-04-10/06 , art. 29, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 1re.

<Abrogé par AR 2025-04-10/06 , art. 29, 083; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

_REGION_FLAMANDE .

Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI

1. [ '> 2 [ '> 8 la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3;] '> 8 ] '> 2

2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées [à l'article 79] ainsi que le respect des différentes mesures relatives à l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers; <AR 2006-05-12/30 , art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;

4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, § 3;

5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;

6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, § 1, b;

7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§ 1, 2 et 8.

8. [ '> 9 ...] '> 9

[9. le financement des programmes de soins de médecine de reproduction B comme visé [à l'article 74bis].] <AR 2003-06-04/31 , art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2003> <AR 2006-05-12/30 , art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2006>

10. [ '> 7 la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis [ '> 11 , 79bis/1] '> 11 et 79septies;] '> 7

[11. La sous-partie C3 des hôpitaux qui ont demandé explicitement la révision de cette sous-partie.] <AR 2006-11-10/43 , art. 21, 016; En vigueur : 01-07-2006>

12. [ '> 5 Pour le Plan Cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 selon les modalités qui y sont définies;] '> 5

13. [ '> 6 A partir de l'année 2010, et ensuite tous les trois ans, le financement du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, selon les conditions définies dans l'article 73ter;] '> 6

[ '> 3 14. [ '> 10 ...] '> 10 ] '> 3

[ '> 4 15. la qualification et l'affectation effective dans un programme de soins de base en oncologie ou un programme de soins d'oncologie des diététiciens financés en vertu de l'article 64, § 7;] '> 4

[ '> 11 16. le financement d'un complément de spécialisation octroyé à certains infirmiers selon les conditions définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.] '> 11

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( 2 )<AR 2010-11-26/08 , art. 37, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AR 2010-11-26/08 , art. 37, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 4 )<AR 2011-10-26/08 , art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2011>

( 5 )<AR 2012-11-19/04 , art. 14,1°, 025; En vigueur : 01-07-2012>

( 6 )<AR 2012-11-19/04 , art. 14,2°, 025; En vigueur : 01-01-2010>

( 7 )<AR 2012-12-17/15 , art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2008>

( 8 )<AR 2014-04-25/74 , art. 15, 031; En vigueur : 01-01-2014>

( 9 )<AR 2016-12-22/02 , art. 20, 046; En vigueur : 01-01-2017, Modification annulée par arrêt du CE 252.545 du 23 décembre 2021, 2021-12-23/54 , MB du 18-02-2022, p. 14023>

( 10 )<AGF 2017-09-15/18 , art. 6, 055; En vigueur : 02-09-2016>

( 11 )<AR 2024-05-03/35 , art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Révision des budgets B1 et B2 en raison de la non-réalisation ou du dépassement du nombre de référence.

BE Justel 2002022335

§ 1. Pour les services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, les règles suivantes sont d'application

1° pour les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au nombre de référence, il est accordé un montant correspondant à la valeur par nombre de référence de la partie variable des budgets B1 et B2 multiplié par le nombre de journées non réalisées;

2° aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà du nombre de référence, y compris les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

§ 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la règle suivante est d'application

- aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation non réalisées ou réalisées en plus par rapport au nombre de référence, y compris pour les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

CHAPITRE XI. - Construction nouvelle ou importantes modifications structurelles.

Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2002022335

(§ 1.) En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitie des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 8, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. La Sous-partie B2 n'est pas modifiée. <AR 2006-11-10/43 , art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2006>

(§ 2. Pour les hôpitaux qui réalisent des investissements conduisant à des rationalisations de l'offre de soins et considérés, en vertu des articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme prioritaires par l'autorité fédérale et par l'autorité ayant le pouvoir d'agréation, et pour autant qu'il résulte de ces investissements pour les services visés à l'article 8 une augmentation de la superficie de ces services, la sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage considérant que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe.) <AR 2006-11-10/43 , art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 2002022335

§ 1. En cas de fusion de deux ou de plusieurs hôpitaux, les règles suivantes seront d'application

1. les Sous-parties B1 et B2 du budget de la nouvelle entite seront fixees par l'addition des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux concernées;

2. le cas échéant, les nombres de référence de la nouvelle entité, sont obtenus conformément au règles prévues dans l'article 87.

§ 2. (a) Il est accordé aux hôpitaux fusionnés à partir du 1er janvier 2004 un montant calculé comme repris au point b), pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes

1° le nombre de points total accordé pour le premier exercice complet après la fusion pour la sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, au 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;

Le différentiel de points constaté en application de l'alinéa précédent est dû aux services ci-après

- lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

- produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

- quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie;

- urgences : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion;

- pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de l'octroi de 17,5 points pour 15 lits agréés.

Le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à

- celui calculé en application du 1°, 1er alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa;

- celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°, 1er alinéa.

2° La sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion est inférieure à la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue.

b) Le montant visé au a), est calculé comme suit

((PAF - PHF) x V) + 'Delta'B8

Où

PAF = le total des points attribues aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion;

PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;

V = la valeur du point appliquée à PHF;

'Delta'B8 = la différence positive entre la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue et la sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion.

c) Le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année.

Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.) <AR 2004-06-07/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-07-2004>

Section 4.

<Abrogé par AR 2025-04-10/06 , art. 29, 083; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2002022335

§ 1. Il est octroyé chaque année pour la fonction agréée de placement familial un budget des moyens financiers, un nombre de reférence de journées d'hospitalisation et un prix par nombre de référence distinct.

§ 2. Le budget des moyens financiers visé au § 1, est égal au prix de 37,61 EUR par jour multiplié d'un nombre de référence qui est, sur base annuelle, égal au nombre de journées durant lesquelles les patients ont effectivement séjourné dans une famille toutefois limité à un nombre maximum de jours égal à une occupation de 100 % des places agréées.

§ 3. Pour le nombre de référence il est tenu compte, en provision sur base annuelle, d'un nombre de journées égal à une occupation de 95 % du nombre de places agréées.

§ 4. Le budget des moyens financiers pour la fonction de placement familial peut être revu en moins ou en plus pour tenir compte des recettes en trop ou en moins, dues à l'application du § 3, ou par l'application des règles spécifiques pour un ou plusieurs exercices.

§ 5. [ '> 1 Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 26,21 euros (index 1er novembre 2023) pour couvrir les coûts autres que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 23,83 euros (index 1er novembre 2023) est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être supérieur à 45 euros (index 1er novembre 2023) en moyenne par jour.] '> 1

§ 6. Les montants visés aux §§ 2 et 5 seront indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001.

§ 7. Pour les établissements vises dans l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation sont, diminués avec le budget des moyens financiers et le nombre de référence qui sont octroyés pour la période correspondante pour la fonction de placement familial.

A la première application des §§ 1, 2, et 3, du présent article cette adaptation se fait proportionnellement pour la période restante de l'exercice.

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( 1 )<AR 2025-04-10/06 , art. 30, 083; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE XIII. - Liquidation du budget.

Section 1. - Patients relevant d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

BE Justel 2002022335

§ 1. Par organisme assureur visé dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il y a lieu d'entendre

- l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

- l'Union nationale des Mutualités socialistes;

- l'Union nationale des Mutualités libérales;

- l'Union nationale des Mutualités libres;

- l'Union nationale des Mutualités Neutres;

- la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;

- la Société nationale des Chemins de fer belges.

§ 2. a) Pour les patients relevant d'un des organismes assureurs repris au § 1, la partie fixe du budget visée à l'article 86, § 1, est liquidée en douzièmes par les unions nationales des organismes assureurs visés au § 1, en proportion de leur part respective pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu et ce, dans le délai fixé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

b) Pour la partie variable du budget, telle que visée à l'article 86, § 2, un prix par paramètre est fixé de la manière suivante

* pour les hôpitaux aigus, [ '> 1 ...] '> 1

- 50 % de la partie variable sont liquidés par admission. Le nombre d'admissions retenu est celui correspondant aux admissions " grande porte " réalisés pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées;

- [ '> 2 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées, étant entendu que, pour les années 2023 et 2024, le nombre d'admissions retenu et le nombre de journées d'hospitalisation sont augmentés du nombre de maxi-forfaits facturés de l'année de référence du calcul de l'activité justifiée.] '> 2

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

[ '> 1 * pour les services G isolés et Sp, hors Sp-soins palliatifs : 100 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu] '> 1

* pour les services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés

100 % de la partie variable sont liquides par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 2;

* pour les hôpitaux psychiatriques

100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 3.

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 22, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 31, 083; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1.

BE Justel 2002022335

Pour les patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1, il est fixé un prix par paramètre de la manière suivante

la partie fixe du budget et la partie variable du budget, telles que visées à l'article 86, sont additionnées et divisées par le nombre de référence visé à l'article 87, § 2, ou à l'article 87, § 3, selon qu'il s'agisse d'un service Sp palliatifs ou unités de grands brûlés, ou d'un hôpital psychiatrique.

Pour les hôpitaux aigus, le service Sp et G isolés, le diviseur est constitué par les journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

CHAPITRE XIV. - Dispositions finales.

BE Justel 2002022335

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des Soins de santé délégué par lui, peut requérir du gestionnaire de l'hôpital toutes les données utiles à la fixation du budget et des nombres de référence.

Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les Sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. La proposition de décision à prendre en ce sens est communiquée, conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, au gestionnaire de l'hôpital.

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à la liste A codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée' reprise au point 6 de l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par les différentes instances concernées de l'INAMI.

Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 23, 027; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2002022335

[ '> 1 Pour les financements, non repris dans les éléments révisables énumérés à l'article 92, dont le calcul a été réalisé sur la base des dernières données connues, non contrôlées et non validées, par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, les financements visés peuvent être adaptés, à partir de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet n+1, sur base des dernières données contrôlées et validées par le SPF précité.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-10-26/08 , art. 16, 023; En vigueur : 01-07-2010>

BE Justel 2002022335

L'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001 et l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers sont abrogés;

BE Justel 2002022335

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. Critères relatifs aux unités des grands brûlés.

Pour être considérée comme unité de traitement de grands brûlés visée à l'article 5, § 1, 3° de l'arrêté royal du (...), les unites doivent

- faire partie d'un hôpital général comptant des lits agreés sous les indices C et D et disposant d'une fonction de soins urgents spécialisés ainsi que d'un service de chirurgie plastique;

- compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués;

- le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées. Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courante et doit être dotée, d'au moins, un " lit d'eau ", permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer;

- les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage;

- le service doit être doté d'un sas d'entrée;

- le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs;

- par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins ETP dont un chirurgien, formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue;

- avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 ETP par lit.

Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2 - Liste des ETP contractuels relevant du Fonds Budgétaire Interdépartemental de promotion de l'Emploi.

1 - CONTRACTUELS FBI - HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES QUE CEUX REPRIS DANS LE TABLEAU 2 AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP 004 8,75 117 75 371 80,50 006 41 124 22,75 378 14,50 007 34,25 126 69 392 31 009 224,75 134 12 395 21,75 010 105 140 37,85 396 63,40 012 31,54 143 68,75 397 21,50 015 15,25 146 63 403 95,75 017 43,75 150 13 406 87,75 020 38,25 152 70,25 409 14,78 023 6,50 158 18,08 410 39,75 026 55,69 164 20 412 80 032 40,75 166 22,05 525 40,50 037 43,75 168 27,50 534 100,75 038 8 170 19,25 536 13,25 039 36,50 176 47,25 547 18,75 042 38,50 204 34,25 550 24,75 043 35 217 22 595 77,25 049 114,50 242 2 670 91,50 057 22,75 243 91,50 682 35,75 063 53,25 246 29 689 39,75 068 21,50 247 23,25 706 23 076 50,37 249 10,25 707 24,75 077 70,25 254 29,08 709 26,75 079 14,75 257 5,75 710 56 087 35,50 264 22 712 19 096 49,50 265 13,25 713 7,25 097 28,75 266 25,75 714 20,75 099 99,50 290 59,75 715 32,50 102 11 300 47,75 716 40,50 103 43 308 18,75 717 24 104 15,56 310 17,75 718 94,89 106 22,17 314 25,50 719 30,25 108 25,25 322 178,25 723 2,25 109 30,50 325 78,75 724 29,75 110 34,80 332 1,60 111 54,25 346 20

2 - CONTRACTUELS FBI - HOPITAUX PSYCHIATRIQUES AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP 528 10 939 54,82 963 38,75 900 29,25 942 16,50 970 59,50 901 14 943 79,50 972 39 902 67,25 944 15,25 975 36,75 904 35,25 946 20,75 978 23 909 35,50 947 22,25 982 45,75 911 2 950 12 985 15,50 912 13 952 35 986 36 915 5 954 19,50 987 5,75 918 20,50 955 35 988 21,80 922 5,21 956 23 991 61,50 925 18 959 31 992 24,25 930 5 960 28,25 997 4 935 1,25 961 33,75 937 60,25 962 13,50

] '> 1

----------

( 1 )<AR 2018-06-24/01 , art. 10, 058; En vigueur : 01-07-2018>

Art. N3 .[ '> 1 Annexe 3 - Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés

1. INTRODUCTION

1.1. Concepts et abréviations

- Enregistrement RHM: l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

- ICD-10-BE: International Classification of Diseases -10th Edition - Clinical Modification;

- MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- Gravité clinique ou " severity of illness " : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, telle que décrite dans '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;

- Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

1.2. Groupes de diagnostics

Les groupes de diagnostic sont constitués sur base de '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe.

Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément à '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

322 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non inter reliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.)

Les quatre " niveaux de sévérité " obtenus sont

- niveau 1 : niveau de sévérité faible ;

- niveau 2 : niveau de sévérité modéré ;

- niveau 3 : niveau de sévérité majeur ;

- niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type I'.

Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type II'.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3.

1.3. Concaténation

Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.

1.4. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG

Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.

Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.

Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge

1) G : les patients Gfin

Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions

a) avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G ;

b) l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans ;

c) et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.

2) L : les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;

3) H : les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;

4) A : Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin).

Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

1.5. Nombre de systèmes atteints

Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications mentionnées, tels que décrits dans le '3M TM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS

2.1. Objectif

L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge.

2.2. Champ d'application

Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.

On tient compte de tous les séjours classiques H des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception

1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K ;

2) des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;

3) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.) ;

4) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : >= T20 et < = T32 ;

5) des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital ;

6) des séjours de l'APR-DRG 693 `chimiothérapie' dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour ;

7) des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 ;

8) des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours ;

9) des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ;

10) des séjours participant au projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté ".

On appelle les séjours restants des séjours purs.

2.3. Outliers

Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie 2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.

En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile et ne participant pas au projet pilote `accouchement avec séjour hospitalier écourté' sont classés à part comme catégorie 2b.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 2 (catégorie 4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.

La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.

On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 1 (catégorie 3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où

Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil -sous lequel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et

Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au-delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.

Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie 1).

2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG

On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.4.) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé `NGL'.

Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie 1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie 4) par leur nombre de séjours.

Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont

0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 003 `Transplantation de moelle osseuse';

0b) les sous-groupe d'APR-DRG 004 `Ecmo ou trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée et procédure extensive';

0c) les sous-groupes de l'APR-DRG 005 " Trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée sans intervention extensive ";

0d) les sous-groupes d'APR-DRG, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;

0e) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG.

2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital

La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM.

2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp.

On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.

Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0f.

3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS

3.1. Séjours exclus du calcul

[ '> 2 3.1. Champs d'application

Les lits justifiés sont calculés sur base du dernier exercice connu de l'enregistrement RHM. On tient compte de tous les séjours classiques (H) et de longue durée (F, M, L) des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception

1) des séjours des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;

2) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels

- soit le MDC=22,

- soit l'APR-DRG = 004 ou = 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : > = T20 et < = T32 ;

3) des séjours sans facturation en index de lits (cf. point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé] '> 2

3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée

La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée à l'index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé.

3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé

L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après

CD : C, D, I, L, B

E : E

G : G

M : M

NI : NI

On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.

En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR, on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés au 1er janvier de l'année concernée seront assimilés aux activités justifiées.

3.4. Détermination de la valeur financière

A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) et les séjours participant à un projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté " : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.

B. Pour les séjours

- des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours,

- classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b),

- compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d, 0e et 0f),

- des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t),

- des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c),

- des outliers petits (catégorie 2),

- des outliers grands de type 1 (catégorie 3),

- de longue durée (categorie 5),

- pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7),

- dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8),

la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.

C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.

D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.

E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.

La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.

F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.

On répartira la valeur financière au prorata ( = selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs (catégorie 9) où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD.

3.5. La durée de séjour justifiée par séjour

A partir des résultats des points 3.3. et 3.4., une durée de séjour justifiée est calculée par séjour.

a. Séjours de longue durée

La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés

- de l'année pour les séjours M et L

- depuis le début du séjour pour les séjours F.

b. MDC = 14

Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC = 14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M).

c. G potentiel

Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G

- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;

- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;

- le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;

- la catégorie d'âge est différente de G ;

- le nombre de jours facturés en index G est égal à 0 ;

- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante

Leeftijdsgroep CD G Groupe d'âge CD G 70-74 0,55 x fw x verh 0,45 x fw x verhCD 70-74 0,55 x vf x rapport 0,45 x vf x rapportCD 75-79 0,35 x fw x verh 0,65 x fw x verhCD 75-79 0,35 x vf x rapport 0,65 x vf x rapportCD 80-84 0,25 x fw x verh 0,75 x fw x verhCD 80-84 0,25 x vf x rapport 0,75 x vf x rapportCD 85+ 0,10 x fw x verh 0,90 x fw x verhCD 85+ 0,10 x vf x rapport 0,90 x vf x rapportCD

vf : valeur financière

d. G réel

Afin d'être considéré comme G réel

- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;

- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;

- le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;

- la catégorie d'âge est différente de G ;

- le nombre de jours facturés en index G dépasse 0 ;

- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante

Leeftijdsgroep CD G Groupe d'âge CD G 70-74 0,55 x fw x verh fw x 0,45 x verhCD + verhG 70-74 0,55 x vf x rapport vf x 0,45 x rapportCD + rapportG 75-79 0,35 x fw x verh fw x 0,65 x verhCD + verhG 75-79 0,35 x vf x rapport vf x 0,65 x rapportCD + rapportG 80-84 0,25 x fw x verh fw x 0,75 x verhCD + verhG 80-84 0,25 x vf x rapport vf x 0,75 x rapportCD + rapportG 85+ 0,10 x fw x verh fw x 0,90 x verhCD + verhG 85+ 0,10 x vf x rapport vf x 0,90 x rapportCD + rapportG

vf : valeur financière

e. Autre

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante

Autres : vf x rapport

3.6. Les lits justifiés par hôpital

3.6.1. Taux d'occupation normatifs

Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.

Les taux d'occupation normatifs sont

- pour les index de lits E et M : 70 % ;

- pour les index de lits CD : 80 % ;

- pour les index de lits G : 90 % ;

- pour les index de lits NI : 75 %.

3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits

Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits).

Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD.

3.6.3. Exceptions géographiques

Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévues dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.

3.6.4. [ '> 2 ...] '> 2

Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, B, E, G, M et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.

On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD.

La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.

ALZH nd = [ALZH - max (nombre de sorties RHM - nombre de sorties FINHOSTA,0) *

où

ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données ;

AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données ;

GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données.

3.6.5. Comparaison avec les lits agréés

Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50 % de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112 % au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement.

4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE

4.1. Sources de données

Les données de facturation sur la dernière année connue proviennent de l'INAMI.

Les données INAMI utilisées lors de la fixation de la liste A comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue.

4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour

4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation chirurgicale de jour

Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée.

4.2.2. [ '> 2 urs) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;

2) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels

- soit le MDC=22,

- soit l'APR-DRG = 004 ou = 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : > = T20 et < = T32 ;

3) des séjours sans facturation en index de lits (cf. point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé. " ;

2° le point 3.6.4., inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, est abrogé ;

3° le point 4.2.2., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, est remplacé par ce qui suit

" 4.2.2.[ '> 2 Séjours classiques inappropriés

Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RHM des trois dernières années d'enregistrement connues.

On définit deux sortes de séjours classiques inappropriés, chirurgicaux et médicaux. Un séjour est indiqué comme classique inapproprié si les conditions suivantes sont remplies

- il s'agit d'un séjour classique (H) ;

- il s'agit d'une admission planifiée ;

- la durée de séjour réelle est inférieure ou égale à 3 jours ;

- son niveau de sévérité est égal à 1 ;

- il ne s'agit pas d'un patient décédé ;

- le risque de mortalité est égal à 1 ;

- l'âge du patient est strictement supérieur à 1 an et strictement inférieur à 75 ans ;

- pour les séjours de l'APR-DRG 097 `Procédures sur les amygdales et les végétations', l'âge du patient est strictement inférieur à 14 ans.

- un seul code de nomenclature de la liste B a été facturé (cfr point 6);

- l'APR-DRG du séjour est présent dans la liste suivante

18 chirurgische 15 medische 18 chirurgicaux 15 médicaux 026, 073, 089, 092, 097, 098, 180, 226, 313, 316, 317, 320, 364, 483, 513, 517, 543, 850 114, 115, 240, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 254, 385, 501, 663, 861, 862''. 026, 073, 089, 092, 097, 098, 180, 226, 313, 316, 317, 320, 364, 483, 513, 517, 543, 850 114, 115, 240, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 254, 385, 501, 663, 861, 862 ''.

] '> 2

Gewijzigd door

<AR 2024-05-03/35 , art. 24, 080; En vigueur : 01-07-2022>

----------

( 1 )<AR 2020-09-10/02 , art. 17, 072; En vigueur : 18-09-2020>

( 2 )<AR 2026-05-30/08 , art. 14, 085; En vigueur : 01-07-2025>

Art. N3bis .

<Abrogé par AR 2020-09-10/02 , art. 17, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N4 .Annexe 4.[ '> 2 Liste des prestations médicales visées à l'article 46.] '> 2

1) [ '> 3 Article 46, § 2, 2°, c.1): prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés en C, D, E

Numéros : 211024 - 211046 - 211223 - 211245 - 212122 - 214023 - 214045 [ '> 4 211282 - 211304] '> 4 .] '> 3

2) Article 46, § 2, 2°, a ) : prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés dans les lits C.

Prestations de chirurgie dans les lits C telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.

3) Article 46, § 2, 2°, a) et b ) : prestations médicales à l'exception des prestations de chirurgie dans les lits C, de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.

Les prestations de tous les services, à l'exclusion du service Sp, reprises aux

- article 9;

- article 11, §§ 1 et 2;

- article 12;

- article 13, § 1;

- article 18, à l'exclusion du § 2, B, 2;

- [ '> 1 article 20, § 1er, a) à g) ;] '> 1

- article 21;

- article 25;

- article 26 § 1;

- article 32 et 33,

plus les prestations de chirurgie hormis les prestations de chirurgie dans les lits C.

4) Article 46, § 3, 2°, a ) : Prestations chirurgicales pour des patients hospitalisés.

Prestations de chirurgie de tous les services de l'établissement, à l'exclusion du service Sp, telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.

5) Article 46, § 3, 2°, b) : Suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés.

Suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, figurant à l'article 26, § 1 de la nomenclature des prestations de santé.

6) Article 46, § 3, 2°, c ) : Prestations médicales à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.

Total des prestations visées aux points 2, 3 et 4.

[ '> 2 7) Les prestations mentionnées dans le code service 002 seront attribuées à l'hôpital qui a réalisé la prestation sur base du code 'lieu de prestation'.] '> 2

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( 1 )<AR 2010-11-26/08 , art. 40, 022; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2015-01-08/11 , art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2016-01-26/06 , art. 6, 035; En vigueur : 01-07-2015>

( 4 )<AR 2016-08-30/02 , art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2016>

Art. N5 .

<Abrogé par AR 2019-09-08/01 , art. 8, 069; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N6 . Annexe 6. - [ '> 1 Détermination du nombre d'Unités d'Urgence (UU) réalisées dans l'ensemble du pays.

A. [ '> 3 Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences.

Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum

- premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée;

- admission urgente via le service d'urgence.

Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences.] '> 3

B. De plus, différents groupes de patients se voient attribuer une pondération complémentaire

a. transférés en unités de soins intensifs (adultes et enfants) : + 1;

b.[ '> 4 patients avec diagnostic d'admission vérifié d'un code ICD-10 repris ci-dessous et qui ne sont pas admis en soins intensifs : + 1;

Les codes ICD-10 sont les codes

- I60 = nontraumatic subarachnoid hemorrhage;

- I61 = nontraumatic intracerebral hemorrhage;

- I62 = other and unspecified nontraumatic intracranial hemorrhage;

- I63 = cerebral infarction;

- I67 = other cerebrovascular diseases;

c. patients avec diagnostic psychiatrique avec un code ICD-10 allant du F01 au F99 en diagnostic d'admission vérifié ou en diagnostic secondaire et patients hospitalisés en service psychiatrique, tous deux ne répondant pas aux critères repris sous a. et b. : + 1; ] '> 4

d. enfants de 0 à 3 ans ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. : + 1;

e. enfants de 4 à 15 ans ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. : + 0,5;

f. patients de moins de 75 ans provenant d'une MRPA ou MRS et patients de 75 ans et plus ne répondant pas aux critères repris sous a. à c.

- si non hospitalisés : + 0,2;

- si hospitalisés = + 0,4;

g. patients arrivés aux Urgences entre 21 heures et 6 heures ne répondant pas aux critères repris sous a. à f. : + 0,1.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2012-11-19/04 , art. 16, 025; En vigueur : 01-07-2013>

( 2 )<AR 2015-01-08/11 , art. 24, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2016-08-30/02 , art. 7, 043; En vigueur : 01-07-2016>

( 4 )<AR 2018-10-30/04 , art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2018>

Art. N7 .

<Abrogé par AR 2019-09-08/01 , art. 8, 069; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N8 . Annexe 8. Fixation de scores en vue de la répartition en déciles des hôpitaux pour les services agréés sous les index C, D et E, tel que fixé a l'article 46, § 2, 2°, c.3) 3e calcul.

1. Objectif.

Dans cette annexe, un score est déterminé sur base de l'enregistrement [ '> 2 RHM] '> 2 en se référant sur les trois derniers exercices connus.

2. Détermination du score sur la base de l'enregistrement [ '> 2 RHM] '> 2 .

2.a [ '> 2 Champ d'application

Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RHM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours

1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;

2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;

3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;

4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent soit du MDC = 22 (brûlures), soit de l'APR-DRG = 004 ou 005 et dont les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949 [ '> 3 (ICD9-CM) ou >= T20 et < = T32 (ICD10-CM) ] '> 3 ;

5. les patients qui relèvent des APR-DRG 950 (Procédure extensive sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 951 (Procédure modérément étendue sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 952 (Procédure non extensive sans relation avec le diagnostic principal)

6. les patients qui relèvent des APR-DRG 955 (Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie) ou APR-DRG 956 (séjours non groupables)

7. de patients qui relèvent du MDC 14 (grossesse et accouchement) ou MDC 15 (nouveau-nés);

8. les séjours terminés et les séjours non terminés, dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée ;

9. les séjours fautifs.] '> 2

2.b Calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous- groupe de diagnostic.

Pour le calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous-groupe de diagnostic, les données d'enregistrement du [ '> 2 RHM] '> 2 des trois dernières années sont utilisées.

Par APR-DRGj et par degré de sévérité.i, le pourcentage national de journées aux soins intensifs est calcule au moyen de la formule suivante

NPERCIZ.ji = Σ IZjournées/Σ FACjournées.

où

NPERCIZ.ji = pourcentage national de journées aux soins intensifs par APR-DRGj et par degré de sévérité.i;

Σ Izjournées = somme des durées de séjour dans un service de soins intensifs des patients retenus dans APR-DRGj et par degré de sévérité.i; où seuls les passages de plus de 24 heures sont pris en considération.

Σ FACjournées = somme de l'ensemble des journées entièrement à facturer pour tous les patients retenus dans le APR-DRGj et par degré de sévérité.i.

2.c Application du pourcentage national au case-mix de l'hôpital individuel

Le case-mix de l'hôpital individuel est fixé sur base du [ '> 2 RHM] '> 2 de la dernière année connue.

Par séjour x dans APR-DRG.ji dans l'hôpital k, on applique le pourcentage national de journées de soins intensifs pour obtenir un pourcentage de journées de soins intensifs, pondéré par pathologie, au moyen de la formule suivante

VPERCIZ.k = Σ (M.x * NPERCIZ.x.ji * FACjournées.x.ji)/Σ FACjournées.k.

où

VPERCIZ.k = le pourcentage hospitalier de journées de soins intensifs pondéré par pathologie.

M.x = le multiplicateur appliqué par séjour x qui prend, normalement, la valeur de 1.

[ '> 1 Il s'élève à 2 si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et a été admis via le service 100 ou si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et est décédé.] '> 1

La valeur maximum du multiplicateur est de 2 par séjour. Il est impossible de cumuler les deux conditions ci-dessus.

NPERCIZ.x.ji = le pourcentage national de journées de soins intensifs pour un séjour x par APR-DRG.j et par DEGRE DE SEVERITE.i.

FACjournées.x.ji = le nombre total de journees d'hospitalisation entièrement à facturer pour un séjour x par APR-DRG.j et par DEGRE DE SEVERITE.i dans un hôpital k.

Σ FACjournées.k = la somme totale des journées d'hospitalisation entièrement à facturer de tous les patients retenus ayant séjourné à l'hôpital k.

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( 1 )<AR 2012-12-17/16 , art. 26, 027; En vigueur : 16-09-2009>

( 2 )<AR 2015-01-08/11 , art. 25, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2018-10-30/04 , art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2018>

Art. N9 . Annexe 9. Liste des temps en minutes par numéro de nomenclature de l`assurance maladie invalidité

(NOTE : L'annexe a été remplacée par AR 2011-10-26/08 , art. 17, 023; En vigueur : 01-07-2011.

Puis les modifications suivantes n'ont pas pu être effectuées pour raisons techniques

<AR 2012-12-17/15 , art. 21, 026; En vigueur : 01-07-2007>

<AR 2013-12-26/30 , art. 15, 030; En vigueur : 01-07-2013>

<AR 2016-08-30/02 , art. 8, 043; En vigueur : 01-07-2016>

<AR 2017-06-22/03 , art. 9, 048; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2017-07-21/12 , art. 6, 050; En vigueur : 01-07-2017>

<AR 2020-09-10/02 , art. 18, 072; En vigueur : 01-07-2020>

<AR 2025-04-10/06 , art. 32, 083; En vigueur : 01-01-2022>

<AR 2025-04-10/06 , art. 33, 083; En vigueur : 01-01-2023>

<AR 2026-05-30/08 , art. 15, 085; En vigueur : 01-07-2025>

Art. N10 . Annexe 10. - (L'intervention de l'assurance maladie, visée à l'article 75, § 1er, d), est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants : ) <AR 2006-05-12/30, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2006>

611774 - 611785

612054 - 612065

8351 - 612334 - 612345

612813 - 612824

612835 - 612846

8371 - 612695 - 612706

612850 - 612861 pour les prestations 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084, 229213 - 229224, 229272 - 229283, 229316 - 229320, 229515 - 229526, 229530 - 229541, 229552 - 229563, 236014 - 236025, 236036 - 236040, 236051 - 236062, 237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 237075 - 237086, 237156 - 237160, 242292 - 242303, 242314 - 242325, 242336 - 242340, 242631 - 242642, 281551 - 281562, 281573 - 281584, 281654 - 281665, 281794 - 281805, 281971 - 281982, 282052 - 282063, 293436 - 293440, 318054 - 318065 et 318076 - 318080

612872 - 612883

612894 - 612905

612732 - 612743

613012 - 613023

613034 - 613045

613955 - 613966

613970 - 613981

613874 - 613885

613896 - 613900

613992 - 614003

614036 - 614040

614095 - 614106

Art. N11 . Annexe 11. - (Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visée à l'article 75, § 1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002.) <AR 2006-05-12/30, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2006>

1. CHIRURGIE LOURDE.

230425 242502 227360 246606 260540 281746 285666 289240 289785 230521 242524 228045 246665 261122 281783 286322 289284 289940 230543 242561 228126 246680 261424 281805 286381 289306 290242 230602 242605 229121 246783 261601 281864 287265 289321 290264 231405 242723 229165 246805 261682 281945 287685 289343 290286 232164 243040 229246 247122 261704 281960 288400 289365 290964 241043 243062 229386 247203 261741 282004 288606 289380 291222 241404 243106 235082 255323 261783 282026 288746 289402 291605 241463 243320 235104 255884 261800 282063 288761 289424 293926 241485 243784 235126 256782 262021 282623 288783 289446 294125 241500 244020 235200 257460 281046 283242 288886 289461 311625 241566 244042 236106 257902 281083 283360 289026 289586 312605 241581 244101 237101 257961 281105 283463 289041 289601 312620 242045 226962 237123 258403 281120 284163 289063 289660 312642 242082 226984 239083 258425 281584 284222 289085 289682 312664 242141 227146 431185 258440 281643 284642 289100 289704 312701 242325 227264 431340 258402 281685 284701 289122 289726 312723 242340 227323 431382 260184 281680 284760 289144 289741 242443 227345 246223 260422 281702 285040 289203 289763

2. CHIRURGIE TRES LOURDE.

230440 232540 242745 228023 229224 229423 236062 288326 293440 230484 241426 243025 228060 229283 229445 237020 288341 318021 230506 241441 227205 228185 229305 229526 237042 288363 318043 231022 242023 227220 229025 229320 229541 237064 288385 318065 231044 242303 227242 229040 229342 229563 237086 288422 318080 231420 242421 227286 229062 229364 236025 260444 288444 318102 231442 242620 227301 229084 229401 236040 281982 288525 318124 232525 232525

3. REANIMATION.

211024 211120 211046 211142 212122 212225 212520 212542 213021 213043 214023 214045 214126 214222 214244

4. RADIOLOGIE.

453084 453202 453320 453725 454020 454145 459281 451522 458640 453106 453224 453342 453740 454042 454160 459303 451765 458662 453121 453246 453364 453762 454064 454182 459325 451824 458765 453143 453261 453386 453784 454086 454204 459340 455685 458905 433165 453283 453326 453806 454101 454226 450085 457203 453180 453305 453541 453821 454123 459104 451080 458625

5. PRESTATIONS URGENTES AUTRES QUE BIOLOGIE CLINIQUE.

599524 599546 599561 599583 599605 599620 599642 599664

6. PRESTATIONS URGENTES BIOLOGIE CLINIQUE.

599686 599723 599760 599841 599885 599900 599922 599944 599966 599701 599745 599826 599863

Art. N12 .[ (Modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 1 Annexe 12. Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77.

Outre les conditions à remplir conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire, le cas échéant, les conditions suivantes doivent également être remplies par l'hôpital pour pouvoir bénéficier des financements visés à l'article 77

1° l'hôpital doit disposer de services de stages et de maîtres de stage agréés pour des formations complètes dans les principales spécialités médicales ;

2° effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux ;

3° employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés.

Les pièces justificatives des conditions reprises ci-dessus doivent être tenues à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande ainsi que les éléments suivants

1° pour la [ '> 2 condition 2] '> 2 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital ;

2° une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital.] (Modifications annulées par le Conseil d´Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 (2022-03-03/02, M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >'> 1

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( 1 )<AR 2019-06-12/02 , art. 2, 067; En vigueur : 01-07-2019, (Modifications annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 253.153 du 03-03-2022 ( 2022-03-03/02 , M.B. 22-04-2022, p. 37683)) >

( 2 )<AR 2020-09-10/02 , art. 19, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N13 .

<Abrogé par AR 2015-01-08/11 , art. 27, 033; En vigueur : 01-07-2014>

Art. N14 .<Inséré par AR 2003-06-04/31, art. 20 et N3; En vigueur : 01-07-2003> Annexe 14. Règles pour le calcul de la valeur normalisée des prestations médicales.

Notions et abréviations

- Institut : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

- SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- [ '> 2 Données RHM : le résumé hospitalier minimum couplé par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;] '> 2

- [ '> 1 - classification APRdrg: classification regroupant les patients dans des groupes de diagnostics comme décrit dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;] '> 1

- niveau de sévérité : subdivision de l'APRdrg en 4 classes selon la sévérité de l'affection comme décrit dans le manuel précité;

- case-mix d'un hôpital : le nombre de séjours par APRdrg et niveau de sévérité, par an pour un hôpital.

(1.) Sélection des séjours : <AR 2004-06-07/32, art. 12, 008; En vigueur : 01-07-2004>

Les séjours retenus pour le calcul sont les séjours classiques couplés corrects aigus.

2. Détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APRdrg.

Le calcul des valeurs normalisées est exécuté sur base des données nationales [ '> 2 RHM] '> 2 du dernier exercice connu.

Ce calcul se passe comme suit.

En première instance, les dépenses relatives aux prestations visées à l'article 46, § 3, c), 3e tiret sont agrégées au niveau de chaque séjour.

Afin de calculer les valeurs normalisées sur un nombre suffisant de séjours, les principes suivants sont appliqués

si les 4 niveaux de sévérité d'un certain APRdrg ne totalisent pas ensemble au moins 80 séjours, ils sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les 4 niveaux;

si la somme du nombre des séjours de niveaux 1 et 2 n'atteint pas au moins 40 séjours, ces deux niveaux sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les deux niveaux. La même règle s'applique pour les niveaux 3 et 4;

si une classe n'atteint pas au moins 10 séjours, elle est groupée avec sa voisine et le poids relatif calculé est valable pour les deux classes (soit 1 + 2, ou 3 + 4)

Ensuite, les outliers sont retirés des séjours retenus dans chaque groupe. Les outliers sont les séjours dont les dépenses sont supérieures à Q3 + 2*(Q3 - Q1), où Q1 et Q3 sont les valeurs respectives des premier et troisième quartiles de la distribution des dépenses. Pour les APRdrg qui ont fait l'objet de groupement, la limite retenue pour les outliers est la plus haute des limites de chaque niveau de séverité calculée individuellement.

[ '> 1 Enfin, les valeurs normalisées nationales par lit occupé elles-mêmes sont calculés à l'exclusion des APR DRG 955 ('Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie') et 956 ('séjours non groupables'). Ces valeurs normalisées sont les dépenses pour les prestations susmentionnées divisées par le nombre de journées totales au niveau de l'APR DRG et niveau de sévérité/ou groupe, après élimination des outliers, comme décrit précédemment.] '> 1

[ '> 2 Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire sur base des dernières données couplées utilisables (2019) avec le grouper associé à l'année concernée.

A partir du BMF du 1er juillet 2025 pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire avec les données couplées N-3, avec le grouper dans la version telle qu'annoncée pour l'enregistrement RHM ".] '> 2

3. Calcul des dépenses normalisées par hôpital.

Les dépenses normalisées par hôpital sont calculées sur base des valeurs normalisées nationales calculées au point 2, et du nombre de journées des séjours du casemix le plus récent de l'hôpital.

Le calcul se passe comme suit.

Procédé de standardisation

Le casemix de l'hôpital comprend tous les séjours des services aigus dans les hôpitaux aigus (sauf les séjours des APRdrg 955 et 956).

Par APRdrg et niveau de sévérité (ou groupe le cas échéant), on exécute le produit entre le nombre de journées des séjours retenus de l'hôpital et la valeur normalisée par APR-DRG et niveau de sévérité (ou groupe).

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 16-06-2003, p. 32156).

où

DN/h = les dépenses normalisées de l'hôpital h

NJ/h..xy = le nombre de journées totales des séjours retenus de l'hôpital h appartenant à l'APRdrg x et niveau de sévérité/ou groupe y

VN/xy = la valeur normalisée nationale par lit occupé des prestations médicales pour l'APRdrg x et niveau de sévérité / ou groupe y

[ '> 2 Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, sont utilisés les case-mix des hôpitaux de 2019 avec le grouper associé à l'année concernée.

A partir du BMF du 1er juillet 2025, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, le case-mix des hôpitaux de la même année de référence, soit l'année N-3, avec la même version du grouper que pour le calcul du point 2 est utilisé.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-01-08/11 , art. 28, 033; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2025-04-10/06 , art. 34, 083; En vigueur : 01-07-2024>

Art. N15 .<AR 2003-06-04/31, art. 20 et N3; En vigueur : 01-07-2003> Annexe 15. MODALITES POUR LE REGLEMENT RELATIF A LA REPRODUCTION MEDICALEMENT ASSISTEE.

Pour bénéficier du financement prévu à (l'article 74bis), les programmes de soins agréés Médecine de la reproduction B'ne peuvent, par patiente, qu'implanter un nombre limité d'embryons, cela en fonction de l'âge de la femme et de l'ordre du cycle : <AR 2007-06-19/33 , art. 28, 017; En vigueur : 01-07-2007>

si la femme a = 35 ans : (Justel comprend : si l'âge de la femme <= 35 ans)

lors du premier essai (ou cycle) seulement implanter 1 embryon frais;

lors du deuxième essai : implanter 1 embryon frais ou 2 embryons frais si la qualité de l'embryon est insuffisante;

lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter 2 embryons frais au maximum.

Si la femme a 35 ans et = 39 ans : (Justel comprend : si l'âge de la femme > 35 ans et <= 39 ans)

lors du premier et du deuxième essai : implanter 2 embryons frais au maximum;

lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter trois embryons frais au maximum.

[ '> 1 Ce n'est que dans le cas où l'âge de la femme se situe entre le jour de son 39e anniversaire et la veille de son 43e anniversaire qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent être replacés. Pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge maximum de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente.] '> 1

Par dérogation aux 1° et 2°, 2 embryons au maximum peuvent être implantés lors de l'utilisation d'embryons décongelés.

En cas de combinaison d'embryons frais et décongelés, les critères d'application sont ceux fixés aux 1° et 2°.

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( 1 )<AR 2020-09-10/02 , art. 20, 072; En vigueur : 01-03-2020>

Art. N16 .[ '> 1 Annexe 16 - Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter.

§ 1er. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

NOM DE L'HOPITAL VILLE BUDGET STEDELIJK ZIEKENHUIS ROESELARE 94.037,49 € CLINIQUE REINE ASTRID MALMEDY 58.651,38 € CENTRE HOSPITALIER REGIONAL NAMUR 323.862,04 € CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE SOIGNIES 198.041,01 € RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE BAUDOUR 131.039,72 € ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN ANTWERPEN 1.017.443,20 € GRAND HOPITAL DE CHARLEROI GILLY 350.729,89 € A. Z. SINT-BLASIUS DENDERMONDE 300.394,75 € SINT-NIKOLAUS HOSPITAL EUPEN 94.508,86 € A. Z. MARIA MIDDELARES - SINT JOZEF GENT 166.829,86 € CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE VERVIERS 296.489,14 € CLINIQUE ANDRE RENARD HERSTAL 63.196,70 € A. Z. SINT-MAARTEN MECHELEN 247.096,73 € A. Z. ALMA EEKLO 128.682,89 € LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERI LIEGE 44.207,39 € CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE YVOIR GODINNE 356.790,31 € C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE SERAING 353.962,11 € CLINIQUE SAINT-PIERRE OTTIGNIES 229.420,51 € A. Z. SINT-JAN BRUGGE 464.699,43 € JAN YPERMAN ZIEKENHUIS IEPER 120.972,69 € A. Z. TURNHOUT TURNHOUT 498.435,76 € CENTRE HOSPITALIER HUTOIS HUY 121.881,75 € HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE BRUXELLES 278.711,92 € ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK BRUXELLES 396.957,42 € INSTITUT JULES BORDET BRUXELLES 181.038,17 € HOPITAUX IRIS SUD BRUXELLES 438.033,59 € CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI LA LOUVIERE 140.871,06 € HEILIG HARTZIEKENHUIS LIER 171.442,51 € GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPEN ANTWERPEN 413.320,55 € HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL 171.072,15 € CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRE SAMBREVILLE 155.113,05 € SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM 188.243,33 € SINT-MARIAZIEKENHUIS HALLE 160.028,72 € R. Z. HEILIG HART LEUVEN 184.674,42 € A. Z. HEILIG HART TIENEN 104.912,58 € CLINIQUE SAINT-JEAN BRUXELLES 289.654,34 € CLINIQUES DE L'EUROPE BRUXELLES 147.335,51 € REVALIDATIE & MS CENTRUM OVERPELT 34.780,07 € HEILIG HARTZIEKENHUIS ROESELARE 236.861,36 € SINT-JOZEFSKLINIEK IZEGEM 66.563,60 € ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS AALST 306.185,81 € SINT-VINCENTIUSZIEKENHUIS DEINZE 37.540,93 € A. Z. SINT LUCAS ASSEBROEK 148.850,61 € U.Z. BRUSSEL BRUSSEL 1.010.541,13 € CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES HAINE SAINT PAUL 253.056,14 € HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA BRUXELLES 57.978,00 € LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH LIEGE 560.454,04 € CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETH ROCOURT 109.491,56 € I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ MARCHE EN FAMENNE 295.613,75 € CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETH NAMUR 137.167,47 € CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE LIBRAMONT 146.931,48 € A. Z. OUDENAARDE OUDENAARDE 108.582,50 € STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST 645.703,93 € A.Z. JAN PORTAELS VILVOORDE 210.128,18 € A. Z. SINT-ELISABETH ZOTTEGEM 220.060,53 € CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE FRAITURE EN CONDROZ 1.851,79 € JESSA ZIEKENHUIS HASSELT 498.738,78 € CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG ARLON 249.958,60 € CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON MOUSCRON 129.423,61 € CENTRE DE SANTE DES FAGNES CHIMAY 144.844,00 € CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE MONS 80.334,22 € KLINIK SINT-JOSEF ST VITH 44.645,08 € CENTRE HOSPITALIER DE DINANT DINANT 92.690,74 € A. Z. LOKEREN LOKEREN 70.267,19 € C.H.R. MONS HAINAUT MONS 144.608,32 € A. Z. SINT-LUCAS GENT 272.011,79 € UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN EDEGEM 461.029,51 € A. Z. SINT-ELISABETH HERENTALS 88.010,75 € SINT-AUGUSTINUS VEURNE 56.328,22 € A. Z. HEILIGE FAMILIE REET 77.943,72 € U.Z. LEUVEN LEUVEN 949.802,27 € C.H.U. ANDRE VESALE MONTIGNY LE TILLEUL 146.561,12 € C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELL BRUXELLES 285.075,36 € CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES NIVELLES 137.807,18 € ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG GENK 559.174,62 € SINT-REMBERTZIEKENHUIS TORHOUT 62.860,01 € A. Z. ZENO KNOKKE 130.501,01 € SINT-ANDRIESZIEKENHUIS TIELT 152.284,85 € A. Z. GROENINGE KORTRIJK 459.716,42 € KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES WAREGEM 157.638,22 € CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC BRUXELLES 970.710,71 € CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASME BRUXELLES 574.393,01 € CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE GOSSELIES 90.333,91 € C. H. BAUDOUR-HORNU HORNU 109.828,25 € CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE LIEGE 510.320,91 € A.Z. DAMIAAN OOSTENDE 194.741,45 € C.H.W.A.P.I. TOURNAI 561.262,10 € A. Z. SINT JOZEF MALLE 126.056,71 € CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION BRUXELLES 808,06 € A.Z. GLORIEUX RONSE 107.639,77 € A. Z. NIKOLAAS ST NIKLAAS 278.880,26 € UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT GENT 607.152,93 € KONINGIN ELISABETH INSTITUUT KOKSIJDE OOSTDUINK 639,71 € BUNDELING ZORGINITIATIEVEN OOSTENDE 4.073,95 € A.Z. MONICA DEURNE 317.464,93 € A.Z. IMELDA ZIEKENHUIS BONHEIDEN 186.054,85 € NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUM MELSBROEK 12.120,84 € CLINIQUE SAINT-LUC BOUGE 133.834,24 € CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN LIEGE 770.211,86 € A. Z. SINT-DIMPNA GEEL 143.867,60 € A.Z. KLINA BRASSCHAAT 291.573,47 € A. Z. DIEST DIEST 55.385,49 € A. Z. JAN PALFIJN GENT 95.855,62 € SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS HEUSDEN-ZOLDER 284.166,29 € SINT-TRUDO ZIEKENHUIS ST-TRUIDEN 139.187,61 € A. Z. VESALIUS TONGEREN 153.698,95 € ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN MAASEIK 46.126,52 € C. H. U. CHARLEROI 207.603,01 € MARIAZIEKENHUIS OVERPELT 125.720,02 € C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE BRUXELLES 147.470,19 € HOPITAL DE LA MADELEINE ATH 169.321,36 €

§ 2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

NOM DE L'HOPITAL VILLE BUDGET STEDELIJK ZIEKENHUIS ROESELARE 94.037,49 € CLINIQUE REINE ASTRID MALMEDY 58.651,38 € CENTRE HOSPITALIER REGIONAL NAMUR 323.862,04 € CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE SOIGNIES 198.041,01 € ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN ANTWERPEN 1.017.443,27 € GRAND HOPITAL DE CHARLEROI GILLY 350.729,89 € ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS DENDERMONDE 300.394,75 € SINT-NIKOLAUS HOSPITAL EUPEN 94.508,86 € ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - SINT JOZEF GENT 166.829,86 € CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE VERVIERS 296.489,14 € CLINIQUE ANDRE RENARD HERSTAL 63.196,70 € ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-MAARTEN MECHELEN 247.096,73 € A. Z. ALMA EEKLO 128.682,89 € LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERI LIEGE 44.207,39 € CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE YVOIR GODINNE 356.790,31 € C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE SERAING 353.962,11 € CLINIQUE SAINT-PIERRE OTTIGNIES 229.420,51 € ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JAN BRUGGE 464.699,43 € JAN YPERMAN ZIEKENHUIS IEPER 120.972,69 € A. Z. TURNHOUT TURNHOUT 498.435,76 € CENTRE HOSPITALIER HUTOIS HUY 121.881,75 € HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE BRUXELLES 278.711,92 € ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK BRUXELLES 396.957,42 € INSTITUT JULES BORDET BRUXELLES 181.038,17 € HOPITAUX IRIS SUD BRUXELLES 438.033,59 € CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI LA LOUVIERE 140.871,06 € HEILIG HARTZIEKENHUIS LIER 171.442,51 € GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPEN ANTWERPEN 413.320,55 € HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL 171.072,15 € CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRE SAMBREVILLE 155.113,05 € SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM 188.243,33 € SINT-MARIAZIEKENHUIS HALLE 160.028,72 € R. Z. HEILIG HART LEUVEN 184.674,42 € A. Z. HEILIG HART TIENEN 104.912,58 € CLINIQUE SAINT-JEAN BRUXELLES 289.654,34 € CLINIQUES DE L'EUROPE BRUXELLES 147.335,51 € REVALIDATIE & MS CENTRUM OVERPELT 34.780,07 € HEILIG HARTZIEKENHUIS ROESELARE 236.861,36 € SINT JOZEFSKLINIEK IZEGEM 66.563,60 € ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS AALST 306.185,81 € SINT-VINCENTIUSZIEKENHUIS DEINZE 37.540,93 € A. Z. SINT-LUCAS ASSEBROEK 148.850,61 € U.Z. BRUSSEL BRUSSEL 1.010.541,13 € CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES HAINE SAINT PAUL 253.056,14 € HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA BRUXELLES 57.978,00 € LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH LIEGE 560.454,04 € CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETH ROCOURT 109.491,56 € I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ MARCHE EN FAMENNE 295.613,75 € CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETH NAMUR 137.167,47 € CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE LIBRAMONT 146.931,48 € A. Z. OUDENAARDE OUDENAARDE 108.582,50 € STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST 645.703,93 € A.Z. PORTAELS VILVOORDE 210.128,18 € A. Z. SINT-ELISABETH ZOTTEGEM 220.060,53 € CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE FRAITURE EN CONDROZ 1.851,79 € JESSA ZIEKENHUIS HASSELT 498.738,78 € CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG ARLON 249.958,60 € CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON MOUSCRON 129.423,61 € CENTRE DE SANTE DES FAGNES CHIMAY 144.844,00 € CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE MONS 80.334,22 € KLINIK ST JOSEF ST VITH 44.645,08 € CENTRE HOSPITALIER DE DINANT DINANT 92.690,74 € A. Z. LOKEREN LOKEREN 70.267,19 € C.H.R. MONS HAINAUT MONS 144.608,32 € A. Z. SINT-LUCAS GENT 272.011,79 € UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN EDEGEM 461.029,51 € A. Z. SINT-ELISABETH HERENTALS 88.010,75 € SINT-AUGUSTINUS VEURNE 56.328,22 € A. Z. HEILIGE FAMILIE RUMST REET 77.943,72 € U.Z. LEUVEN LEUVEN 949.802,27 € C.H.U. ANDRE VESALE MONTIGNY LE TILLEUL 146.561,12 € C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELL BRUXELLES 285.075,36 € CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES NIVELLES 137.807,18 € ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG GENK 559.174,62 € SINT-REMBERTZIEKENHUIS TORHOUT 62.860,01 € A. Z. ZENO KNOKKE 130.501,01 € SINT ANDRIESZIEKENHUIS TIELT 152.284,85 € A. Z. GROENINGE KORTRIJK 459.716,42 € KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES WAREGEM 157.638,22 € CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC BRUXELLES 970.710,71 € CLINIQUES UNIVERSITAIRE DE BXL HOPITAL ERASME BRUXELLES 575.201,07 € CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE GOSSELIES 90.333,91 € C. H. BAUDOUR-HORNU HORNU 240.867,97 € CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE LIEGE 510.320,91 € A.Z. DAMIAAN OOSTENDE 194.741,45 € C.H.W.A.P.I. TOURNAI 561.262,10 € A. Z. SINT_JOZEF MALLE 126.056,71 € CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION BRUXELLES 808,06 € A.Z. GLORIEUX RONSE 107.639,77 € A. Z. NIKOLAAS ST NIKLAAS 278.880,26 € UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT GENT 607.152,93 € KONINGIN ELISABETH INSTITUUT KOKSIJDE OOSTDUINK 639,71 € BUNDELING ZORGINITIATIEVEN OOSTENDE 4.073,95 € A.Z. MONICA DEURNE 317.464,93 € A.Z. IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN 186.054,85 € NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUM MELSBROEK 12.120,84 € CLINIQUE SAINT-LUC BOUGE 133.834,24 € CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN LIEGE 770.211,86 € A. Z. SINT-DIMPNA GEEL 143.867,60 € A.Z. KLINA BRASSCHAAT 291.573,47 € A. Z. DIEST DIEST 55.385,49 € A. Z. JAN PALFIJN GENT 95.855,62 € SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS HEUSDEN-ZOLDER 284.166,29 € SINT-TRUDO ZIEKENHUIS ST-TRUIDEN 139.187,61 € A. Z. VESALIUS TONGEREN 153.698,95 € ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN MAASEIK 46.126,52 € C. H. U. CHARLEROI 207.603,01 € MARIAZIEKENHUIS OVERPELT 125.720,02 € C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE BRUXELLES 147.470,19 € HOPITAL DE LA MADELEINE ATH 169.321,36 € ''.

] '> 1

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( 1 )<AR 2015-01-08/11 , art. 29, 033; En vigueur : 01-07-2014>

Art. N17 . <Inséré par AR 2007-06-19/33 , art. 29; En vigueur : 01-07-2007> Annexe 17 - [ '> 1 Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital et calcul d'un indice de correction sociale.] '> 1

1. Sources de données

- les admissions dans les hôpitaux généraux fournies par les organismes assureurs;

- les données socio-économiques des patients (âge, handicap, isolé, intervention majorée, forfaits maladies chroniques) fournies par les organismes assureurs;

- [ '> 1 ...] '> 1

1. Variables de profil social.

1.1. Variables provenant des organismes assureurs.

age : nombre d'admissions pour les patients âgés de 75 ans ou plus;

bim : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MaF social via leur qualité de BIM;

ihand : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

isolé : nombre d'admissions pour les patients isolés c'est-à-dire dont le ménage MàF ne comprend qu'une seule personne (eux-mêmes);

forfait : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E.

1.2. [ '> 1 ...] '> 1

1.3. Interactions entre ces variables.

age*bim : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand*isole : nombre d'admissions pour les patients

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- isolés;

ihand*forfait : nombre d'admissions pour les patients

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

age*ihand : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

age*isolé : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- isolés;

age*forfait : nombre d'admissions pour les patients

- âges de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

[ '> 1 ...] '> 1

2. Régression multivariée de la durée de séjour compte tenu des facteurs sociaux pour l'ensemble des variables sociales.

[ 1 Variables Coefficient âge 0,1496 bim 0,1883 ihand 0,4566 isolé 0,2793 forfait 0,6195 âge*bim 0,1278 ihand*isolé 0,4747 ihand*forfait - 0,2912 âge*ihand 0,9959 âge*isolé 1,0208 âge*forfait 0,5661] 1 ( 1 )<AR 2012-12-17/17 , art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2007>

[ '> 1 3. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale.

Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale.

Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante

S x 'beta'j Xj x 'beta'j/∑ j Yj x 'beta'j

où

S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;

'beta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17.

Le nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie à l'annexe 3, point 3, pour les services définis à l'annexe 3, points 3.2.1. à 3.2.4.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-17/17 , art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2007>

Art. N18 .[ '> 1 Annexe 18 - Détermination des NRG sur base du DI-RHM.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2019, p. 86228)

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( 1 )<AR 2019-09-08/01 , art. 9, 069; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N19 .[ '> 1 Annexe 19 - Dossier patient informatisé intégré - Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

1 - BMUC Fonctionnalités de base

N° BMUC Fonctionnalités de base 1 Identification unique et description du patient 2 Liste des problèmes 3 Liste des allergies et intolérances 4 ePrescription de médicaments 5 eMAR (Medication Administration Registration) 6 Lettre de sortie électronique 7 Enregistrement du consentement éclairé du patient 8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient 9 Communication automatisée avec les hub's 10 Interactions avec eHealth 11 Enregistrements des paramètres vitaux 12 Module de planning des soins infirmiers 13 Gestion des rendez-vous 14 Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale 15 Saisie électronique des demandes de laboratoire 16 Serveur de résultats médicaux 17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires 18 Gestion du plan de traitement interdisciplinaire 19 Enregistrements des isolements 20 Enregistrement des observations au sujet du patient 21 Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur

2 - BMUC Fonctionnalités menu

N° BMUC Fonctionnalités menu Type * 1 Planification et gestion des processus du quartier opératoire HG 2 Module soins intensifs HG 3 Module soins d'urgence HG 4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie HG 5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins HG 6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement HP 7 Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés HP 8 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique HG 9 Système de localisation électronique du patient HG 10 Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) HG 11 Closed Loop Medication Administration HG 12 BelRAI HG 13 Saisie électronique des demandes d'un avis médical HG 14 Interactions entre médicaments HG 15 Possibilité pour le patient d' ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation HP 16 Médecins de garde en dehors de l'hôpital peuvent accéder au dossier du patient et prescrire des médicaments HP 17 Planification de la thérapie du patient HP 18 Enregistrement et stockage séparés des données génétiques HG

* HG: hôpitaux généraux/HP: hôpitaux psychiatriques

3 - Fonctionnalités de base - Numérateur et Dénominateur

N° Fonctionnalités de base Numérateur Dénominateur 1 Identification unique et description du patient Le nombre de patients uniques dans le dénominateur qui disposent des informations démographiques indiquées, plus le nombre de patients uniques pour lesquels un identifiant de patient temporaire a été créé et pour lesquels aucune identification n'était disponible au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation, d'une hospitalisation de jour ou d'une admission aux urgences au cours de la période de référence 2 Liste des problèmes Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un nouveau diagnostic ou un diagnostic confirmé ou un diagnostic temporaire ou un traitement réalisé ou une procédure de diagnostic réalisée, validé(e) par un prestataire de soins Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 3 Liste des allergies et intolérances Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une liste qui contient au moins une allergie ou intolérance, ou avec mention explicite qu'aucune allergie n'a été détectée ni déclarée Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 4 ePrescription de médicaments Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription de médicament d'admission 5 Registre électronique des médicaments administrés Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI et un enregistrement électronique des administrations de médication via le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription d'un médicament à l'admission 6 Lettre de sortie électronique Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une lettre de sortie, telle que décrite dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, qui a été enregistrée dans le DPI et validée par un médecin dans les 30 jours après la sortie Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 7 Enregistrement du consentement éclairé du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un consentement éclairé enregistré électroniquement dans le DPI pour un traitement nécessitant un consentement éclairé ou indiquant l'absence de consentement Nombre total de traitements nécessitant un consentement éclairé, selon la politique de l'hôpital pendant la période de référence 8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une déclaration anticipée de volonté relative au traitement (positive ou négative) enregistrée électroniquement dans le DPI, référencée et accessible aux prestataires de soins qui prennent en charge le patient Nombre de patients qui ont enregistré une limitation thérapeutique conformément à la politique de l'hôpital ou du gouvernement au cours de la période de référence 9 Communication automatisée avec les hub's [ 85 Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation pendant la période de référence pour lesquels au moins un document de la liste ci-dessous est disponible dans les services e-Health pendant leur période d'hospitalisation ou au maximum 30 jours après la sortie] 85 .

Liste de documents (types)

- Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription );

- Lettres de sortie (Discharge letter);

- Lettres de transfert (Referral letter);

- Rapports des opérations (Report);

- Rapport d'anesthésie (Report);

- Rapports de consultations (Contact report);

- Rapports des examens médico-techniques (Procedure result);

- Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result);

- Résultats de laboratoire (Laboratory result);

- Attestations médico-administratives Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence et qui ont donné leur consentement éclairé au partage de leurs données de santé 10 Interactions avec eHealth Nombre de services '' utilisés '' et avec un taux d'utilisation accepté par les autorités dans la domaine eSanté, notamment

- Chapitre IV (MyCareNet)

- ConsultRN

- eHealthbox

- Mediprima

- Mult-emediatt spécialistes

- Trusted timestamping

- Healthdata (HD4DP), chaque registre an après la mise en oeuvre de ce registre par une connection de system2system

- Déclaration COT signé

- Protocole CIM à exécuter sur accès patient à ses données

- Lettre de sortie structurée

- Implémenter les metadata officielles pour le partage des données

- Réception résultats labo en structure FHIR et codés LOINC Nombre total de services applicables à un hôpital spécifique 11 Enregistrements des paramètres vitaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un enregistrement électronique et structuré d'au moins un paramètre vital dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 12 Module de planning des soins infirmiers Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels le module de planification des soins infirmiers, tel que décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 déterminant les conditions générales minimales auxquelles répond le dossier infirmier, visé à l'article 17quater de la loi hospitalière, est coordonné le 7 août 1987, doit être conforme, a été utilisé Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 13 Gestion des rendez-vous Nombre de patients polyclinique au cours de la période de référence pour lesquels les rendez-vous ont été gérés par le système électronique de gestion des rendez-vous Nombre de consultations facturées 14 Saisie électronique des demandes, y compris le suivi de l'état et des résultats des examens d'imagerie médicale Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes d'imagerie médicale sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement vers le service d'imagerie médicale Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels un examen d'imagerie médicale a été effectué. 15 Saisie électronique des demandes, y compris le suivi du statut et des résultats des examens pour les laboratoires médicaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes de laboratoire sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement au laboratoire Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels il y a eu un examen de laboratoire 16 Serveur de résultats médicaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec minimum deux types différents de documents de la liste ci-dessous, produits au cours de la période de référence et qui sont consultables via le serveur de résultats.

Liste de types de documents

- Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription );

- Lettres de sortie (Discharge letter);

- Lettres de transfert (Referral letter);

- Rapports des opérations (Report);

- Rapport d'anesthésie (Report);

- Rapports de consultations (Contact report);

- Rapports des examens médico-techniques (Procedure result);

- Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result);

- Résultats de laboratoire (Laboratory result);

- Attestations médico-administratives Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins deux informations multidisciplinaires (trois pour les hôpitaux psychiatriques) introduites dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 18 Gestion du plan de traitement multidisciplinaire par le DPI et des tâches de chaque discipline Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un plan de traitement interdisciplinaire rapporté dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 19 Enregistrements des isolements et suivi des patients isolés Nombre d'isolements enregistrés dans le DPI durant la période de référence Nombre total d'isolements au cours de la période de référence 20 Enregistrement des observations au sujet du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un enregistrement d'une observation Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 21 Intégration des résultats des examens externes demandés par l'institution Nombre de résultats d'examens demandés en externe au cours de la période de référence et liés dans le DPI au bon dossier patient Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence ayant eu une demande d'examen en externe

4 - Fonctionnalités menu - Numérateur et Dénominateur

L'utilisation efficace et suffisante d'une fonctionnalité de menu est mesurée par divers indicateurs. Tous les sous-indicateurs marqués d'un a, b, c ou d doivent être respectés pour démontrer l'utilisation efficace et suffisante de la fonctionnalité du menu.

N° Fonctionnalités menu Sous-n° Fonctionnalités de base Numérateur 1 Planification et suivi du processus du quartier opératoire a. Nombre d'interventions chirurgicales électives planifiées avec le DPI au cours de la période de référence Nombre d'interventions chirurgicales électives au cours de la période de référence b. Nombre d'interventions chirurgicales pour lesquelles une checklist OMS Surgical Safety a été remplie pendant l'intervention au cours de la période de référence Nombre d'interventions chirurgicales au cours de la période de référence

2 Module soins intensifs a. Nombre de patients ayant séjourné au sein du (des) service(s) de Soins Intensifs dont le suivi a été effectué via l'application/ le module dédié(e) et dont les données récoltées par cet application sont disponibles pour les prestataires autorisés au cours de la période de référence Nombre de patients ayant séjourné au seins du (des) service(s) de Soins Intensifs au cours de la période de référence 3 Module soins d'urgence a. Nombre de ces patients pour lesquels un certain nombre d'éléments du dossier d'urgence ont été complétés comme prévu (ex : score de Manchester, enregistrement de la plainte médicale, fonctions vitales, etc. Nombre de patients au service des urgences au cours de la période de référence 4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie a. Nombre de patients du dénominateur dont la prescription de chimiothérapie a été effectuée de manière électronique par un médecin Nombre de patients uniques traités par chimiothérapie au cours de la période de référence 5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins a. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence b. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication du sous-type au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence

c. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication de l'indication au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence

d. Nombre de transfusions et de composants sanguins retournés avec traçage électronique du sang au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence

6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement a. Nombre de patients avec une mesure limitant la liberté physique, autres que l'isolement, enregistrée électroniquement dans le DPI au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques au cours de la période de référence avec des mesures limitant la liberté physique autres que l'isolement 7 Evaluations périodiques utilisant des outils standardisés pour évaluer les effets cliniques des traitements, qu'il s'agisse de médicaments ou de thérapies cognitivo-comportementales a. Nombre de patients sortis au cours de la période de référence avec une évaluation périodique dans le cadre du diagnostic et/ou de l'évolution de la pathologie et/ou du traitement de l'état des patients à l'aide d'instruments standardisés Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence 8 Planning de thérapie a. Nombre de patients avec une thérapie planifiée via le module de planification de thérapie intégrée accessible au patient et aux thérapeutes Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence 9 Enregistrement et stockage séparés (protégés) des données génétiques a. Nombre de patients sortis de l'hôpital pour lesquels des informations génétiques sont présentes sous forme de données structurées au cours de la période de référence Nombre de patients sortis de l'hôpital au cours de la période de référence et pour lesquels une analyse génétique a été effectuée 10 Localisation fonctionnelle du patient assistée électroniquement et automatiquement a. Patients dont la localisation en temps réel au sein d'un hôpital était disponible au cours de la période de référence Nombre de patients uniques sortis de l'hôpital au cours de la période de référence qui ont consenti à la localisation 11 Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) a. Nombre de patients bénéficiant d'une surveillance à domicile dont les valeurs cliniques, telles que les paramètres vitaux, sont enregistrées en tant que données patient discrètes dans le DPI au cours de la période de référence Nombre de patients avec une surveillance à domicile au cours de la période de référence 12 Closed Loop Medication Administration a. Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital pour lesquels une `closed loop medication' (circuit fermé : bon patient, bon moment, bon médicament, bonne dose, bonne voie) est mise en place avec un enregistrement électronique des informations Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital avec au moins une prescription au cours de la période de référence 13 BelRAI a. Nombre d'évaluations BelRAI (par type de questionnaire, date) Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation d'un service avec indice G, Sp ou service psychiatrique 14 Saisie électronique des demandes d'un avis médical et suivi de l'état d'avancement a. Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une demande électronique d'avis médical Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un avis médical facturé 15 Interactions entre médicaments a. Nombre de patients uniques hospitalisés au cours de la période de référence avec une prescription électronique pour lesquels une analyse automatique des interactions a été réalisée. Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription électronique 16 Possibilité pour le patient d'ajouter directement électroniquement dans le dossier électronique du patient les données ayant un impact sur le traitement lors de l'hospitalisation a. Nombre de patients qui partagent des données auto-enregistrées avec l'équipe de soins au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence 17 Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI a. Nombre de patients avec une prescription qui a été prescrite ou validée électroniquement par un médecin de garde au cours de la période de référence Nombre total de patients avec une prescription et traités par un médecin de garde pendant la période de référence 18 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique a. Nombre d'invites d'aide à la décision pour les prescriptions de médicaments au cours de la période de référence Nombre de prescriptions de médicaments au cours de la période de référence

5 - Pourcentage Fonctionnalités de base

N° Fonctionnalités de base Taux d'utilisation suffisant 1 Identification unique et description du patient 80 % 2 Liste des problèmes 80 % 3 Liste des allergies et intolérances 80 % 4 ePrescription 80 % 5 eMAR 80 % 6 Lettre de sortie électronique 80 % 7 Enregistrement du consentement éclairé du patient 80 % 8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient 80 % 9 Communication automatisée avec les hub's 80 % 10 Interactions avec eHealth 80 % 11 Enregistrements des paramètres vitaux 80 % 12 Module de planning des soins infirmiers 80 % 13 Gestion des rendez-vous 80 % 14 Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale 80 % 15 Saisie électronique des demandes de laboratoire 80 % 16 Serveur de résultats médicaux 80 % 17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires 80 % 18 Gestion du plan de traitement interdisciplinaire 80 % 19 Enregistrements des isolements 80 % 20 Enregistrement des observations au sujet du patient 80 % 21 Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur 80 %

6 - Pourcentage Fonctionnalités Menu

N° Fonctionnalités menu Référence Taux d'utilisation suffisant 1 Planification et gestion du processus du quartier opératoire a. 80 % b. 80 %

2 Module soins intensifs a. 80 % 3 Module soins d'urgence a. 80 % 4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie a. 80 % 5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins a. 80 % b. 80 %

c. 80 %

d. 80 %

6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement a. 80 % 7 Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés a. 80 % 8 Planning de thérapie a. 80 % 9 Enregistrement et stockage séparés des données génétiques a. 80 % 10 Système de localisation électronique du patient a. 80 % 11 Applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) a. 80 % 12 Closed Loop Medication Administration a. 80 % 13 BelRAI a. 80 % 14 Saisie électronique des demandes d'un avis médical a. 80 % 15 Interactions entre médicaments a. 5 % 16 Possibilité pour le patient d'ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation a. 5 % 17 Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI a. 5 % 18 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique a. 5 % ".

] '> 1

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( 1 )<AR 2025-04-10/06 , art. 35, 083; En vigueur : 01-07-2024>

Art. N19bis .

<Abrogé par AR 2020-09-10/02 , art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19ter .

<Abrogé par AR 2020-09-10/02 , art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19quater .

<Abrogé par AR 2020-09-10/02 , art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N19quinquies .

<Abrogé par AR 2020-09-10/02 , art. 22, 072; En vigueur : 18-09-2020>

Art. N20_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Annexe 20. - Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, tels que visés à l'article 61/1

1. Pour bénéficier du budget, visé à l'article 61/1, §§ 4 et 5, le dossier patient informatisé (DPI) intégré doit contenir un certain nombre de fonctionnalités " Meaningful Use " détaillées ci-dessous.

2. Sept fonctionnalités de base ont été déterminées. Elles constituent la base d'un DPI intégré sur laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être construites.

3. Au plus tard fin 2019, les fonctionnalités de base sélectionnées doivent être mises en oeuvre.

4. Les fonctionnalités de base sélectionnées pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale sont les suivantes

fonctionnalité stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 identification unique et description du patient 80% 90% 98% 98% liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du patient et décrit la situation actuelle du patient 20% 50% 80% 98% liste des allergies et intolérances 30% 60% 90% 98% interaction entre médicaments oui oui oui oui lettre électronique de sortie 80% 90% 95% 98% enregistrement des volontés thérapeutiques du patient 10% 50% 80% 98% communication automatique avec les HUBs et interactions avec eHealth 80% 90% 95% 98%

] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-09-15/18 , art. 7, 055; En vigueur : 01-07-2016>

Art. N21 .[ '> 1 Annexe 21. Article 79quater, § 3 : liste des ETP par hôpital dans le cadre de l'instauration de l'IF-IC

AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP AGREMENT ETP 9 2.818,39 134 335,51 397 530,42 902 599,05 955 420,47 10 2.705,41 140 982,70 403 3.598,90 904 308,41 956 207,50 12 874,14 143 2.876,82 406 2.570,00 905 55,70 959 535,39 15 377,29 146 1.646,39 409 512,20 911 171,18 960 286,86 17 1.250,04 152 2.060,71 410 1.467,80 912 265,51 961 319,00 23 444,34 158 620,98 525 1.004,53 915 128,70 962 225,34 26 1.232,91 166 944,79 528 172,19 916 3,56 963 386,05 32 959,40 170 311,29 534 1.675,50 918 226,41 964 14,21 38 533,49 204 541,06 536 601,56 922 82,74 970 635,38 39 1.234,72 217 745,82 547 311,95 925 203,46 975 409,26 43 1.125,46 243 1.748,32 550 660,69 926 129,28 978 322,61 57 929,48 247 818,02 595 1.547,73 927 55,60 979 64,02 63 1.390,38 257 304,85 682 1.011,40 935 126,21 980 19,74 96 1.108,76 264 507,13 689 1.160,61 937 637,14 982 497,79 97 832,36 265 345,71 706 774,80 938 60,22 986 369,47 99 2.262,44 266 858,06 707 194,23 941 38,67 987 70,20 102 487,50 290 1.812,17 710 1.129,50 942 158,44 988 205,26 104 892,35 300 2.290,60 712 364,95 943 716,65 989 47,00 106 669,47 308 497,15 714 531,61 944 171,68 991 656,98 108 541,99 310 477,46 715 649,86 946 357,48 992 380,19 109 592,48 322 6.424,17 717 440,09 947 298,35 997 39,13 110 1.062,14 332 1.286,04 719 699,10 948 164,61 998 108,25 " 111 1.267,05 346 440,78 723 1.232,02 949 37,66 117 2.923,68 392 656,22 724 494,94 950 174,02 124 456,35 395 501,49 900 340,32 952 391,50 126 1.992,78 396 2.090,63 901 242,05 954 314,26

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2020-08-28/06 , art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2020>

Art. N22 .[ '> 1 Annexe 22 - Modalités de révision des provisions octroyées aux hôpitaux privés en vertu de l'article 79quater] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 71841)

Modifiée par

<AR 2025-04-10/06 , art. 36,1°, 083; En vigueur : 01-01-2018>

<AR 2025-04-10/06 , art. 36,2°, 083; En vigueur : 01-07-2021>

----------

( 1 )<AR 2024-05-03/35 , art. 25, 080; En vigueur : 01-07-2021>

Art. N23 . [ '> 1 Annexe 23 - Article 74undecies: nombre d'ETP par hôpital

Privé ziekenhuizen

Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen

Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen

Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen

Hôpitaux privés Privé ziekenhuizen

Hôpitaux privés ERK

AGR VTE

ETP ERK

AGR VTE

ETP ERK

AGR VTE

ETP ERK

AGR VTE

ETP ERK

AGR VTE

ETP 009 3.863,06 126 1.966,96 395 487,59 900 328,05 950 170,17 010 2.708,80 134 323,29 396 2.104,03 901 232,50 952 376,90 012 901,77 140 976,07 397 531,80 902 573,61 954 282,30 015 390,50 143 3.004,83 403 4.207,20 904 311,50 955 413,85 017 1.249,28 146 1.628,03 406 3.256,31 905 50,56 956 199,16 023 432,37 152 2.131,39 409 550,24 911 162,77 959 505,83 026 1.297,03 158 551,17 410 1.437,35 912 261,00 960 284,40 032 930,96 166 949,62 525 988,24 915 121,44 961 312,96 038 566,03 170 304,23 528 166,63 916 7,10 962 207,84 039 1.354,19 204 564,72 534 1.755,89 918 229,19 963 384,92 043 1.152,25 217 751,77 536 567,50 922 80,50 964 19,91 057 934,62 243 2.304,29 547 313,93 925 198,83 970 628,51 063 1.471,24 247 821,92 550 679,45 926 128,16 975 419,81 096 1.173,64 257 307,24 595 1.646,59 927 56,94 978 321,90 097 817,05 264 433,04 682 1.006,75 935 127,42 979 64,46 099 2.208,87 265 317,16 689 1.113,90 937 616,96 980 17,40 102 469,85 266 849,33 706 753,82 938 65,14 982 475,70 104 888,93 290 1.786,71 710 1.092,64 941 39,16 986 363,96 106 658,97 300 2.541,83 712 358,82 942 153,00 987 69,03 108 526,36 308 502,14 714 524,98 943 619,89 988 206,67 109 617,72 310 491,23 715 627,04 944 168,54 989 46,27 110 1.038,88 322 6.885,85 717 446,47 946 376,66 991 638,81 111 1.253,52 332 1.259,04 719 674,88 947 286,97 992 367,39 117 3.423,92 346 435,50 723 1.324,11 948 165,19 997 39,99 124 446,06 392 670,04 724 513,75 949 35,72 998 160,40

Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics ERK

AGR VTE - ETP

STAT VTE - ETP

ANDEREN-AUTRES ERK

AGR VTE - ETP

STAT VTE - ETP

ANDEREN-AUTRES 004 112,99 189,45 254 284,75 899,77 006 285,59 877,60 325 151,13 1.098,46 007 540,95 371 53,56 2.261,56 020 568,64 510,47 412 201,09 2.489,56 037 224,84 546,79 670 3622,90 1.306,19 042 410,88 849,39 707 1372,92 3.361,02 049 927,86 2.066,65 709 13,62 637,53 068 337,58 409,78 713 162,27 709,62 076 391,65 1.790,20 716 55,69 541,52 077 452,16 1.805,27 718 293,21 1.725,87 079 110,09 744,27 908 130,94 234,12 087 207,54 1.333,01 909 59,90 320,92 103 4,80 611,98 923 13,65 124,92 150 117,60 602,84 939 163,59 333,15 164 123,78 577,48 951 20,20 390,77 168 128,11 547,41 972 206,92 394,06 176 200,26 1.018,24 974 68,19 734,23 246 268,93 576,15 985 58,28 182,30 249 58,36 298,68 [ 1 722 11,90''. 722 11,90''.] 1 ( 1 )<AR 2022-07-17/10 , art. 16, 077; En vigueur : 12-08-2022>

1 )<Ingevoegd bij KB 2020-12-14/11 , art. 2, 074; Inwerkingtreding : 25-12-2020>

Art. N24.[ '> 1 Annexe 24 - Article 74terdecies : les hôpitaux hub

Agrément Hôpital Commune 010 Grand Hôpital de Charleroi GILLY 012 AZ Sint-Blasius DENDERMONDE 015 Hôpital Saint Nicolas EUPEN 020 C.H..R. Verviers VERVIERS 026 AZ Sint-Maarten MECHELEN 039 CHU UCL Namur YVOIR 043 Clinique Saint Pierre OTTIGNIES 049 AZ Sint-Jan Brugge - Oostende BRUGGE 068 Centre Hospitalier Régional de Huy HUY 079 Institut Jules Bordet BRUXELLES 099 GZA Ziekenhuizen WILRIJK 103 C.H. Régionale Sambre et Meuse SAMBREVILLE 110 Clinique Saint Jean BRUXELLES 111 Cliniques de l'Europe UCCLE 117 AZ Delta ROESELARE 143 UZ Brussel JETTE 146 Centre Hospitaliers Jolimont HAINE-SAINT-PAUL 152 CHC Montlegia LIEGE 164 Vivalia IFAC BASTOGNE 168 Vivalia - CH de l'Ardenne BASTOGNE 243 Jessa Ziekenhuis HASSELT 246 Vivalia - Clinique du Sud Luxembourg BASTOGNE 247 C.H. de Mouscron MOUSCRON 254 C.H.U. Ambroise Paré MONS 257 Klinik St. Josef ST VITH 300 Universitair Ziekenhuis Antwerpen EDEGEM 322 Universitaire Ziekenhuizen van de K.U. Leuven LEUVEN 325 C.H.U. A. Vésale CHARLEROI 332 C.H.I.R.E.C Delta AUDERGHEM 346 C.H. Jolimont -Nivelles HAINE SAINT PAUL 396 AZ Groeninge KORTRIJK 403 Cliniques Univ. Saint Luc WOLUWE-SAINT-LAMBERT 406 Hôpital Erasme ANDERLECHT 412 C.H.R. de la Citadelle LIEGE 534 Centre Hospitalier de Wallonie picarde TOURNAI 670 UZ Gent GENT 706 Clinique Saint Luc BOUGE 707 Centre Hospitalier Universitaire de Liège LIEGE 713 AZ Jan Palfijn GENT 715 Sint-Trudo Ziekenhuis SINT-TRUIDEN ".

] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-24/12 , art. 2, 079; En vigueur : 16-05-2024>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002, et les articles 104bis et 104ter, tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002;

Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-06-2026 publié le 25-06-2026

Articles modifiés

15; 73

Arrêté royal du 30-05-2026 publié le 11-06-2026

Articles modifiés

42; 45; 46; 46ter; 61bis; 63; 71/1; 74bis; 78; 78bis; 79bis/1; 79duodecies; N3; N9; N19

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 24-12-2025

Article modifié : 31

Arrêté royal du 10-04-2025 publié le 23-04-2025

Articles modifiés

12; 13; 33; 42; 43; 44; 44ter; 45; 46; 46bis; 47; 48; 49; 56; 61; 61bis; 61ter; 63; 78; 78bis; 79duodecies; 79terdecies; 79sexiesdexies; 79septiesdecies; 82; 85; 98; 99; N9; N14; N19; N22

Arrêté (Bruxelles) du 03-10-2024 publié le 30-12-2024

Articles modifiés

7; 9; 11; 24-29bis; 31

Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024

Article modifié : 52

Arrêté royal du 03-05-2024 publié le 10-06-2024

Articles modifiés

15; 19bis; 45; 46bis; 61; 61bis; 63; 71; 71/1; 78; 79; 79bis; 79bis/1; 79quater; 79quinquies; 79duodecies; 79terdecies; 79quaterdecies; 79quinquiesdecies; 80/1; 92; N3; N22

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 15-05-2024

Articles modifiés

74TERDECIES; N24

Arrêté royal du 11-07-2023 publié le 22-08-2023

Article modifié : 74duodecies

Arrêté royal du 17-07-2022 publié le 12-08-2022

Articles modifiés

7; 15; 19bis; 46; 49; 55; 61; 63; 65; 74decies; 74duodecies; 79duodecies; 80/1; 92; N22; N23

Arrêté gouvernement flamand du 26-11-2021 publié le 24-12-2021

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 14-01-2021

Article modifié : 31

Arrêté royal du 14-12-2020 publié le 24-12-2020

Articles modifiés

74undecies; N23

Arrêté communauté germanophone du 01-10-2020 publié le 03-11-2020

Article modifié : 52

Arrêté royal du 10-09-2020 publié le 17-09-2020

Articles modifiés

4; 15; 45; 46; 49; 56; 61; 63bis; 63ter; 63quater; 63quinquies; 63septies; 65; 73; 74bis; 75; N3; N3bis; N9; N12; N15; N18; N19bis; 19ter; 19quater; 19quinquies

Arrêté royal du 28-08-2020 publié le 09-09-2020

Articles modifiés

79quater; N21; N22

Arrêté royal du 08-09-2019 publié le 13-09-2019

Articles modifiés

42; 45; 46; 49; 63; 73; N3bis; N5; N7; N18

Arrêté communauté germanophone du 19-09-2018 publié le 27-08-2019

Article modifié : 52

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 01-07-2019

Articles modifiés

55; 61; N19ter; N19quater; N19quinquies

Arrêté royal du 12-06-2019 publié le 20-06-2019

Articles modifiés

77; N12

Arrêté royal du 17-05-2019 publié le 05-06-2019

Articles modifiés

63; 79; 79quater; N20

Décret région wallonne du 30-11-2018 publié le 26-02-2019

Article modifié : 31

Arrêté royal du 15-01-2019 publié le 31-01-2019

Article modifié : 73

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019

Article modifié : 2

Arrêté royal du 12-12-2018 publié le 24-12-2018

Articles modifiés

7; 77; N12

Arrêté royal du 30-10-2018 publié le 13-11-2018

Articles modifiés

46; 56; 63; 65; 74decies; 79quater; N3bis: N6.B; N8.2; N20

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-2018 publié le 01-10-2018

Article modifié : 31

Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 09-08-2018

Articles modifiés

15; 71; 92

Arrêté royal du 24-06-2018 publié le 28-06-2018

Articles modifiés

7; 23; 45; 46; 60; 75; 86; N2; N3

Arrêté royal du 29-05-2018 publié le 13-06-2018

Articles modifiés

61; N19bis

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Article modifié : 56

Arrêté royal du 01-02-2018 publié le 08-02-2018

Article modifié : 73

Décret région wallonne du 13-12-2017 publié le 26-01-2018

Article modifié : 31

Arrêté royal du 19-12-2017 publié le 29-12-2017

Articles modifiés

13; 30; NL46; 53; 54; 55; 56; 58; 63quater; 63quinquies; 63sexies; 63septies; 74ter; 61; 63

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2017 publié le 13-10-2017

Articles modifiés

8; 15; 55/1; 61/1; 71; 92; N20

Décret région wallonne du 12-07-2017 publié le 21-09-2017

Article modifié : 31

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2017 publié le 06-09-2017

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2017 publié le 04-08-2017

Article modifié : 52

Arrêté royal du 21-07-2017 publié le 02-08-2017

Articles modifiés

53; 54; 55; 58; 63quater; 63quinquies; 63septies; 74ter; 56; 63; 63sexies; 64; N9; N18

Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017

Articles modifiés

45; 46; 46bis; 49; 56; 61; 75; N3: N9

Arrêté royal du 24-01-2017 publié le 26-01-2017

Articles modifiés

NL55; 58; NL63quinquies; NL63septies

Arrêté royal du 22-12-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

12; 13; 30; 42; 47bis; 51bis; 53; 54; 55; 58; 63; 63quater; 63quinquies; 63sexies; 63septies; 72; 74; 74ter; 77; 92

Arrêté royal du 03-10-2016 publié le 13-10-2016

Article modifié : 73

Arrêté royal du 06-09-2016 publié le 12-09-2016

Articles modifiés

55; 61; 63; N19; 71

Arrêté royal du 30-08-2016 publié le 07-09-2016

Articles modifiés

46; 63; 68; 75; 85; N4; N6; N9; N18

Décret région wallonne du 20-07-2016 publié le 25-08-2016

Article modifié : 31

Arrêté gouvernement flamand du 17-06-2016 publié le 20-07-2016

Article modifié : 31

Arrêté royal du 16-05-2016 publié le 27-05-2016

Articles modifiés

30; 46bis; 48ter; 49; 63; 72

Décret communauté germanophone du 22-02-2016 publié le 14-04-2016

Articles modifiés

7; 8; ; 9; 11; 24; 25; 26; 26bis; 27; 28; 29; 29bis ; 31; 86; 88; 89; 91bis; 91quinquies

Arrêté royal du 26-01-2016 publié le 02-02-2016

Articles modifiés

47ter; 63; 63octies; 75; 77; N4

Décret communauté française du 10-12-2015 publié le 27-01-2016

Articles modifiés

7; 9; 11; 24-29bis; 31

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 19-01-2016

Articles modifiés

26bis; 29ter; 31bis

Arrêté région wallonne du 17-12-2015 publié le 31-12-2015

Article modifié : 26bis

Articles modifiés

24-26; 26bis; 27-29; 29bis; 31

Arrêté royal du 12-10-2015 publié le 23-10-2015

Articles modifiés

30; 46bis; 47ter; 55; 63; 63quinquies; 75; 77; N3

Arrêté royal du 08-01-2015 publié le 27-01-2015

Articles modifiés

45; 46; 47ter; 55; 56; 61; 63; 63bis; 63ter; 63quater; 63quinquies; 63sexies; 63septies; 63octies; 64; 65; 72; 73; 75; 77; 79quinquies; N3; N4; N6; N8; N12; N13; N14; N16; N18

Arrêté royal du 13-06-2014 publié le 04-07-2014

Article modifié : 74octies

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 04-06-2014

Articles modifiés

7; 8; 9; 20; 26bis; 29; 29bis; 30; 47ter; 55; 63; 79undecies; 81; 86; 92; N16

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 17-01-2014

Articles modifiés

26bis; 30; 31; 42; 44bis; 45; 46; 63; 64; 70; 73; 75; 79undecies; N3; N9; N16

Arrêté royal du 18-04-2013 publié le 30-04-2013

Article modifié : 30

Arrêté royal du 17-12-2012 publié le 09-01-2013

Articles modifiés

29; 44; 45; 47; 74octies; N17

Arrêté royal du 17-12-2012 publié le 09-01-2013

Articles modifiés

13; 15; 31; 42; 43; 45; 46; 48; 49; 50; 60; 69; 71; 72; 74sexies; 74septies; 78; 80; 88; 89; 91; 99; 101bis; N3; N6; N8

Arrêté royal du 17-12-2012 publié le 09-01-2013

Articles modifiés

15; 25; 31; 42; 47bis; 52; 63; 73; 75; 78; 79; 79bis; 79ter; 79quinquies; 79septies; 79octies; 80; 85; 92; N3; N9

Arrêté royal du 19-11-2012 publié le 03-12-2012

Articles modifiés

26bis; 29; 31; 46; 55; NL59; 61; 63; 64; 73; 78; 79octies; 85; 92; N3; N6; N12

Arrêté royal du 12-06-2012 publié le 22-06-2012

Articles modifiés

15; 30; 63; 72; 79decies

Arrêté royal du 26-10-2011 publié le 29-11-2011

Articles modifiés

8; 26bis; 27; 30; 42; 43; 46; 52; 63; 64; 73ter; 74nonies; 75; 79nonies; 92; 101ter; N9

Arrêté royal du 26-11-2010 publié le 16-12-2010

Articles modifiés

7; 9; 15; 19bis; 22; 24; 25; 26; 26bis; 30; 31; 42; 45; 48bis; 49; 52; 55; 56; 57; 60; 61; 63; 65; 66; 71; 73ter; 74ter; 74quinquies; 74octies; 75; 78; 79quinquies; 79octies; 79nonies; 81; 83; 92; 101ter; N3; N4

Arrêté royal du 26-02-2010 publié le 16-03-2010

Articles modifiés

15; 30; 63; 69; 70; 80

Arrêté royal du 20-09-2009 publié le 06-10-2009

Articles modifiés

7; 30; 45; 46; 48; 48BIS; 52; 55; 56; 58; 63; 64; 65; 73; 73TER; 75; 79; 79QUATER; 79QUINQUIES; 79OCTIES; 80; 92; N3

Arrêté royal du 19-09-2008 publié le 07-10-2008

Articles modifiés

15; 25; 29; 31; 42; 45; 47; 47BIS

Articles modifiés

52; 63; 73; 74OCT; 75; 78; 79; 79BI

Articles modifiés

79TER; 79QUI; 79SEPT; 79OCT

Articles modifiés

80; 83; 85; 92; N3; N9; N17

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 07-10-2008

Article modifié : 30

Arrêté royal du 19-06-2007 publié le 28-06-2007

Articles modifiés

7; 8; 13; 19; 29; 30; 42; 44; 45; 46;

Articles modifiés

47; 55; 56; 63; 65; 70; 73BIS; 74QQ

Articles modifiés

75; 78; 79; 79BIS; 79TER; 79QUAT.

Articles modifiés

79QQ; 79SEX; 80; 83; 92; N3; N9;

Articles modifiés

N15; N17

Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 24-11-2006

Articles modifiés

15; 25; 29; 33; 42; 43; 44; 45; 48;

Articles modifiés

56; 63; 73; 75; 77; 78; 79; 79BIS;

Articles modifiés

83; 87; 91BIS-91SEXIESDECIES;

Articles modifiés

92; 95; 97BIS; N12

Arrêté royal du 12-05-2006 publié le 23-05-2006

Articles modifiés

7; 12; 15; 19BIS; 30; 42; 45; 46; 63

Articles modifiés

74; 75; 76; 76BIS-76SEP; 77; 78;

Articles modifiés

79; 80; 80BIS; 74QUAT; 79BIS; 92;

Articles modifiés

N10; N11; N12

Arrêté royal du 13-03-2006 publié le 20-03-2006

Article modifié : 74

Arrêté royal du 15-07-2005 publié le 04-08-2005

Article modifié : 30

Arrêté royal du 11-07-2005 publié le 25-07-2005

Articles modifiés

80BIS; 88; 89; 91; 99; 101BIS; N3

Articles modifiés

N6; N8

Articles modifiés

13; 15; 29; 31; 42; 43; 44; 45; 46

Articles modifiés

47; 48; 49; 50; 60; 63; 64; 69; 71

Articles modifiés

73; 72; 75; 76SEX; 76SEPT; 77; 80

Arrêté royal du 22-02-2005 publié le 11-03-2005

Articles modifiés

15; 76QUINQUIES; N3

Arrêté royal du 26-10-2004 publié le 08-12-2004

Article modifié : 74

Arrêté royal du 07-06-2004 publié le 21-06-2004

Articles modifiés

15; 29; 42; 45; 77; 80; 87; 97; N3;

Articles modifiés

N13; N14FR

Arrêté royal du 16-03-2004 publié le 02-04-2004

Articles modifiés

29; 42; 44; N47; 52; 60; N76BIS

Articles modifiés

76TER; 80BIS

Arrêté royal du 11-07-2003 publié le 15-10-2003

Articles modifiés

30; 92; N16

Arrêté royal du 08-07-2003 publié le 04-08-2003

Articles modifiés

15; 76QUAT; 79; N12

Arrêté royal du 04-06-2003 publié le 16-06-2003

Articles modifiés

15; 29; 30; 38; 42; 45; 46; 47; 52

Articles modifiés

76; 76BIS-76TER; 77; 79; 80; 84

Articles modifiés

88; 89; 92; 97; N3; N13; N14; N15

Arrêté royal du 29-01-2003 publié le 18-02-2003

Articles modifiés

46; 55; 68; 80BIS; N2

Arrêté royal du 11-11-2002 publié le 21-11-2002

Article modifié : 79

Arrêté royal du 22-10-2002 publié le 31-10-2002

Article modifié : 13

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