2002022333 23 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 31, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991, 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 19 septembre 1999, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er l'intitulé "Appareils de correction auditive fonctionnant :" est remplacé par "1. Appareils de correction auditive fonctionnant :";
2° au § 1er après la prestation 679114 la règle d'application est supprimée;
3° au § 1er sont introduits après la prestation 679114 l'intitulé et les prestations suivantes
" 2. Appareils de correction auditive en cas d'impossibilité d'audiométrie vocale fonctionnant
a) par conduction aérienne
679254
Appareillage monophonique pour les beneficiaires de 12 ans et plus S 416
679276
Appareillage monophonique pour les beneficiaires de moins de 12 ans S 416
679291
Appareillage stereophonique pour les beneficiaires de 12 ans et
plus S 824
679313
Appareillage stereophonique pour les beneficiaires de moins de
12 ans S 824
679335
Appareil controlateral par rapport a la fourniture precedente pour
passage a l'appareillage stereophonique pour les beneficiaires de
12 ans et plus S 408
679350
Appareil controlateral par rapport a la fourniture precedente pour
passage a l'appareillage stereophonique pour les beneficiaires de
moins de 12 ans S 408
b) par conduction osseuse
679372
Supplement S 56
679394
c) Intervention forfaitaire pour l'(les) embout(s) moule(s),
lorsqu'en definitive aucun appareil auditif n'est delivre apres
les tests S 53 "
4° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes
" § 2. Les prestations visées au § 1er ne sont remboursées que lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par celui-ci du rapport du test.
Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une audiométrie tonale qui démontre
- soit un déficit d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller;
- soit un déficit d'au moins 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à la meilleure oreille en cas de surdité bilatérale et symétrique (maximum 30 dB en moyenne d'écart entre les mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) lorsque le test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit.
Pour les enfants de moins de 6 ans, cette référence à une audiométrie tonale n'est pas requise.
Le test comprend un rapport détaillé, destiné au médecin prescripteur, reprenant toutes les indications lui permettant de juger de l'efficacité de la correction auditive, notamment (sauf s'il s'agit d'enfants de moins de 6 ans), les résultats d'une audiométrie vocale en champ libre, avec et sans l'appareil proposé (courbes d'intelligibilité - indices vocaux).
Lorsqu'un test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit, l'audiométrie vocale est également réalisée séparément avec un appareillage monaural gauche et droit.
Dans le cas où, pour des raisons médicales notées dans la prescription d'essai, toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale liminaire en champ libre, démontrant que l'appareillage apporte un gain moyen minimum de 10 dB en cas de monophonie et de 13 dB en cas de stéréophonie sur des fréquences 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Le rapport est complété après une période de quinze jours pendant laquelle un spécimen de l'appareillage proposé est mis à la disposition du bénéficiaire. "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 31, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991, 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 19 septembre 1999;
Vu les décisions de la Commission de convention audiciens-organismes assureurs, prises le 6 juin 2000;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 juillet 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 23 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2002;
Vu l'avis 33.099/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons