2002022271 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.
L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : " Office national de sécurité sociale ".
A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : " Dans l'article 1er, D , de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ".
A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots " , remplacé par la loi du 22 mars 1999 " après les mots " certaines mesures en matière de fonction publique ".
1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots " Banque-carrefour de la sécurité sociale " sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).
( (5) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )
Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la " Banque-carrefour de la sécurité sociale ", mais de " l'Office national de sécurité sociale ". La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de " tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public " (6).
( (6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé. )
Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet.
2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots " Office national des vacances annuelles " sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l' " Office national des vacances annuelles " n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc " 14° " par " 15° ".
( (7) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )
3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été " remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ".
4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots " Rijksdienst voor sociale zekerheid " sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination " Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ". Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence.
( (8) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )
5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été " remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ".
( (9) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ". )
Annexe
L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.
Le greffier,
A.-M. Goossens.
Le président,
M. Van Damme.
Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Art. N. Premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
(Pour le Contrat d'administration, voir %%2001-12-21/96%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêté royaux du 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration
Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant " une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. " Il y est aussi précisé que " les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent
- la définition formelle des produits (" output ");
- l'attribution des moyens (" input ") nécessaires;
- l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens;
- les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification;
- les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. "
Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997)
" 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;
2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;
3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;
4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;
5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;
6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;
7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;
8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. "
Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la fa}on dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties
- un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;
- un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : " Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements " (commentaire des articles de l'A.R. du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale
Une réunion bilatérale avec l'O.N.S.S. a eu lieu le 20 novembre 2001. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.
Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7/12/2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion.
Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que
- le coût de la nouvelle convention collective de travail " Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten " (ladite " MvM-Smals ") sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés " MvM-Smals ";
- le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.
Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.
L'O.N.S.S. considère le contrat d'administration comme un outil visant à poursuivre la modernisation fonctionnelle de la sécurité sociale.
La première priorité à cet égard est de s'assurer que l'Institution continue à bien fonctionner.
Les missions prioritaires de l'O.N.S.S. sont
- La perception et la répartition des cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs;
- Le financement et la gestion financière du régime de sécurité sociale des travailleurs;
- Le soutien du réseau d'échange de données électroniques géré par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
L'O.N.S.S. traite la déclaration trimestrielle de plus de 220 000 employeurs, qui contient les données relatives aux prestations et rémunérations des travailleurs; il per}oit annuellement plus de 1050 milliards BEF en cotisations et il gère un portefeuille de 110 milliards BEF pour la gestion financière globale.
Aussi le contrat d'administration comprend-il surtout des objectifs qualificatifs relatifs à ces activités opérationnelles : l'immatriculation des employeurs et l'actualisation du répertoire des employeurs, la perception des cotisations et la gestion du compte employeur, l'enregistrement et la vérification de la déclaration trimestrielle, la collecte et la transmission des données administratives qui sont nécessaires pour l'octroi des droits aux assurés sociaux, l'information des employeurs et des secrétariats sociaux agréés, la mise à disposition des informations statistiques, incluant notamment les estimations rapides de l'emploi et enfin, le financement du régime de sécurité sociale se consacrant surtout à la gestion financière globale.
Pour réaliser ces objectifs, l'O.N.S.S. a besoin d'un cadre du personnel qui rencontre ses besoins.
En outre, l'O.N.S.S. fait des efforts considérables pour moderniser la sécurité sociale.
Après la mise en place de la gestion financière globale en 1995 (qui, en soi, a déjà beaucoup simplifié les mécanismes de financement), l'O.N.S.S. veut, en collaboration avec la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, tout mettre en oeuvre pour que la gestion administrative globale de la sécurité sociale des travailleurs soit un succès.
L'O.N.S.S. considère cet aspect comme une mission prioritaire dans le cadre de la simplification des charges administratives et des obligations des entreprises et comme une étape importante dans la réalisation de l'e-government au niveau fédéral.
Dans le cadre de la simplification des obligations administratives et de l'échange électronique des données, l'O.N.S.S. s'engage à contribuer à la réalisation des projets suivants pendant la durée du présent contrat d'administration
- La transformation de la déclaration actuelle en une déclaration électronique et multifonctionnelle;
- la généralisation de la déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA)
- La promotion de l'échange des données par voie informatique entre l'O.N.S.S., les secrétariats sociaux agréés et les employeurs
Ceci signifie concrètement
- L'extension des possibilités de télécommunication entre employeurs, leurs mandataires et la sécurité sociale (7 jours sur 7; 24 heures sur 24);
- pour les volumes importants, le transfert des fichiers par filetransfer ou FTP;
- la participation aux frais d'investissements et à la mise en oeuvre du Site portail de la sécurité sociale, qui est opérationnel depuis le 1er octobre 2001 pour l'ensemble des institutions de sécurité sociale. Ce site portail fonctionne comme un guichet électronique unique offrant toute sorte de services électroniques. En outre, il permet à l'employeur d'accéder à une série d'applications administratives sécurisées.
La modernisation de la sécurité sociale et le succès du projet e-government de la sécurité sociale conduisent à
- la suppression de la déclaration trimestrielle papier à partir du 1er trimestre 2003 et l'instauration d'une déclaration électronique dite multifonctionnelle : les données collectées par le biais de la déclaration multifonctionnelle sont mises à la disposition de tous les organismes de sécurité sociale via le réseau de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale. Ces organismes ne devront donc plus demander d'informations séparément
- une diminution du nombre des différents formulaires de déclaration vu que la nouvelle déclaration trimestrielle est tellement structurée qu'une déclaration suffit pour l'ensemble des travailleurs occupés auprès d'un employeur alors qu'actuellement, l'employeur doit effectuer une déclaration par " catégorie ", c.-à-d. par activité.
- La suppression d'un certain nombre d'obligations relatives à l'actualisation des documents sociaux : ainsi, un employeur qui utilise la déclaration DIMONA ne doit-il plus tenir à jour un registre du personnel papier. Un employeur qui a déclaré des étudiants par la déclaration DIMONA ne doit plus envoyer une copie du contrat de travail aux services de l'Inspection du Ministère de l'Emploi et du Travail. L'employeur peut également consulter lui-même ses données on-line.
Tous ces éléments font en sorte que l'O.N.S.S. doit disposer de suffisamment de moyens d'action.
L'O.N.S.S. s'est efforcé de respecter les marges budgétaires déterminées par les pouvoirs publics. S'il propose des adaptations, celles-ci s'expliquent par le rôle qu'il joue dans le régime de sécurité sociale et par la priorité qu'il accorde à la réalisation des projets de l'e-government et de modernisation de la sécurité sociale tels qu'ils sont décrits ci-dessus.
En dépit de tous ses efforts, l'O.N.S.S. est confronté à des problèmes dans sa gestion quotidienne : la complexité des réductions de cotisations entraîne un retard dans le traitement des dossiers. L'O.N.S.S. a introduit en 1998 un projet de modernisation du cadre en raison de ce retard et des tâches supplémentaires dont il se charge.
Enfin, ce contrat d'administration fait également office de levier pour développer des instruments de responsabilisation et une bonne gestion, comme par exemple les tableaux de bord et l'instrument " ORESTES ". Ces instruments assurent, premièrement, une meilleure gestion et un meilleur fonctionnement au niveau interne et, deuxièmement, facilitent le contrôle externe.
Dans ce domaine, l'O.N.S.S. souhaite collaborer à la réalisation d'un audit social permanent sur la gestion et le fonctionnement des parastataux sociaux.
Ce contrat d'administration comprend un engagement important concernant le développement d'un modèle en besoins du personnel " ORESTES ", devant permettre de déterminer de manière objective l'effectif en personnel requis.
Les engagements de l'Etat, commun à tous les contrats d'administration, portent sur
- La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation;
- Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif;
- La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;
- L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.855/1 du 7 février 2002.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur
1° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.850/1),
2° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.851/1),
3° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.852/1),
4° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.853/1),
5° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.854/1),
6° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.855/1),
7° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.856/1),
8° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.857/1),
et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.872/1),
a donné le 7 février 2002 l'avis suivant
PORTEE DES PROJETS
Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets). En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.
Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).
Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D , de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).
La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).
Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).
Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).
RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS
L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que " le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 " et que " toutes ses clausules sont réputées contractuelles ".
Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.
Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d' " arrêté réglementaire " au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.
Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.
FONDEMENT LEGAL DES PROJETS
Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal.
L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.
Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS
Préambule
1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci.
Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit
" Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);
( (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale " tel qu'il a été modifié à ce jour " peut se justifier. )
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ".
( (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à " l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ". )
Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2).
2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.
Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 : " Vu l'urgence; ".
Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963 et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants
( (3) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )
" Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;
Vu l'urgence; ".
3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant. En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit
( (4) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )
" Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ".