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2002022265 BE

2002022265 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002022265

L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : " Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

BE Justel 2002022265

A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : " Dans l'article 1er, D , de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ".

BE Justel 2002022265

A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots " , remplacé par la loi du 22 mars 1999 " après les mots " certaines mesures en matière de fonction publique ".

BE Justel 2002022265

1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots " Banque-carrefour de la sécurité sociale " sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).

( (5) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la " Banque-carrefour de la sécurité sociale ", mais de " l'Office national de sécurité sociale ". La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de " tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public " (6).

( (6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé. )

Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet.

2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots " Office national des vacances annuelles " sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l' " Office national des vacances annuelles " n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc " 14° " par " 15° ".

( (7) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été " remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ".

4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots " Rijksdienst voor sociale zekerheid " sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination " Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ". Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence.

( (8) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été " remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ".

( (9) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

Annexe

L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier,

A.-M. Goossens.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2002022265

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N. Premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale.

(Pour le Contrat d'administration, voir %%2002-04-08/56%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.857/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.

Principes généraux des contrats d'administration

Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant " une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. " Il y est aussi précisé que " les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent

- la définition formelle des produits (" output ");

- l'attribution des moyens (" input ") nécessaires;

- l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens;

- les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification;

- les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. "

Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997)

" 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;

2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;

3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;

4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;

5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;

6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;

7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;

8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. "

Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la fa}on dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties

- un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;

- un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera

- les dépenses de personnel;

- les dépenses de fonctionnement;

- les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : " Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements " (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Le contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

Une réunion bilatérale avec l'I.N.A.M.I. a eu lieu le 22 novembre 2001. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7 décembre 2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion.

Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que

- le coût de la nouvelle convention collective de travail " Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten " (ladite " MvM-Smals ") sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés " MvM-Smals ";

- le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.

Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

En vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'Institut est chargé de la gestion administrative et financière de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités (indemnité pour incapacité de travail et allocation pour frais funéraires) et de l'assurance maternité.

Dans ce cadre, l'Institut est appelé à

- gérer les prestations de santé couvertes par l'assurance obligatoire (tarification, réglementation, nomenclature, assurabilité des bénéficiaires,...);

- gérer l'octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l'assurance obligatoire (pour raison d'incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires).

- exercer le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires par les dispensateurs de soins (notamment l'utilisation de la nomenclature) et par les organismes assureurs.

Fondamentalement, toute mission de l'Institut appartient à l'une des catégories suivantes

- les missions opérationnelles, qui recouvrent les tâches incombant à l'Administration pour rencontrer ses obligations légales au sens large;

- les missions de support, qui reprennent l'ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement de l'Administration.

Les objectifs du contrat s'articulent autour de quatre axes prioritaires

- la participation de l'Institut au développement des informations et des outils exigés par la maîtrise des dépenses relatives aux prestations couvertes par l'assurance soins de santé et indemnités;

- l'amélioration du service administratif rendu aux usagers qui bénéficient de l'assurance - pour répondre aux dispositions de la Charte de l'assuré social et pour garantir l'accessibilité aux prestations de l'assurance - et aux divers intervenants qui participent aux missions de l'Institut;

- la contribution, par les voies appropriées, à l'application uniforme de la législation SSI;

- la simplification et l'amélioration des procédures administratives.

Leur choix a été motivé par les considérations suivantes

- répondre à des signaux externes manifestant l'attente d'une amélioration des procédures et de l'information dans les matières traitées;

- garantir la qualité du traitement des dossiers;

- rencontrer le plus efficacement possible les quatre axes prioritaires définis ci-avant;

- concilier la poursuite de l'ensemble des activités quotidiennes imposées à l'administration avec le développement, dans une première étape de trois ans, d'initiatives rencontrant des exigences nouvelles.

Les neuf objectifs principaux peuvent être décrits de la manière suivante

1. Séjours hospitaliers anonymes (SHA) : cet objectif comporte deux volets; le premier consiste à prendre l'engagement, en concertation étroite avec les organismes assureurs, d'améliorer la qualité des données SHA ainsi que les délais de mise à disposition de ces données. Le second volet consiste à exploiter, en faisant appel à la cellule technique Santé publique - Inami et en collaboration avec le Service du contrôle médical, les données par séjour hospitalier anonyme homogène sur le plan de la pathologie, telle que renseignée par les données Résumé clinique minimum (RCM) liées aux données SHA. Les buts poursuivis sont

- une valorisation des données liées RCM-SHA;

- l'identification de pratiques médicales et de facturation présentant, pour une pathologie déterminée, des écarts inexplicables;

- une sensibilisation des établissements hospitaliers concernés par ces pratiques;

- une identification, en vue d'y apporter des correctifs, des dispositions légales et réglementaires favorisant l'existence de ces pratiques. Des efforts seront également consentis par le service et surtout par les organismes assureurs pour améliorer les délais de mise à disposition de données valables et actuelles.

2. Fonds spécial de solidarité (FSS) : il s'agit d'améliorer les délais de traitement administratif des dossiers individuels relevant du FSS grâce à une gestion informatisée des dossiers et à la création d'une base de données médicales informatisées. Il s'agit également d'améliorer l'information des assurés sociaux en réalisant une brochure d'information expliquant ce qu'est le FSS, quelles sont les conditions requises pour bénéficier de son intervention et quelles sont les différentes étapes du traitement du dossier. Les demandeurs seront également plus rapidement informés de l'état de traitement de leur dossier (notification par l'organisme assureur de l'envoi du dossier à l'Inami, notification par l'Inami de la fin du traitement du dossier par le Collège des médecins-directeurs et, sous réserve, du caractère positif ou négatif de la décision) et leurs plaintes feront l'objet d'un enregistrement ainsi que d'une analyse. Enfin, la production d'un aper}u annuel des décisions prises par le FSS constituera, tant pour l'Inami que pour les autorités de tutelle, un précieux outil d'évaluation des champs insuffisamment couverts par la nomenclature des prestations de santé et des spécialités pharmaceutiques remboursables.

3. Commissions régionales de l'invalidité

L'objectif vise à instaurer un contrôle de qualité sur les dossiers qui aboutissent en commission régionale de l'invalidité et à assurer un feed back en direction de la Commission supérieure et des organismes assureurs. Il a également pour objet d'améliorer l'information des personnes convoquées en commission régionale sur les procédures en vigueur et d'instaurer une instance de médiation sous la forme de deux médecins-médiateurs (un par rôle linguistique) chargés de recueillir les plaintes d'assurés concernant une attitude ou un comportement non régulier d'un membre de la Commission régionale lors de l'examen médical.

4. Pharmanet

L'objectif consiste à

- consolider et étendre les informations actuelles : l'arrivée de nouvelles données (l'enregistrement des données de prescription et de facturation sur une piste unique) d'une part, et d'autre part, la possibilité de travailler sur des données chronologiques, permettront une analyse plus détaillée des données.

- diffuser rapidement ces informations via la technologie d'internet; deux premières étapes peuvent être programmées pour les trois prochaines années : d'une part l'extension des données générales qui peuvent être consultées sur le site internet de l'Institut et, d'autre part, la possibilité pour chaque prestataire d'y consulter ses données personnelles (avec codes d'accès personnels similaires à ceux utilisés par les banques).

L'effet attendu essentiel est la maximisation du rapport coût/efficience en matière de prescription de produits pharmaceutiques (via une sensibilisation accrue des prescripteurs à leur comportement de prescription et aux coûts qu'il engendre).

5. Revalorisation des données statistiques et comptables

L'objectif vise à renforcer les potentialités de l'appareil statistique et comptable, notamment en matière de suivi des dépenses, grâce à une analyse des différents facteurs qui peuvent affecter sa qualité, sa richesse et ses délais de confection. Plus particulièrement, les aspects suivants seront abordés

- établir un inventaire et une analyse critique de l'actuelle structuration des données et de l'usage qui en est fait;

- analyser, au niveau de chaque hôpital, la rapidité et la régularité de la facturation ainsi que la qualité des données de facturation;

- analyser, au niveau de chaque organisme assureur, la rapidité et la régularité de traitement des bandes magnétiques de facturation et de comptabilisation des montants remboursés;

- élaborer, sur la base d'une analyse de la consommation de soins liés à des pathologies chroniques ou au vieillissement de la population, des propositions d'élargissement des données statistiques à certaines caractéristiques de la population assurée;

- formuler des propositions d'aménagement du calendrier des procédures de fixation des budgets tenant davantage compte des délais de disponibilité des informations de gestion déterminantes.

6. Information aux prestataires de soins

Cet objectif propose, via la diffusion de modules, d'améliorer les connaissances des dispensateurs de soins dans les domaines de l'organisation, de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relatives à l'assurance soins de santé.

In fine, on vise à favoriser une allocation optimale des ressources de l'assurance et de prévenir les infractions aux réglementations s'y rapportant.

7. Modernisation et simplification des flux d'information

L'information concernant l'assurabilité qui est fournie par les organismes assureurs à l'Inami a été, en concertation et après accord des organismes assureurs, ramenée à un seul flux.

Cette simplification administrative a une influence sur le contrôle de l'assurabilité des bénéficiaires. Désormais, celui-ci se déroulera de manière systématique et ciblée, ce qui était impossible auparavant. En outre, le contrôle de l'application uniforme de la réglementation s'en trouvera amélioré.

A côté des finalités de contrôle, ces données sont également utilisées pour des opérations financières en rapportant les dépenses aux effectifs par régime et par catégorie de bénéficiaires.

8. Gestion des spécialités pharmaceutiques remboursables

L'optimalisation de la procédure d'admission au remboursement des spécialités pharmaceutiques à l'aide d'un nouveau système informatisé et d'un échange électronique de données avec l'industrie pharmaceutique, conduira à

- un respect des délais légaux par un accompagnement qualitatif approprié de la Commission de remboursement des médicaments (CRM), entre autres une procédure efficace permettant une structuration des débats au sein de la CRM et un suivi plus efficient du traitement administratif;

- une meilleure gestion et un contrôle des critères pharmacothérapeutiques et administratifs des spécialités déjà admises au remboursement, à l'aide entre autres de la confection d'une banque de données élargie à des données actualisées relatives aux spécialités;

- une appréciation plus efficace du médicament par l'intégration d'une évaluation pharmaco-économique;

- une plus grande transparence des procédures par la rédaction de motivations (claires et scientifiquement fondées) destinées à la CRM.

9. Activation des indemnités d'incapacité de travail

L'objectif, qui s'inscrit parfaitement dans la volonté de promotion de l'Etat social actif, comporte quatre volets

a) une évaluation des conditions actuelles de reprise d'activité partielle autorisée pour les titulaires en incapacité de travail, accompagnée le cas échéant de propositions de réforme;

b) (sous réserve de la confirmation de son entrée en vigueur) une évaluation du nouveau système de cumul des indemnités d'incapacité de travail avec des revenus professionnels obtenus dans le cadre des activités partielles autorisées, accompagnée le cas échéant de propositions de réforme;

c) l'organisation d'une collecte de données plus larges au sujet de la reprise partielle d'activité, au départ des organismes assureurs, de manière à doter l'Inami d'un instrument permettant d'en appréhender les caractéristiques actuelles et leur évolution;

d) une évaluation des conditions et avantages d'un transfert à l'assurance indemnités (Conseil médical de l'invalidité) de la compétence en matière de réadaptation professionnelle actuellement exercée par le Collège des médecins-directeurs.

Des objectifs ayant pour but l'amélioration du service rendu aux usagers et la simplification administrative sont en outre prévus.

Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur

- La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation;

- Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif;

- La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;

- L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.857/1 du 7 février 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur

1° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.850/1),

2° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.851/1),

3° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.852/1),

4° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.853/1),

5° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.854/1),

6° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.855/1),

7° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.856/1),

8° un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.857/1),

et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (32.872/1),

a donné le 7 février 2002 l'avis suivant

PORTEE DES PROJETS

Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets). En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.

Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).

Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).

La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).

Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).

Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).

RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS

L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que " le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 " et que " toutes ses clausules sont réputées contractuelles ".

Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.

Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d' " arrêté réglementaire " au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.

Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.

FONDEMENT LEGAL DES PROJETS

Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal.

L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.

Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.

EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS

Préambule

1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci.

Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit

" Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);

( (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale " tel qu'il a été modifié à ce jour " peut se justifier. )

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ".

( (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale " (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à " l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ". )

Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2).

2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.

Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 : " Vu l'urgence; ".

Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963 et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants

( (3) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

" Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'urgence; ".

3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant. En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit

( (4) Projet d'arrêté royal " portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ". )

" Vu le premier contrat d'administration conclu le ... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ".

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