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2002022254 BE

2002022254 4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002022254

A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, A.1, est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application du présent arrêté, on entend par "autosondage au domicile du patient", le sondage urinaire réalisé, à domicile, par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés à un "autosondage au domicile du patient", les autosondages visés à l'alinéa 1er qui sont réalisés dans les centres de rééducation fonctionnelle, les centres d'accueil de jour, les semi-internats et les centres de soins de jour.

Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinéa 1er, 6°, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas soumis à l'application du présent arrêté. "

2° au § 1er, A.2, le point d) est remplacé par la disposition suivante

" d) rétention des urines en l'absence de lésion neurologique franche : vessie de substitution, vessie d'agrandissement. " ;

3° au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants

" L'intervention de l'assurance est fixée à maximum 0,35 EUR par sonde lubrifiée à codifier sous le numéro 754331 ou non lubrifiée à codifier sous le numéro 754353.

Maximum trois sondes par jour peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance. "

BE Justel 2002022254

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Première notification d'autosondage au domicile du patient.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2002, p. 30933).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Art. N2. Annexe II. Notification de prolongation d'autosondage au domicile du patient.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2002, p. 30934).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 6, et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001;

Vu l'avis 32.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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