2002022246 11 MARS 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles et fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé conformément au tableau ci-après
Personnel administratif
Niveau 1
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Conseiller general 2
Conseiller 6
Inspecteur social-directeur 1
Informaticien-directeur 1
Informaticien 5
Conseiller adjoint 17
Inspecteur social 6
Traducteur-reviseur 1
Niveau 2+
Analyste de programmation 3
Programmeur 4
Assistant social principal
Assistant social 2
controleur social principal
Controleur social 11
Secretaire de direction principal 1
Secretaire de direction 1
Traducteur principal
Traducteur 2
Niveau 2
Chef administratif 30
Assistant administratif 69
Niveau 3
Commis 95
Niveau 4
Agent administratif 17
Personnel technique
Chef technicien 1
Technicien 1
Personnel de maitrise, gens de metier et de service
Niveau 3
Ouvrier specialiste 5
Niveau 4
Ouvrier qualifie 3
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire
Traducteur-reviseur ou
traducteur-directeur (CP) (*) 1
Analyste de programmation 1
Secretaire de direction (*) 1
Chef d'atelier (*) 1
Chef operateur mecanographe
Operateur mecanographe 20
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés
Traducteur-reviseur 1
Programmeur 1
Secretaire de direction principal 1
Ouvrier specialiste 1
Le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé comme suit
Personnel administratif
Niveau 4
Agent administratif 2
§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
L'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national de vacances annuelles, donné le 15 septembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Finances, donné le 19 février 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 août 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons