2002022205 19 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.
Texte législatif (4 Articles)
L'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 8 février 1999, est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les denrées alimentaires mises dans le commerce ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks, pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
ANNEXE.
Art. N. 1. au chapitre Ier
a) au point 3 des notes, la substance " E 949 " est ajoutée;
b) l'additif suivant est ajouté au tableau
" E 949 Hydrogène "
2. au chapitre IV
a) le texte suivant est ajouté aux 3e et 4e colonnes, à la ligne correspondant au code E 445, Esters glycériques de résine de bois
Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) 100 mg/l
n° 1576/89 du Conseil etablissant les regles generales
relatives a la definition, a la description et a la
presentation des boissons spiritueuses
Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool 100 mg/l
en volume
b) les lignes suivantes sont ajoutées
E 650 Acetate de zinc Chewing-gum 1 000 mg/kg
E 943 a Butane Huile vegetale a vaporiser (pour quantum satis
E 943 b Isobutane usage professionnel uniquement)
E 944 Propane Emulsions a base d'eau a vaporiser
3. au chapitre V, dans le tableau, la première ligne est remplacée par le texte suivant
E 1520 Propane-1,2-diol Colorants, emulsifiants, antioxydants et
(propylene glycol) enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denree
alimentaire)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 février 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 8 février 1999;
Vu la directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2001 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons